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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 22 janv. 2026, n° 22/03903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/03903 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GCG6 – décision du 22 Janvier 2026
ST/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
N° RG 22/03903 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GCG6
DEMANDERESSE :
La S.C.I. DU BOIS DE MONTIGNY
immatriculée sous le numéro 837 726 074 du registre du commerce et des sociétés de Orléans
dont le siège social est sis [Adresse 6]
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Me Amelie TOTTEREAU – RETIF, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSES :
La S.A.R.L. ETABLISSEMENTS SADORGE FRERES
immatriculée sous le numéro 086.480.472 du registre du commerce et des sociétés d’ORLEANS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
La S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [G]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Orléans sous le numéro 788 166 528,
dont le siège social est [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège,
représentée par Maître Michel – louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocats au barreau d’ORLEANS
La S.A.R.L. LR ARCHITECTES
immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le numéro 492 846 035
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
représentée par Maître Guillaume BARDON, avocat au barreau de TOURS, Maître Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
La S.A.R.L. LES AMIS DU BATIMENT
immatriculée sous le numéro 344 163 092
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Véronique PIOUX, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 02 octobre 2025,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 8 Janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
Le délibéré a été prorogé au 22 Janvier 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Bénédicte LAUDE
Assesseur : Monsieur Sébastien TICHIT
Assesseur : Madame Sandie LACROIX DE SOUSA
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la construction de six logements individuels, la SCI DU BOIS DE MONTIGNY a confié la maîtrise d’œuvre du projet à la société LR ARCHITECTURE, par contrat signé le 28 juillet 2016, remplacé par contrat du 30 octobre 2017, ayant reçu mission complète : conception, appels d’offres et direction du chantier.
L’opération, financée par le biais d’un prêt souscrit auprès de la banque CREDIT MUTUEL à hauteur d’ un million d’euros, a été réalisée par :
— la société ETABLISSEMENT SADORGE FRERES en charge du lot n°1 « TERRASSEMENT- FONDATIONS, MACONNERIE GROS ŒUVRE » ;
— la société LES AMIS DU BATIMENT en charge du lot n°4 « RAVALEMENT » ;
— la société [G] en charge des lots n°5 « MENUISERIES EXTERIEURES » et n°7 « MENUISERIES INTERIEURES ».
Se plaignant de désordres et de l’absence de réception des travaux, la SCI DU BOIS DE MONTIGNY a saisi le juge des référés qui, par une ordonnance du 17 janvier 2020, a désigné M. [E] en qualité d’expert judiciaire. Ce dernier a déposé son rapport le 19 avril 2022.
Par actes séparés en date des 12, 18 et 24 octobre 2022, la SCI DU BOIS DE MONTIGNY a fait assigner la société ETABLISSEMENTS SADORGE FRERES, la société ETABLISSEMENTS [G], la société LES AMIS DU BATIMENT, et la société LR ARCHITECTURE devant le Tribunal judiciaire d’Orléans.
Suivant conclusions, notifiées électroniquement le 16 juin 2024, la SCI DU BOIS DE MONTIGNY sollicite, sur le fondement des articles 233 et suivants du code de procédure civile, 1219 et 1231-1 du code civil, de :
— DECLARER la SCI DU BOIS DE MONTIGNY recevable et bien fondée en ses demandes.
— A titre principal
o PRONONCER la nullité du rapport d’expertise de Monsieur [E] en date du 19 avril 2022,
o ORDONNER une nouvelle expertise judiciaire qui sera confiée à tel expert qu’il plaira au Tribunal de désigner avec mission de :
o Se rendre sur les lieux du sinistre à [Adresse 8] " les parties dûment convoquées.
o Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
o Examiner les désordres affectant le bien appartenant aux requérants, les décrire et en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes.
o Décrire et évaluer le montant des travaux qui s’avèreront nécessaires pour y mettre un terme et réparer leurs conséquences.
o Le cas échéant, en cas d’urgence constatée et de réel danger, préconiser les mesures de sauvegarde qu’il y aurait lieu de mettre en œuvre.
o Donner son avis sur les responsabilités encourues.
o Donner son avis sur tous les préjudices invoqués, tant sur leur principe que sur leur quantum.
o Fournir plus généralement tous renseignements utiles qui permettront à la juridiction du fond qui sera ultérieurement saisie de statuer.
o Donner connaissance de ses conclusions aux parties et répondre aux dires qu’elles formuleront, avant d’établir un rapport définitif qui devra être déposé au Greffe du Tribunal judiciaire dans le délai imparti.
— Subsidiairement, même en dehors de toute nullité de l’expertise de Monsieur [E], ORDONNER en tout état de cause une contre-expertise qui sera confiée à tel expert qu’il plaira au Tribunal de désigner avec la même mission.
Plus subsidiairement et en tout état de cause :
— Surseoir à statuer sur les demandes de la SCI DU BOIS DE MONTIGNY à l’égard de la SARL LES AMIS DU BATIMENT,
— CONDAMNER solidairement la SARL SADORGE et la SARL LR ARCHITECTES à payer à la SCI DU BOIS DE MONTIGNY les sommes de :
o Travaux de reprise selon devis FEDRIGO 43.607, 05 €
o Facture VEOLIA 3.120, 00 €
o Facture [F] 2.020, 32 €
o Facture [X] 45 929, 04 €
o Pénalités de retard 13.150, 00 €
o Absence aux réunions de chantier 300, 00 €
o Soit 63.126, 41 €
— CONDAMNER solidairement la SARL ENTREPRISE [G] et la SARL LR ARCHITECTES à payer à la SCI DU BOIS DE MONTIGNY :
o Facture [Y] 3.316, 80 €
o Devis [G] 2.449, 20 €
o Devis EDM portail battant 2.455, 20 €
o Devis EDM portail coulissant 2.062, 50 €
o Absences aux réunions de chantier 150, 00 €
o Soit 10.433, 70 €
— CONDAMNER in solidum la SARL LES AMIS DU BATIMENT, la société ETABLISSEMENT SADORGE, la société ENTREPRISE [G] et la SARL LR ARCHITECTES à payer à la SCI DU BOIS DE MONTIGNY les sommes de :
o 29.640 € au titre des pertes de loyers,
o 850 € au titre des indemnisations versées aux locataires pour les réunions d’expertise ou autres préjudices,
o 1 428, 00 € au titre des frais de la SOCOTEC
o 6.625, 90 € TTC au titre des frais d’expertise de Monsieur [Z],
o 690.09 € au titre des frais de constat,
— CONDAMNER in solidum la SARL LES AMIS DU BATIMENT, la société ETABLISSEMENT SADORGE, la société ENTREPRISE [G] et la SARL LR ARCHITECTES aux entiers dépens, qui comprendront les dépens des procédures de référés, les frais d’expertise de Monsieur [E] taxés à la somme de 7.520, 50 €, et les dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Delphine BOURILLON, Avocat au Barreau d’Orleans ;
— CONDAMNER in solidum la SARL LES AMIS DU BATIMENT, la société ENTREPRISE SADORGE, la société ENTREPRISE [G] et la SARL LR ARCHITECTES à la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouter les défenderesses de leurs demandes reconventionnelles, et de toutes fins, conclusions plus amples ou contraires.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Aux termes de conclusions, notifiées électroniquement le 29 février 2024, la société LR ARCHITECTURE demande de :
— DEBOUTER la SCI DU BOIS DE MONTIGNY de toutes ses demandes fins et conclusions.
