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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 25 mars 2025, n° 24/00900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00900 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHZJ
Jugement du 25 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00900 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHZJ
N° de MINUTE : 25/00783
DEMANDEUR
Madame [J] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sabrina ADJAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0690
DEFENDEUR
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître TOKPA LAGACHE de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1354
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Février 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 04 Février 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge , assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, Me Sabrina [R]
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00900 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHZJ
Jugement du 25 MARS 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [J] [R], salariée de la [11] ([10]), en qualité d’agent chargée de logistique, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 16 décembre 2022.
La déclaration d’accident du travail, complétée par l’employeur le 21 décembre 2022, indique : « Activité de la victime lors de l’accident : “je tiens à signaler que j’ai été victime le vendredi 16 décembre 2022 à 12h05 d’une agression verbale de la part de Madame [T] [W] lors de la réunion d’équipe en présence de mes collègues.
Réunion à laquelle, j’ai été la seule à être conviée via teams (à mon poste sur site) alors que l’ensemble de mes collègues étaient réunis dans le même bureau.
Nature de l’accident : risques psychosociaux.
Objet dont le contact a blessé la victime : agression psychologique : autres non précisé
Siège des lésions : partie du corps blessée, sans précisions
Nature des lésions : Trouble psychologique ».
Il est indiqué que l’accident s’est produit le 16 décembre 2022 à 12h05 et qu’il a été porté à la connaissance de l’employeur le 19 décembre 2022 à 8h00.
Le certificat médical initial du 21 décembre 2022, établi par le docteur [I] [H], indique : une “agression verbale” et “humiliation”. Le certificat médical initial “en cas de violences sur personne majeur” rédigé à la même date par le même praticien mentionne « la patiente rapporte des céphalées depuis l’incident, douleurs abdominales + diarrhées, stress, anxiété, insomnie » et indique une incapacité totale de travail de trois jours.
Par courrier du 30 décembre 2022, Mme [U] [A], responsable des ressources humaines de la [10], a émis des réserves à la déclaration d’accident du travail.
Après instruction, par lettre du 13 mars 2023, la [6] ([7]) de la [10] a informé l’assurée qu’il n’y a pas lieu de prendre en charge les lésions au titre de la législation professionnelle au motif que les éléments fournis lors de l’enquête administrative n’ont pas permis d’établir l’existence d’un fait accidentel survenu le 16 décembre 2022.
Par lettre du 15 mai 2023, Mme [J] [R] a contesté cette décision de refus de prise en charge devant la commission de recours amiable ([9]) de la [7] de la [10] laquelle a rejeté le recours par décision du 8 février 2024.
Par requête reçue le 11 avril 2024 au greffe, Mme [R] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la [9] de la [7] de la [10].
A défait de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024, date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 4 février 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [R], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son recours et ses écritures ;
— infirmer, en toutes ses dispositions, la décision de la [9] du 13 février 2024 de rejeter la prise en charge de l’accident dont elle a été victime au titre de la législation professionnelle ;
— la renvoyer devant la [7] pour la liquidation de ses droits ;
— condamner la [7] de la [10] à lui verser la somme de 3. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Mme [R] fait valoir qu’elle été victime d’une agression verbale par l’une de ses collègues, Mme [T], à l’occasion d’une réunion qu’elle suivait à distance, ayant tenu des propos humiliants et rabaissant à son égard dans un contexte où elle avait été invitée à participer à cette réunion par visioconférence alors que ses collègues sur site y assistaient en présentiel. Elle expose qu’à la suite de cette réunion, elle a fait médicalement constater dans les jours suivants qu’elle présentait un état de choc émotionnel et de stress avec des céphalées, de l’insomnie et douleurs abdominales. Elle soutient que les témoignages de collègues corroborent la matérialité du fait accidentel.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la [7] de la [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— débouter Mme [R] de toutes ses demandes,
— confirmer la décision de la [7] de refus de prise en charge à titre professionnel du 13 mars 2023 pour les faits allégués du 16 décembre 2022,
— condamner Mme [R] à lui payer la somme de 2. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [7] fait valoir que Mme [R] n’apporte aucun élément probant et objectif permettant de justifier de la matérialité du fait accidentel et d’une lésion survenue le 16 décembre 2022 de sorte que la présomption d’imputabilité n’est pas applicable. Elle expose que le certificat médical initial du 21 décembre 2022 ne mentionne aucune lésion particulière. Elle soutient que la version des faits de Mme [R] concernant l’accident allégué est en outre contredite par plusieurs témoignages concordants de sorte que sa matérialité n’est pas davantage établi par un faisceau de preuve ou des présomptions graves, précises et concordantes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de l’accident
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.”
L’article 75 du règlement intérieur du [7] dispose que : “ est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu, par le fait ou à l’occasion du travail, à tout agent du cadre permanent.”
L’article 77 du règlement intérieur du [7] dispose que : “ L’accident survenu à un agent, aux temps et lieu de travail, est présumé comme imputable au service. Cette présomption est simple. La preuve contraire peut donc être apportée par la Caisse”.
