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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 5 juin 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE C c/ S.A.R.L. CMAC, S.A. GENERALI IARD, S.A.S. ARGO FRANCE |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00017 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MF4K
AFFAIRE : Société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE C/ S.A.R.L. CMAC, S.A.S. ARGO FRANCE S.A. GENERALI IARD
Le : 05 Juin 2025
Copie exécutoire
et copie à :
Me BELLAICHE
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL EUROPA AVOCATS
la SELARL LX [Localité 8]-[Localité 6]
Me Alice NALLET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 05 JUIN 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. CMAC, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. ARGO FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me WOIMBEE, avocat au barreau de LA HAUTE-MARNE (plaidant) et par Me Alice NALLET, avocat au barreau de GRENOBLE (postulant)
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] intervenant volontaire
représentée par Me BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 07 Janvier 2025 pour l’audience des référés du 27 Février 2025 ; Vu le renvoi au 17 avril 2025;
A l’audience publique du 17 Avril 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Juin 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant facture n° FA00003641 du 28 juin 2022, l’EARL GAILLARDON [O], assurée auprès de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, a acquis un tracteur de marque McCormick, modèle X7.621 VT DRIVE, auprès de la société CMAC.
Le 25 juin 2023, le tracteur ainsi que la presse haute densité qui y était attelée se sont embrasés lors de travaux de pressage de paille d’orge.
Au cours de l’incendie, le tracteur, la presse haute densité, plusieurs hectares de paille au sol et de blé sur pied ainsi qu’un pivot d’irrigation ont été détruits.
Plusieurs mesures d’expertise extrajudiciaire ont été mises en œuvre.
Par actes de commissaire de justice des 06 et 07 janvier 2025, la société d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE a fait assigner la SARL CMAC et la SAS ARGO FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire portant sur le tracteur.
En réplique aux prétentions adverses, la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE maintient sa demande initiale et s’oppose à la désignation de l’expert proposé par son adversaire.
La SAS ARGO FRANCE, fabricante de tracteurs de maque Landini et McCormick, s’oppose à l’instauration d’une mesure d’expertise en invoquant l’absence de motif légitime.
A titre subsidiaire, la société ARGO France entend voir :
— Juger que l’expertise portera sur le tracteur McCormick modèle X7 ainsi que sur la presse Krone et sera réalisée aux frais avancés du demandeur qui conservera la charge des dépens;
— Désigner Monsieur [F] [W] en qualité d’expert-judiciaire qui aura notamment pour mission de :
o Rechercher et décrire les opérations de maintenance réalisées ;
o Décrire la nature précise des travaux, les conditions dans lesquelles ils étaient effectués, les précautions prises lors de la survenance du sinistre incendie.
La société ARGO FRANCE explique que le tribunal judiciaire de BOURGES " avait désigné Monsieur [W] dans le cadre d’une instance intéressant Groupama en sa qualité d’assureur subrogé dans les droits de l’EARL GAILLARDON, pour un modèle de tracteur quasiment identique et alors qu’il était occupé à réaliser des travaux dans les champs ".
La SARL CMAC, quant à elle, ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire sollicitée, sauf à dire qu’elle sera réalisée aux frais avancés du demandeur. Elle entend voir préciser dans la mission que l’expert " se fera communiquer par la société ARGO FRANCE les éléments du rapport d’expertise de [F] [W] concernant le précédent sinistre incendie du tracteur MC CORMICK modèle X7 ayant appartenu à l’EARL GAILLARDON " et autoriser la SELARL LX [Localité 8] [Localité 6] à recouvrer les dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Enfin, la SA GENERALI IARD, qui entend intervenir volontairement à l’instance en qualité d’assureur de la société ARGO FRANCE, s’en rapporte à justice sur le bienfondé de la demande d’expertise sollicitée qui sera ordonnée à son contradictoire.
SUR QUOI
1) Sur l’intervention volontaire de la SA GENERALI IARD
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la société GENERALI IARD garantit la société ARGO FRANCE, fabricante du tracteur litigieux, par contrat responsabilité civile n° AA122600.
Par conséquent, l’intervention volontaire de la SA GENERALI IARD, qui n’est pas contestée, sera déclarée recevable.
2) Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, il est constant que le tracteur de marque McCormick, fabriqué par la société ARGO FRANCE et acquis par l’EARL GAILLARDON [O] auprès de la société CMAC, a été détruit lors d’un incendie qui s’est déclaré au cours de son utilisation.
Le sinistre a causé d’importants dégâts matériels tel que cela ressort du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages du 12 septembre 2023.
Dans son rapport d’expertise provisoire du 30 juin 2023, l’expert d’assurance mandaté par la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE indique être « probable que nous soyons sur un phénomène d’auto-inflammation de végétaux à proximité du S.C.R. provoquant l’incendie total du véhicule ». Il ajoute que « des démontages seront potentiellement nécessaires en présence des parties pour effectuer une recherche de cause approfondie ».
Dans ces conditions, la société d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties, notamment afin de faire constater par un expert indépendant l’origine du sinistre.
Cette mesure sera réalisée aux frais avancés de la société d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, selon la mission et les modalités précisées au dispositif, étant rappelé qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
3) Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
En l’espèce, les dépens resteront donc à la charge de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, demanderesse à la mesure d’instruction in futurum.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la SA GENERALI IARD ;
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de ;
1. La société d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE,
2. La SARL CMAC,
3. La SAS ARGO FRANCE,
4. La SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société ARGO FRANCE,
Désignons pour y procéder :
Monsieur [I] [P]
[Adresse 3]
E-mail : [Courriel 10] – Tél. portable : [XXXXXXXX01] – Tél. fixe : 04 69 15 17 77
Rubriques :
A.1.7. Matériel et technique agricole. E.4.2. Machines.
E.7.9. et E.7.10. Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, engins de chantier à motorisation électrique ou hybride et à motorisation thermique.
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1. Convoquer et entendre les parties ;
2. Se faire remettre tout document relatif au litige ;
3. Examiner le tracteur de marque McCormick modèle X7.621 VT DRIVE immatriculé [Immatriculation 7] (n° de série NZV7BFC0M0027036) sur son lieu de garage actuel, soit au sein de la société RIVIERE DIFFUSION située à [Localité 11] ;
4. Procéder au démontage de l’engin si nécessaire ;
5. Décrire l’état du tracteur ;
6. Rechercher les causes et origines de l’incendie ;
7. Décrire l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et préciser si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
8. Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis en lien avec la destruction de l’engin ;
9. Rapporter toute constatation estimée utile par l’expert.
Fixons à DEUX MILLE EUROS (2 000 €) le montant de la somme à consigner par la société d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE avant le 21 juillet 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 21 janvier 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Condamnons la société d’assurance mutuelle agricole GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL LX GRENOBLE CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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