— CONDAMNER la SCI du BOIS DE MONTIGNY à verser à la société LR ARCHITECTURE la somme de 3.536,64 € outre les intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2019.
— CONDAMNER la SCI du BOIS DE MONTIGNY à verser à la société LR ARCHITECTURE la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de conclusions, notifiées électroniquement le 14 octobre 2024, la société ETABLISSEMENTS SADORGE FRERES demande, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1153, 1194 et 1231-1 du code civil, de :
— déclarant irrecevable et en tout état de cause mal fondée la SCI DU BOIS DE MONTIGNY en sa demande de nullité du rapport d’expertise, de nouvelle expertise et en sa demande subsidiaire de contre-expertise, et en tout état de cause ses autres demandes, fins et prétentions : DEBOUTER la SCI DU BOIS DE MONTIGNY de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la SARL ETS SADORGE FRERES,
Recevant la SARL ETS SADORGE FRERES en ses demandes et prétentions reconventionnelles, et l’en déclarant bien fondée :
— PRONONCER la réception judiciaire des travaux à la date du 26 août 2019,
— CONDAMNER la SCI DU BOIS DE MONTIGNY à régler à la SARL ETS SADORGE FRERES une somme de 11.726,30 euros avec application des intérêts légaux à compter du 29 juin 2019,
— CONDAMNER la SCI DU BOIS DE MONTIGNY à régler à la SARL ETS SADORGE FRERES une somme de 5.000,00 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices complémentaires subis,
— CONDAMNER la SCI DU BOIS DE MONTIGNY à régler à la SARL ETS SADORGE FRERES une somme de 5.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— DEBOUTER les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires à l’encontre de la SARLETS SADORGE FRERES,
— CONDAMNER la SCI DU BOIS DE MONTIGNY aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de conclusions, notifiées électroniquement le 2 septembre 2024, la société ETABLISSEMENTS [G] demande, sur le fondement des articles 1343-2, 1792 et suivants du code civil, de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie, et des articles 175 et suivants, 233, 237 et 238 du code de procédure civile de :
— DECLARER la SCI DU BOIS DE MONTIGNY irrecevable et à tout le moins mal fondée en sa demande principale de nullité du rapport d’expertise de Monsieur [D] [E], et de sa demande subsidiaire de contre-expertise.
— DEBOUTER la SCI DU BOIS DE MONTIGNY de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la Société [G].
— DECLARER la Société [G] recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles.
— PRONONCER la réception judiciaire des travaux à la date du 26 août 2019 avec les réserves validées au rapport d’expertise de Monsieur [D] [E].
— DECLARER à défaut la réception des travaux survenue à même date du 26 août 2019 avec les réserves validées audit rapport.
— CONDAMNER la SCI DU BOIS DE MONTIGNY à verser à la Société [G] la somme de 5 416.28 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2019 et anatocisme.
— CONDAMNER la SCI DU BOIS DE MONTIGNY à verser à la Société [G] la somme de 4 000.00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la SCI DU BOIS DE MONTIGNY aux entiers dépens.
Aux termes de conclusions, notifiées électroniquement le 22 février 2024, la société LES AMIS DU BATIMENT demande, sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil de :
— DEBOUTER la SCI DU BOIS DE MONTIGNY de toutes ses demandes fins et conclusions contraires aux termes des présentes.
— PRONONCER la réception judiciaire des travaux de la SARL LES AMIS DU BATIMENT à la date du 26 août 2019
— CONDAMNER la SCI DU BOIS DE MONTIGNY à payer à la SARL LES AMIS DU BATIMENT la somme de 1578,07 € au titre de la retenue de garantie avec intérêts légaux à compter du 26 août 2019, avec anatocisme
— CONDAMNER la SCI DU BOIS DE MONTIGNY au paiement de la somme de 4.000 € à la SARL LES AMIS DU BATIMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire.
Il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 7 avril 2025, par une ordonnance du même jour, avec fixation d’une audience de plaidoirie au 2 octobre 2025. La décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.Le délibéré a été prorogé au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande principale de nullité du rapport d’expertise et de nouvelle expertise et/ou contre-expertise, et la demande subsidiaire de contre-expertise
La SCI DU BOIS DE MONTIGNY expose que l’expert a non seulement manqué au principe d’impartialité en faisant porter au maître d’ouvrage une responsabilité qui incombe en principe au maitre d’œuvre dans le cadre du suivi de chantier, mais a déposé un rapport dont les conclusions techniques sont très contestables, imprécises et incomplètes et, partant dépourvues de toute force probante.
***
En vertu de l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
En application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Les irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l’article 175 du code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant la nullité des actes de procédure, et notamment aux irrégularités de forme de l’article 114 du code de procédure civile, dont l’inobservation ne peut être sanctionnée par la nullité qu’à charge de prouver un grief.
En vertu de l’article 237 du code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
Selon l’article 238 du même code, le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis.
Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties.
Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
L’obligation d’impartialité mise à la charge de l’expert par l’article 237 du code de procédure civile constitue une formalité substantielle dont l’inobservation est susceptible d’entraîner la nullité de l’expertise.
En revanche, aucune disposition ne sanctionne par la nullité l’inobservation des obligations imposées par l’article 238 du code de procédure civile au technicien commis.
En vertu de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
En l’espèce, les propos de l’expert judiciaire qui considère que certaines obligations incombent au maître d’ouvrage (par exemple la déclaration préalable en page 67) ne sont pas de nature à caractériser en soi un manquement à son obligation d’impartialité, mais constituent une appréciation de l’expert sur les opérations de construction.
En tout état de cause, la SCI DU BOIS DE MONTIGNY ne démontre pas l’existence d’un grief tiré de ces propos.
De même, la circonstance que l’expert judiciaire n’aurait pas répondu à certains chefs de mission, comme l’allègue la SCI DU BOIS DE MONTIGNY, ne constitue pas une irrégularité dont l’inobservation est susceptible d’entraîner la nullité de l’expertise.
Enfin, les allégations selon lesquelles les conclusions du rapport d’expertise seraient contestables, imprécises et incomplètes ne sont pas susceptibles d’entraîner la nullité du rapport d’expertise querellé. En effet, il sera rappelé que le Tribunal n’est lié ni par les appréciations juridiques de l’expert, ni par ses conclusions techniques dont les parties peuvent débattre contradictoirement.