L 'accident du travail suppose l’existence d’un événement ou une série d’événements précis, survenus soudainement au temps et au lieu de travail, à une date certaine, entraînant une ou des lésions corporelles. Toute lésion soudainement apparue au temps et au lieu du travail est présumée résulter d’un accident du travail.
La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que de lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail. A ce titre, la preuve de la matérialité de l’accident, qui ne peut résulter des seules allégations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
Il appartient à l’employeur ou à la caisse, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
En l’espèce, aux termes de son questionnaire salarié sur les circonstances de l’accident faisant référence à son email du 16 décembre 2022, Mme [R] déclare avoir été victime d’une agression verbale de la part de Mme [T] lors d’une réunion d’équipe le 16 décembre 2022 en présence de ses collègues, caractérisant un fait accidentel survenu au temps et lieu du travail.
Le certificat médical initial établi le 21 décembre 2022 par le docteur [I] [H], indique : une « agression verbale » et « humiliation », « la patiente rapporte des céphalées depuis l’incident, douleurs abdominales + diarrhées, stress, anxiété, insomnie ».
La déclaration d’accident indique que l’accident s’est produit le 16 décembre 2022 à 12h05 et qu’il a été porté à la connaissance de l’employeur le 19 décembre 2022 à 8h00.
Mme [R] verse aux débats un courrier électronique adressé le 16 décembre 2022 à 20h13 à Mme [U] [A], responsable RH, indiquant que Mme [T] l’aurait humiliée au cours d’une réunion en tenant les propos suivants à son égard : « l’autre au bout du couloir, je ne lui demande rien. J’attends qu’elle se casse pour demander à [V] ». Elle poursuit en précisant s’être rendue de son bureau à la salle de réunion et que Mme [T] aurait continué de la rabaisser en lui disant sur « un ton ironique » : « toutes mes excuses à madame, voilà, vous pouvez y aller ». Elle indique alors avoir quitté la réunion en « état de choc psychologique » puis avoir regagné son domicile. Elle précise également avoir été mise à l’écart de la réunion en étant la seule à avoir été invitée à y participer à distance contrairement à ses autres collègues.
Elle produit également un échange de courriers électroniques avec M. [V] [G] du 6 avril 2023 qui confirme avoir été présent dans le bureau de Mme [R] au moment des faits du 16 décembre 2022 alors qu’elle assistait à la réunion à distance et indique avoir entendu des propos déplacés à son encontre dans les termes suivants : « la dame au bout du couloir ».
Dans son courrier de réserves du 30 décembre 2022, l’employeur indique que Mme [R] avait fait le choix de participer à la réunion en distanciel comme trois autres collaborateurs et conteste que Mme [T] ait tenu des propos déplacés à son égard précisant que celle-ci l’avait uniquement désignée comme « dame au fond du couloir » sans s’adresser directement à elle et sans que ces propos ne revêtent un caractère humiliant ou rabaissant. Mme [A], responsable RH ajoute que Mme [R] « a rejoint la réunion dans le bureau de manière brutale » et que malgré ses tentatives d’apaisement « Mme [R] a continué d’augmenter et de hausser le ton » avant de quitter le lieu de la réunion.
La [7] de la [10] verse aux débats deux courriers électroniques de collègues de Mme [R] présents lors de la réunion du 16 décembre 2022 suivants :
— un courrier électronique du 20 décembre 2022 de M. [K] [S] qui indique que « lors du tour de table, Mme [T], pour désigner Mme [R] (…) l’a appelé : « la dame au bout du couloir » et que « Mme [R] s’est comportée de manière disproportionnée, brutale et agressive à l’égard de Mme [A] » ;
— un courrier électronique du 21 décembre 2022 de M. [F] [E] qui indique qu’une « altercation verbale a éclatée entre Mme [T] [W] et [R] [J] ». Il précise que lors de sa prise de parole, Mme [T] a désigné Mme [R] par « la dame au bout du couloir » et que suite à cela cette dernière « s’est emportée en déformant les propos de Mme [T] ».
L’ensemble de ces éléments et la divergence des témoignages avec la version de Mme [R], tant sur les propos tenus que sur les circonstances de la réunion, ne permettent pas de conclure que les propos tenus lors de la réunion s’analysent en une agression verbale à l’encontre de Mme [R] constitutive d’un fait accidentel invoqué par la demanderesse.
Il résulte de ce qui précède que Mme [R] n’apporte pas la preuve de l’existence d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail à l’origine de la lésion alléguée de sorte que la présomption d’imputabilité n’est pas applicable.
La [7] a donc à bon droit refusé la prise en charge de l’accident du 16 décembre 2022 déclaré par Mme [R] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront donc rejetées.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de Mme [R] en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à prononcer des condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la contestation de la décision du 13 mars 2023 de la [6] de la [10] ;
Rejette la demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident dont Mme [J] [R] a déclaré avoir été victime le 16 décembre 2022 ;
Met les dépens à la charge de Mme [J] [R] ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Elsa GEANDROT
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