Dans ces conditions, la demande de nullité du rapport d’expertise de M. [E] sera rejetée.
Il en va de même de la demande subsidiaire de contre-expertise.
II. Sur la réception des travaux
La société ETABLISSEMENTS SADORGE FRERES indique que la SCI DU BOIS DE MONTIGNY a refusé de réceptionner l’ouvrage alors qu’il était en état d’être reçu le 26 août 2019, date à laquelle la SCI DU BOIS DE MONTIGNY a pris possession des lieux et a commencé à mettre en location les biens immobiliers.
La société ETABLISSEMENTS [G] expose qu’il importe peu que les entreprises se présentent à la convocation aux opérations de réception ou qu’elles signent le procès-verbal de réception, mais la SCI DU BOIS DE MONTIGNY doit justifier de la convocation des entreprises ce qu’elle ne fait pas. La société ETABLISSEMENTS [G], rapport d’expertise à l’appui, précise que la réception doit être prononcée judiciairement au 26 août 2019, relevant que la SCI DU BOIS DE MONTIGNY ne le conteste pas véritablement.
La société LES AMIS DU BATIMENT fait valoir que la SCI DU BOIS DE MONTIGNY a pris possession des logements édifiés qu’elle loue depuis le 26 août 2019 tel que le relève l’expert judiciaire.
La SCI DU BOIS DE MONTIGNY expose qu’il n’y a pas eu de refus de réception mais une volonté du maître d’ouvrage de s’assurer que toutes les réserves aient été bien été prises en compte, ce qui est à l’origine du blocage. Elle précise que les procès-verbaux de réception soumis à la société ETABLISSEMENTS SADORGE FRERES, la société ETABLISSEMENTS [G] et la société LES AMIS DU BATIMENT n’ont pas été signés, ces dernières n’ayant pas accepté les réserves. Concernant SADORGE, la SCI DU BOIS DE MONTIGNY indique que le maitre d’œuvre avait envoyé les procès-verbaux sans les avoir soumis au maître d’ouvrage alors que les points n°1, 2 et 14 du rapport auraient dû faire l’objet de réserves.
***
En vertu de l’article 1792-6 alinéa 1er du code civil, « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté que les logements étaient mis en location dès le mois d’août 2019, de sorte qu’il convient de considérer que le maître d’ouvrage a pris possession desdits biens et que les travaux sont achevés depuis cette date (rapport p.35).
Par ailleurs, si les procès-verbaux de réception de mai 2019 (pièces n°204 à 212) sont signés par le maître d’œuvre et les entreprises, il n’est pas établi que l’absence de signature du maître d’ouvrage à cette date soit fautive, d’autant qu’à la date du présent jugement les entreprises n’établissent pas que les ouvrages étaient en état d’être réceptionnés en mai 2019.
En revanche, il ressort des procès-verbaux de réception du 26 août 2019, non signés (pièces n°185 à192), et du courriel du 28 août 2019 (pièce n°256), qu’il existait des réserves à la réception à la date du 26 août 2019, ce que ni l’expert judiciaire ni les entreprises contestent.
Dès lors, il convient de prononcer, au 26 août 2019, la réception judiciaire avec réserves du lot n°4 « RAVALEMENT » incombant à la société LES AMIS DU BATIMENT, du lot n°1 « TERRASSEMENT- FONDATIONS, MACONNERIE GROS ŒUVRE » incombant à la société ETABLISSEMENT SADORGE FRERES, et des lots n°5 « MENUISERIES EXTERIEURES » et n°7 « MENUISERIES INTERIEURES » incombant à la société [G].
III. Sur les demandes de condamnation des entreprises
La SCI DU BOIS DE MONTIGNY indique que les entreprises sont tenues à une obligation de résultat leur imposant de mettre en œuvre un ouvrage exempt de vices, que le rapport de M. [Z] établit l’existence de désordres dans leur phase antérieure à l’expertise judiciaire ce qui engage leur responsabilité contractuelle, et que l’absence de réception et d’acceptation des réserves formulées par les maîtres d’ouvrage, ainsi que l’absence de réintervention des entreprises, ont obligé la SCI DU BOIS DE MONTIGNY à invoquer, de manière justifiée, l’exception d’inexécution.
***
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Si le marché est soumis au respect de normes, le non-respect de ces normes peut obliger le constructeur à une mise en conformité, même si la non-conformité ne provoque aucun désordre.
Le non-respect de normes contractuelles suffit à engager la responsabilité de celui qui s’engage sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, sans que le créancier ait besoin d’établir l’existence d’une faute du débiteur ou d’un préjudice résultant du défaut de conformité.
Enfin, il résulte de la combinaison des articles 1103 et 1231-1 du code civil, qu’en l’absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur.
1. Sur la responsabilité de la société ETABLISSEMENTS SADORGE FRERES
a. Sur l’absence de fixations des canalisations en vide sanitaire
Concernant les fixations des canalisations, la SCI DU BOIS DE MONTIGNY fait valoir que :
— L’expert a indiqué qu’il s’agissait d’une non-conformité normative, et que, dans ces conditions, il doit y être remédié pour éviter toute survenance de dommage ;
— Les coûts réels de reprise sont nécessairement plus élevés que ceux chiffrés par l’expert, compte tenu des contraintes d’intervention dont la société ETABLISSEMENTS SADORGE FRERES est à l’origine ;
— Mise en demeure de faire, la société ETABLISSEMENTS SADORGE FRERES a abandonné toute intervention en raison de la difficulté manifeste d’accès, ce qui démontre la difficulté à reprendre cette non-conformité
— Cette tentative avortée a endommagé la poutrelle de soutien de la dalle, qu’il convient de faire réparer.
La société ETABLISSEMENTS SADORGE FRERES indique que :
— L’expert a relevé que les fixations se trouvaient à des intervalles trop importantes par rapport au DTU ;
— Il s’agit ainsi d’une non-conformité normative sans qu’aucun désordre n’ait pu être constaté ;
— La société ETABLISSEMENTS SADORGE FRERES n’est pas, dans ces conditions, tenue d’une obligation de résultat et sa responsabilité ne saurait être engagée ;
— L’expert a chiffré la réparation à 300 euros, conformément à sa mission, et n’a pas retenu les devis communiqués qui étaient non-conformes à sa demande.
***
En l’espèce, l’expert judiciaire indique que la fixation des canalisations en vide-sanitaire est une « non-conformité normative » au regard de la norme DTU 60-1 – 5.4.2.3.
En l’absence de désordres constatés, la SCI DU BOIS DE MONTIGNY sera déboutée de sa demande, l’intégration de cette norme dans le champ contractuel n’étant pas rapportée (cf. pièce n°7, CCTP).
b. Sur la hauteur des vide-sanitaires
La SCI DU BOIS DE MONTIGNY expose que :
— L’expert a considéré que les canalisations sous dallage ne sont jamais visitables et que le choix d’un vide sanitaire se fait, non pas pour accéder aux canalisations, mais en fonction de la nature du terrain ;
— Toutefois, il ressort de l’étude de sol de type G2, qui est une pièce du DCE et du lot n°1 et visée dans le devis de la société ETABLISSEMENTS SADORGE FRERES, révèle que les argiles du site sont réputées plastiques et sujettes aux phénomènes de retrait/gonflement et qu’il était rappelé de prévoir des dispositifs de visite et de contrôle d’étanchéité,
— La société ETABLISSEMENTS SADORGE FRERES devait respecter les préconisations de cette étude et prévoir un vide-sanitaire visitable
— La société ETABLISSEMENTS SADORGE FRERES n’avait pas réalisé les aérations et trappes d’accès qui étaient prévus au marché
— Les plans d’EXE transmis par la société ETABLISSEMENTS SADORGE FRERES ne sont pas définitivement contractuels mais, en application de l’article 1.20 du CCTP, la société ETABLISSEMENTS SADORGE FRERES devait établir un plan des fondations à soumettre au bureau de contrôle, au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage ;
— Selon l’ordre de prévalence des pièces du marché, l’étude de sol et le CCTP sont supérieurs aux plans et devis,
— Les conclusions de l’expert judiciaire sont, sur le caractère visible de la hauteur du vide-sanitaire par le maître d’ouvrage, contradictoires,
— Selon l’article 1.14 du CCTP, la société ETABLISSEMENTS SADORGE FRERES devait assurer la réalisation de constat et reportages photographiques pendant toute la durée du chantier, qui, si cette obligation avait été respecté, aurait permis de se rendre compte des difficultés ;
— Jusqu’à la réalisation des trappes de visite, la hauteur du vide sanitaire n’était pas visible, et encore moins pour un maître d’ouvrage, et une fois cet accès terminé, la problématique de la hauteur a été constatée par les rapports de M. [Z] des 12 et 22 mars 2019
— Aux termes de son courrier du 22 mars 2019, le maître d’œuvre a mis en demeure, puis relancé, la société ETABLISSEMENTS SADORGE FRERES d’exécuter tous les travaux dans les vide-sanitaires ;
— Le maître d’œuvre considère à tort qu’il convient de suivre le rapport de M. [E] alors qu’il a mis en demeure la société ETABLISSEMENTS SADORGE FRERES de reprendre son ouvrage conformément au rapport de M. [Z] ;
— Le devis de l’entreprise FREDRIGO doit donc être retenu ;
— L’entreprise intervenue pour réparer un sinistre survenu le 2 novembre 2021 a confirmé qu’elle n’avait pu accéder à la vidange, ce qui aurait possible si les vide-sanitaires étaient accessibles ;
— Dès lors, il n’est pas admissible de prétendre que la situation ne serait pas créatrice de désordres et de griefs pour les maîtres d’ouvrage.
En réponse la société ETABLISSEMENTS SADORGE FRERES expose que :
— L’expert a confirmé qu’il était dans les règles de l’art de réaliser un vide-sanitaire non visitable et qu’aucun document contractuel ne précisait que ce vide sanitaire devait être visitable ;
— En vertu du CCTP, l’entreprise devait réaliser une fouille en pleine masse sur 0,45 m de haut, conformément aux plans ;
— Les plans transmis à la société ETABLISSEMENTS SADORGE FRERES ont été réalisés, conformément aux règles de l’art, étant précisé qu’ils ont été validés par le bureau de contrôle et l’architecte avant la réalisation des travaux ;
— La hauteur des vide-sanitaires est conforme à celle indiquée sur les plans ;
— L’expert judiciaire a indiqué que cette hauteur était conforme aux plans et coupes marché, ainsi qu’aux plans d’exécution, de sorte que les travaux sont conformes ;
— Parmi les reprises demandées par le maitre d’œuvre le 18 janvier 2019, ne figurait pas la réalisation des accès aux vide-sanitaires.
***
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la SCI DU BOIS DE MONTIGNY, l’étude de sols (pièce n°242), qui est certes une pièce contractuelle en vertu du CCAP (pièce n°6), n’impose pas à l’entreprise en charge du lot n°1 la réalisation d’un vide-sanitaire visitable, mais formule des préconisations : " dans la mesure du possible (…) on prévoira des dispositifs de visite et de contrôle d’étanchéité en nombre suffisant ". De même, le CCTP (pièce n°7) ne prévoit pas expressément que le vide-sanitaires soit visitable.
D’ailleurs, l’expert judiciaire a indiqué aux termes de son rapport (p.11 ; 30 à 33) que les travaux restaient conformes au marché et aux plans, dont l’absence de validation par le maître d’ouvrage n’est pas rapportée contrairement à ce que soutient ce dernier.
En tout état de cause, le demandeur ne conteste pas que la société ETABLISSEMENTS SADORGE FRERES a réalisé des trappes de visites (cf. conclusions p.19).
Dès lors, la SCI DU BOIS DE MONTIGNY sera déboutée de sa demande.
c. Concernant les réparations des compteurs d’eau et du portail coulissant
La SCI DU BOIS DE MONTIGNY indique que :
— la société ETABLISSEMENTS SADORGE FRERES était chargée du compte prorata et des branchements d’eau (CCTP p.5/23) ;
— Compte-rendu de chantier à l’appui, VEOLIA a constaté des dégradations affectant les citerneaux et le piquage en eau sans compteur de chantier sur ce même réseau
— Le maître d’œuvre a adressé à la société ETABLISSEMENTS SADORGE FRERES plusieurs demandes d’intervention, auxquelles elle n’a pas réagi ;
— La société ETABLISSEMENTS SADORGE FRERES doit également prendre à sa charge la facture de reprise du seuil du portail coulissant, compte tenu de son erreur dans le passage des fourreaux.
La société ETABLISSEMENTS SADORGE FRERES fait valoir que l’expert judiciaire n’a pas retenu sa responsabilité s’agissant de ces demandes de réparations.
***
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
— selon compte-rendu (ci-après « CR ») de chantier n° 44 du 19 février 2019 établi par la société LR ARCHITECTURE (pièce n°145), s’agissant de la société ETABLISSEMENTS SADORGE FRERES, était prévue une « remise en état ou remplacement des citerneaux défoncés durant la durée de chantier » ;
— la SCI DU BOIS DE MONTIGNY a communiqué à la société ETABLISSEMENTS SADORGE FRERES le courrier adressé à VEOLIA indiquant qu’elle prenait à sa charge les frais induits par le remplacement des citerneaux ;
— la société ETABLISSEMENTS SADORGE FRERES n’a jamais réagi au compte-rendu du maître d’œuvre ou au courrier du maître d’ouvrage.
Dès lors, la société ETABLISSEMENTS SADORGE FRERES sera tenue pour responsable des dégradations causées aux citerneaux et sera condamnée à payer à la SCI DU BOIS DE MONTIGNY la somme de 3.120 euros.
En revanche, en l’absence de preuve que les prestations complémentaires réalisées par la société [F] soient imputables à la société ETABLISSEMENTS SADORGE FRERES, la SCI DU BOIS DE MONTIGNY sera déboutée de sa demande.
d. Sur les pénalités de retard
La SCI DU BOIS DE MONTIGNY expose que, en application du CCAP, la société ETABLISSEMENTS SADORGE FRERES est redevable de la somme de 13.150 euros au titre des pénalités de retard, et qu’elle ne peut se retrancher derrière une quelconque intempérie, la procédure prévue à cet effet n’ayant pas été suivie.
En réponse, la société ETABLISSEMENTS SADORGE FRERES soutient que :
— Il ressort des comptes-rendus de chantier que, au 19 juin 2018 elle avait terminé les lots 4, 5 et 6, et qu’au 25 septembre 2018 elle avait terminé les lots 1, 2 et 3 ;
— L’expert judiciaire a écarté l’application de pénalités de retard ;
— Il ressort des comptes-rendus de chantier que le chantier a été interrompu en raison d’intempéries, et a dû accuser un arrêt le 19 janvier 2019, le 5 mars 2018, de sorte que le planning a été recalé au 21 juin 2018 pour un redémarrage au 1er mars 2018 qui imposait une livraison au charpentier par la société ETABLISSEMENTS SADORGE FRERES les 15 juin et 15 septembre.
***
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment :
— de l’ordre de service n°1, contresigné par la société ETABLISSEMENTS SADORGE FRERES, que le délai d’exécution des travaux était de 12 mois à compter du 4 décembre 2017, soit jusqu’au 4 décembre 2018 (pièce n°19) ;
— du planning mis à jour au 21 juin 2018, prenant en considération les arrêts de chantier consécutifs aux conditions climatiques, que la pré-réception devait intervenir le 15 février 2019 (pièce n°21), ce que relève l’expert (p.67) et ce que la société ETABLISSEMENTS SADORGE FRERES ne conteste pas.
Or, il ressort des comptes-rendus de chantier, et plus particulièrement du CR de chantier n°36 du 4 décembre 2018 (pièce n°137) que l’avancement du chantier était à cette date de 93% s’agissant du lot n°1, et de 96% au 7 mai 2019 selon le CR de chantier n°55 (pièce n°156). Dès lors, l’expert judiciaire ne saurait conclure que la société ETABLISSEMENTS SADORGE FRERES n’a pas accusé de retard : elle avait certes livré une partie de ses ouvrages au charpentier dans les délais, comme il le relève, mais les CR de chantier précités rappellent le retard existant sur les autres parties d’ouvrage. D’ailleurs, le CR de chantier n°24 cité par l’expert (pièce n°125) indique un avancement de chantier à hauteur de 85%.
Au regard de la réception des travaux prononcée au 26 août 2019, la société ETABLISSEMENTS SADORGE FRERES accuse un retard de 192 jours. Elle sera redevable des pénalités dues.
e. Sur les absences aux réunions de chantier
La SCI DU BOIS DE MONTIGNY expose que, en application du CCAP, la société ETABLISSEMENTS SADORGE FRERES est redevable de 300 euros en raison de deux absence aux réunions de chantier.
***
En l’espèce, il ressort du CR de chantier n°156 du 7 mai 2019 que la société ETABLISSEMENTS SADORGE FRERES a été deux fois absentes aux réunions de chantier, ce que cette dernière ne conteste pas.
Elle sera redevable des pénalités dues.
2. Sur la responsabilité de la société LES AMIS DU BATIMENT
La SCI DU BOIS DE MONTIGNY expose que, contrairement à ce que conclut l’expert, les désordres ne sont pas des microfissures structurelles non infiltrantes de l’ordre de l’esthétique, et que ces désordres s’aggravent constat d’huissier de justice à l’appui. La SCI DU BOIS DE MONTIGNY demande à sursoir à statuer dans l’attente du chiffrage de ces reprises.
La société LES AMIS DU BATIMENT explique que le rapport d’huissier communiqué par la demanderesse a été soumis à l’expert judiciaire, ce dernier ayant conclu à des microfissures structurelles.
***
En l’espèce, il ressort de son rapport (p.9 à 13) que l’expert a conclu à des « microfissures structurelles non infiltrantes » ou un « défaut esthétique peu visible ».
Le rapport de commissaire de justice communiqué (pièce n°248) – dont les photographies sont au demeurant inexploitables – ne permet pas de conclure dans un sens contraire, le commissaire de justice ne faisant que constater l’existence de fissures.
En conséquence, la SCI DU BOIS DE MONTIGNY sera déboutée de sa demande de surseoir à statuer s’agissant des désordres subis au titre des travaux exécutés par la société LES AMIS DU BATIMENT.
3. Sur la responsabilité de la société ETABLISSEMENTS [G]
La SCI DU BOIS DE MONTIGNY expose que :
— La réception du lot 5 (menuiseries extérieures) incombant à la société ETABLISSEMENTS [G] est intervenue le 26 août 2019 avec remise d’un carnet ne comprenant toutefois aucune information particulière quant à l’entretien à prévoir obligatoirement ;
— Le portail coulissant a connu des dysfonctionnements le 29 octobre 2019 puis en février 2020 ;
— Le 16 novembre 2020, la SCI DU BOIS DE MONTIGNY a signé un nouveau devis et a mis en demeure la société ETABLISSEMENTS [G] d’intervenir ;
— Aux termes de son rapport, l’expert a confirmé la réalité des désordres ;
— Le maître d’ouvrage a appris en cours d’expertise l’obligation réglementaire de conclure un contrat d’entretien ;
— Toutefois, au moment de la survenance des désordres, les portails étaient toujours sous les garanties légales, et, si la réglementation impose un entretien tous les six mois, ce délai n’était pas écoulé au moment des premiers désordres ;
— Dès lors, la circonstance que le maître d’ouvrage ait souscrit un contrat d’entretien n’aurait rien changé à la survenance des désordres, le défaut d’entretien n’étant pas identifié comme la cause du désordre ;
— Le maître d’ouvrage n’a en tout état de cause pas été informé par la société ETABLISSEMENTS [G] ou par le maitre d’œuvre de l’obligation de souscrire un contrat de maintenance, méconnaissant ainsi leurs obligations de conseil ;
— L’affirmation du fabricant selon laquelle le moteur du portail serait parfaitement dimensionné est dépourvue de toute objectivité et ne permet pas d’expliquer l’origine des désordres ;
— Le 17 septembre 2021, Me [W], commissaire de justice, a constaté la persistance des désordres ;
— La réalisation du lot n°5 méconnaît les obligations réglementaires imposées par les articles R. 134-55 à R. 134-58 du code de la construction et de l’habitation ;
— Faute pour la société ETABLISSEMENTS [G] de respecter le nouveau devis du 16 novembre 2020, la SCI DU BOIS DE MONTIGNY a conclu un devis avec la société MENUISERIE [Y] pour un montant de 3.316,80 euros et un devis a été établi pour la mise en conformité des portails pour un montant de 2.455,20 euros, ainsi que des contrats de maintenance pour un forfait annuel de 231 euros.
— la SCI DU BOIS DE MONTIGNY a, postérieurement à l’expertise judiciaire, sollicité l’entreprise SOCOTEC (bureau de contrôle) qui a établi un rapport de vérification aux termes duquel les manquements de la société ETABLISSEMENTS [G] sont établis ;
— La société HUGUET CREICHE est intervenue pour une remise aux normes complètes ;
— Le paiement du solde du marché de la société ETABLISSEMENTS [G] ne se justifie pas.
La société ETABLISSEMENTS [G] soutient que :
— Elle devait installer deux portails : l’un ouvrant à deux vantaux, l’autre coulissant ;
— Le bras du portail ouvrant à deux vantaux a été arraché à la suite d’un fort vent le 14 juillet 2019, que la société ETABLISSEMENTS [G] a, sur sollicitation de l’assurance de la SCI DU BOIS DE MONTIGNY, transmis un revis de réparation du portail suite au sinistre, et que ce devis n’a pas été exécuté en raison de la contestation de la motorisation du portail, de l’absence de règlement du solde du marché et de l’absence de validation des travaux par son assurance ;
— S’agissant du portail coulissant qui a présenté des dysfonctionnements, la société ETABLISSEMENTS [G] est intervenue pour procéder aux réparations de l’ouvrage, alors qu’un tiers était intervenu dessus (utilisation inappropriée) ;
— L’expert n’a retenu aucune responsabilité imputable à la société ETABLISSEMENTS [G] ;
— Les demandes de la SCI DU BOIS DE MONTIGNY restent confuses compte tenu des différents devis communiqués
— L’avis de la société SOCOTEC n’a aucune valeur probante, d’autant que de tiers seraient intervenus sur les installations et l’un des portails serait remplacé.
***
En l’espèce, bien que le rapport d’expertise ne relève pas de défauts d’exécution, le rapport SOCOTEC communiqué par le demandeur (pièces n°261 et 262) relève un certain nombre de non-conformités réglementaire des portails : un risque de cisaillements lors de l’ouverture et la fermeture, un risque d’écrasement à l’arrière du portail, un risque de coincement entre le nez de portail et le poteau de fin d’ouverture, une absence de matérialisation de l’aire de débattement, une absence de signalisation lumineuse, une absence d’éclairage de la zone de débattement.
Ainsi que l’expose la SCI DU BOIS DE MONTIGNY, l’installation des portails par la société ETABLISSEMENTS [G] méconnait les dispositions prévues aux articles R. 125-3-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, notamment :
— l’aire de débattement de la porte doit être correctement éclairée et faire l’objet d’un marquage au sol ;
— tout mouvement de la porte doit être signalé, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, par un feu orange clignotant visible de l’aire de débattement. La signalisation doit précéder le mouvement de la porte.
Quand bien même ce rapport a été produit après expertise, les non-conformités avaient été mises en avant durant les opérations d’expertise par un devis de la société [Adresse 5] (pièces n°252 et 253). Contrairement à ce que soutient la société ETABLISSEMENTS [G], ce rapport a été établi antérieurement avant toute action de réparation par un tiers (pièce n°263).
En revanche, contrairement à ce que soutient la SCI DU BOIS DE MONTIGNY, cette dernière ne rapporte pas la preuve que les autres dysfonctionnements constatés en cours d’expertise soient imputables à la société ETABLISSEMENTS [G] d’autant que, comme elle le reconnaît elle-même, la SCI DU BOIS DE MONTIGNY a signé un devis de réparation suite à un sinistre (pièce n°228).
Dès lors, la société ETABLISSEMENTS [G] sera tenue responsable des frais de mise aux normes.
Enfin, il ressort du CR de chantier n°156 du 7 mai 2019 que la société ETABLISSEMENTS [G] a été absente une fois aux réunions de chantier, ce que cette dernière ne conteste pas.
4. Sur la responsabilité de la société LR ARCHITECTURE
La SCI DU BOIS DE MONTIGNY expose que, au regard de la mission complète qui lui avait été impartie, la société LR ARCHITECTURE n’a pas rempli ses obligations, notamment :
— Elle n’a pas fait de déclaration préalable du chantier avant son commencement ;
— Elle a été incapable de gérer les opérations de réception ;
— Le panneau d’affichage était incomplet et détérioré ;
— Elle n’a jamais été en mesure d’assurer une information parfaite et complète du maître d’ouvrage ;
— Elle n’a pas été en mesure de faire respecter les normes sur le chantier ou sur les installations de portail.
Dans ces conditions, la société LR ARCHITECTURE doit, selon la SCI DU BOIS DE MONTIGNY être condamnée solidairement avec les entreprises au titre des différents préjudices.
Selon la société LR ARCHITECTURE, l’expert judiciaire ne retient pas la responsabilité de celle-ci au titre des différents désordres.
***
En l’espèce, en ce qui concerne la mise aux normes des portails, il appartenait à la société LR ARCHITECTURE, en qualité de maitre d’œuvre en charge de la rédaction des documents contractuels et de suivi des opérations, de s’assurer que les portails réalisés par la société ETABLISSEMENTS [G] respectaient les normes réglementaires.
Dès lors, la société LR ARCHITECTURE a manqué à son obligation de conseil, et sera tenue responsable in solidum avec la société ETABLISSEMENTS [G] au titre des frais de mise aux normes.
En revanche, la SCI DU BOIS DE MONTIGNY ne rapporte pas la preuve que la société LR ARCHITECTURE aurait manqué à ses obligations dans la dégradation causée aux citerneaux par la société ETABLISSEMENTS SADORGE FRERES. De même, la société LR ARCHITECTURE ne saurait être tenue pour responsable solidaire avec les entreprises pour les pénalités de retard et absences aux réunions de chantier.
En conséquence, la SCI DU BOIS DE MONTIGNY sera déboutée de ses autres demandes de condamnation de la société LR ARCHITECTURE.
5. Sur les préjudices subis
a. Au titre des réparations des compteurs d’eau
Eu égard à la responsabilité de la société ETABLISSEMENTS SADORGE FRERES au titre des dégradations causées aux citerneaux, elle sera tenue de payer à la SCI DU BOIS DE MONTIGNY la somme de 3.120 euros.
b. Au titre de la mise aux normes des portails.
Eu égard à la responsabilité de la société ETABLISSEMENTS [G] et de la société LR ARCHITECTURE, elles seront tenues in solidum de payer à la SCI DU BOIS DE MONTIGNY la somme de 2.330,28 euros au titre des frais de mise aux normes (pièce n°263).
c. Au titre des pénalités de retard
En application de l’article 9.5.1. du CCAP (pièce n°6) et du montant de 263.000 euros HT porté à l’acte d’engagement (pièce n°9), le montant des pénalités est de 526 euros par jour, plafonné à 5%, soit la somme de 13.150 euros.
Eu égard au retard de 192 jours, la société ETABLISSEMENTS SADORGE FRERES sera tenue de payer à la SCI DU BOIS DE MONTIGNY la somme de 13.150 euros au titre des pénalités de retard.
d. Au titre des pénalités pour absences aux réunions de chantier
En application de l’article 9.5.2 du CCAP, la société ETABLISSEMENTS SADORGE FRERES sera tenue de payer à la SCI DU BOIS DE MONTIGNY la somme de 300 euros et la société ETABLISSEMENTS [G] à la somme de 150 euros au titre des pénalités pour absences aux réunions de chantier.
e. Au titre du manque à gagner par la SCI DU BOIS DE MONTIGNY et des indemnités versées aux locataires
La SCI DU BOIS DE MONTIGNY soutient que les 193 jours de retard sont constitutifs d’un manque à gagner sur les locations, représentant la somme totale de 29.640 euros.
La société ETABLISSEMENTS SADORGE FRERES expose que la perte de loyers n’est pas justifiée, et à la supposer justifiée, il ne pourrait s’agir que d’une perte de chance, pour laquelle la SCI DU BOIS DE MONTIGNY ne démontre aucune imputabilité à la société ETABLISSEMENTS SADORGE FRERES. En ce qui concerne la remise versée aux locataires, la société ETABLISSEMENTS SADORGE FRERES soutient que la SCI DU BOIS DE MONTIGNY n’a jamais effectué de remise ainsi que les locataires l’ont exposé en cours d’expertise.
***
En l’espèce, le retard de chantier imputable à la société ETABLISSEMENTS SADORGE FRERES a causé un préjudice financier à la SCI DU BOIS DE MONTIGNY, qui n’a pas pu mettre en location les six maisons d’habitation qui devaient être construites au plus tard le 15 février 2019.
Toutefois, il convient de faire observer que :
— Certaines maisons n’ont été mises en location que le 1er octobre 2019, alors que la réception des ouvrages a été prononcée le 26 août 2019, ce qui démontre un aléa dans la mise en location desdits ouvrages ;
— Le préjudice subi ne peut ainsi être réparé qu’au titre de la perte de chance compte tenu de cet aléa, qu’il convient de fixer à hauteur de 50% ;
— En tout état de cause, le préjudice subi par la SCI DU BOIS DE MONTIGNY ne peut pas être une perte de chance de chiffre d’affaires, mais une perte de chance de bénéfice net (qui sera apprécié à hauteur de 20% du chiffre d’affaires).
Dès lors, compte tenu du retard subi par la SCI DU BOIS DE MONTIGNY et imputable à la société ETABLISSEMENTS SADORGE FRERES (6,5 mois), et du montant de loyer susceptible d’être généré par les six maisons d’habitation (760 euros par mois, cf. pièces n°179 et suivants) cette dernière sera condamnée à indemniser à la SCI DU BOIS DE MONTIGNY la somme de 2.964 euros au titre de la perte de chance de louer les maisons.
S’agissant de l’indemnité versée aux locataires, la SCI DU BOIS DE MONTIGNY, ne rapportant pas la preuve du versement de cette indemnité, sera déboutée de sa demande de condamnation.
f. Au titre des frais d’expertise amiable, des constats de commissaire de justice et des frais dus à la société SOCOTEC
Au regard des préjudices constatés aux termes de ce rapport et du constat de commissaire de justice non imputables aux entreprises, il n’y a pas lieu de les condamner à verser à la SCI DU BOIS DE MONTIGNY les sommes exposées au titre des frais de l’expertise amiable et des constats de commissaire de justice.
En revanche, s’agissant des frais versés à la société SOCOTEC, la société ETABLISSEMENTS [G] et la société LR ARCHITECTURE, responsables au titre des frais de mise aux normes, seront condamnées in solidum à payer à la SCI DU BOIS DE MONTIGNY la somme de 1.428 euros.
***
En conclusion :
— la société LR ARCHITECTURE est débitrice, in solidum avec la société ETABLISSEMENTS [G], de la somme de 3.758,28 euros, dont 2.330,28 euros au titre des frais de mise aux normes et 1.428 euros, du coût du rapport SOCOTEC ;
— la société ETABLISSEMENTS SADORGE FRERES est débitrice de la somme totale de 19.534 euros, au titre des dégradations causées aux citerneaux (3.120 euros), des pénalités de retard (13.150 euros), des pénalités pour absences aux réunions de chantier (300 euros), et au titre de la perte de chance de louer les maisons d’habitation (2.964 euros)
— la société ETABLISSEMENTS [G] est débitrice de la somme de 4.698 euros, au titre des pénalités pour absences aux réunions de chantier (150 euros), au titre des frais de mise aux normes (2.330,28 euros) et au titre des coûts liés au rapport SOCOTEC (1.428 euros), ces deux dernières sommes étant dues in solidum avec la société LR ARCHITECTURE.
IV. Sur les demandes de condamnation de la SCI DU BOIS DE MONTIGNY et les éventuelles compensations
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
1. Sur les sommes dues à la société LR ARCHITECTURE
La société LR ARCHITECTURE expose être créancière de la somme de 3.536,64 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2019.
La SCI DU BOIS DE MONTIGNY ne conteste pas l’existence de cette créance.
En conséquence, la SCI DU BOIS DE MONTIGNY sera condamnée à verser à la société LR ARCHITECTURE la somme de 3.536,64 euros, outre intérêts légaux à compter du présent jugement, en l’absence de mise en demeure préalable.
Compte tenu des condamnations solidaires prononcées entre la société LR ARCHITECTURE et la société ETABLISSEMENTS [G], il n’y a pas lieu de compenser les créances entre la société LR ARCHITECTURE et la SCI DU BOIS DE MONTIGNY.
2. Sur les sommes dues à la société ETABLISSEMENTS SADORGE FRERES
La société ETABLISSEMENTS SADORGE FRERES expose être créancière de la somme de 11.726,30 euros, outre intérêts légaux. Elle indique qu’elle a été contrainte de solliciter du juge des référés la somme de 35.000 euros à titre de provision, que la SCI DU BOIS DE MONTIGNY a été de mauvaise foi en retenant plus de 60.000 euros, et qu’elle a subi un préjudice moral et financier de 5.000 euros.
La SCI DU BOIS DE MONTIGNY ne conteste pas l’existence de la somme due au titre du solde du marché.
En conséquence, la SCI DU BOIS DE MONTIGNY est débitrice de la somme de 11.726,30 euros, au titre du solde du marché, outre intérêts légaux à compter du présent jugement en l’absence de mise en demeure préalable.
Par ailleurs, bien que la SCI DU BOIS DE MONTIGNY a retenu une somme d’argent due au titre du marché, elle a opposé l’exception d’inexécution, et ce à juste titre. La demande de la société ETABLISSEMENTS SADORGE FRERES de condamner le maître d’ouvrage à réparer son préjudice moral et financier sera donc rejetée.
Dès lors, par compensation avec les sommes dues au titre des préjudices subis (3.120+13.150+300+2.964=19.534 euros), la société ETABLISSEMENTS SADORGE FRERES sera condamnée à verser à la SCI DU BOIS DE MONTIGNY la somme de 7.807,70 euros.
3. Sur les sommes dues à la société ETABLISSEMENTS [G]
La société ETABLISSEMENTS [G] expose être créancière de la somme de 5.416,28 euros, outre intérêts légaux à compter du 26 août 2019 et anatocisme.
La SCI DU BOIS DE MONTIGNY ne conteste pas l’existence de cette créance.
En conséquence, la SCI DU BOIS DE MONTIGNY sera condamnée à verser à la société ETABLISSEMENTS [G] la somme de 5.416,28 euros, au titre du solde du marché, outre intérêts légaux à compter du présent jugement en l’absence de mise en demeure préalable.
Compte tenu des condamnations solidaires prononcées entre la société LR ARCHITECTURE et la société ETABLISSEMENTS [G], il n’y a pas lieu de compenser les créances entre la société LR ARCHITECTURE et la SCI DU BOIS DE MONTIGNY.
4. Sur les sommes dues à la société LES AMIS DU BATIMENT
La société LES AMIS DU BATIMENT expose être créancière de la somme de 1.578,07 euros, outre intérêts légaux à compter du 26 août 2019 et anatocisme.
La SCI DU BOIS DE MONTIGNY ne conteste pas l’existence de cette créance.
En conséquence, la SCI DU BOIS DE MONTIGNY sera condamnée à verser à la société LES AMIS DU BATIMENT la somme de 1.578,07 euros, au titre du solde du marché, outre intérêts légaux à compter du présent jugement en l’absence de mise en demeure préalable.
V. Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI DU BOIS DE MONTIGNY, la société LR ARCHITECTURE, la société ETABLISSEMENTS SADORGE FRERES et la société ETABLISSEMENTS [G] qui succombent toutes au moins partiellement devront supporter les dépens de la présente procédure par parts viriles.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner :
— la SCI DU BOIS DE MONTIGNY à verser à la société LES AMIS DU BATIMENT la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la société LR ARCHITECTURE, la société ETABLISSEMENTS SADORGE FRERES et la société ETABLISSEMENTS [G] à verser à la SCI DU BOIS DE MONTIGNY la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SCI DU BOIS DE MONTIGNY de sa demande d’annulation du rapport d’expertise de M. [E] ;
DÉBOUTE la SCI DU BOIS DE MONTIGNY de sa demande de contre-expertise judiciaire ;
DEBOUTE la SCI DU BOIS DE MONTIGNY de sa demande de sursis à statuer dirigée contre la SARL LES AMIS DU BATIMENT ;
PRONONCE, au 26 août 2019, la réception judiciaire avec réserves du lot n°4 « RAVALEMENT » incombant à la société LES AMIS DU BATIMENT, du lot n°1 « TERRASSEMENT- FONDATIONS, MACONNERIE GROS ŒUVRE » incombant à la société ETABLISSEMENT SADORGE FRERES, et des lots n°5 « MENUISERIES EXTERIEURES » et n°7 « MENUISERIES INTERIEURES » incombant à la société [G] ;
CONDAME in solidum la société LR ARCHITECTURE et la société ETABLISSEMENTS [G] à payer à la SCI DU BOIS DE MONTIGNY la somme de 3.758,28 euros, dont la somme de 2.330,28 euros au titre des frais de mise aux normes des portails et la somme de 1.428 euros au titre des frais versés au titre du rapport SOCOTEC ;
CONDAMNE la société ETABLISSEMENTS [G] à verser à la SCI DU BOIS DE MONTIGNY la somme de 150 euros au titre des pénalités pour absences aux réunions de chantier ;
CONDAMNE la SCI DU BOIS DE MONTIGNY à verser à la société LR ARCHITECTURE la somme de 3.536,64 euros au titre du solde du marché, outre intérêts légaux à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SCI DU BOIS DE MONTIGNY à verser à la société ETABLISSEMENTS [G] la somme de 5.416,28 euros, au titre du solde du marché, outre intérêts légaux à compter du présent jugement
DIT n’y avoir lieu à compensation entre les sommes dues entre la société LR ARCHITECTURE et la SCI DU BOIS DE MONTIGNY ;
DIT n’y avoir lieu à compensation entre les sommes dues entre la société ETABLISSEMENTS [G] et la SCI DU BOIS DE MONTIGNY ;
CONDAMNE la société ETABLISSEMENTS SADORGE FRERES à verser à la SCI DU BOIS DE MONTIGNY la somme de 7.807,70 euros, au titre préjudices subis au titre des dégradations causées aux citerneaux (3.120 euros), des pénalités de retard (13.150 euros), des pénalités pour absences aux réunions de chantier (300 euros), et au titre de la perte de chance de louer les maisons d’habitation (2.964 euros), et après compensation de la somme de 11.726,30 euros due au titre du solde du marché ;
DEBOUTE la société ETABLISSEMENTS SADORGE FRERES de sa demande de condamnation de la SCI DU BOIS DE MONTIGNY au titre du préjudice moral et financier ;
CONDAMNE la SCI DU BOIS DE MONTIGNY à verser à la société LES AMIS DU BATIMENT la somme de 1.578,07 euros, au titre du solde du marché, outre intérêts légaux à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE, par quart, la SCI DU BOIS DE MONTIGNY, la société LR ARCHITECTURE, la société ETABLISSEMENTS SADORGE FRERES et la société ETABLISSEMENTS [G] aux entiers dépens, dont les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Amélie TOTTEREAU RETIF, Avocat au Barreau d’Orleans ;
CONDAMNE la SCI DU BOIS DE MONTIGNY à verser à la société LES AMIS DU BATIMENT la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société LR ARCHITECTURE, la société ETABLISSEMENTS SADORGE FRERES et la société ETABLISSEMENTS [G] à verser à la SCI DU BOIS DE MONTIGNY la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société LR ARCHITECTURE, la société ETABLISSEMENTS SADORGE FRERES et la société ETABLISSEMENTS [G] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame Bénédicte LAUDE et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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