Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 21 août 2025, n° 23/03988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [V] / Société MCS & ASSOCIÉS
N° RG 23/03988 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PIDB
N° 25/00305
Du 21 Août 2025
Grosse délivrée
Me Marie-clémence ROMAN
Expédition délivrée
[Y] [V] épouse [M]
Société MCS & ASSOCIÉS
Le 21 Août 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [V] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8] (VAL-DE-MARNE),
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Marie-clémence ROMAN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Société MCS & ASSOCIÉS, prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la société DSO CAPITAL, laquelle venait aux droits de la société Crédipar,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Jérome DE MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame FUCHEZ
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l’audience du 26 mai 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 14 Août 2025conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 21 Août 2025 .
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt et un Août deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 13/10/2023, Mme [Y] [V] épouse [M] a fait assigner la SA MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la société DSO CAPITAL venant elle même aux droits de la société CREDIPAR en vertu d’un bordereau de créances, devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal, sollicitant l’annulation et la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la SOCIETE GENERALE le 07/09/2023 sur ses comptes demandant à la juridiction d’ordonner le remboursement des frais bancaires prélevés indûment, sollicitant par ailleurs la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions visées à l’audience du 26/05/2025, Mme [Y] [V] épouse [M] s’oppose aux demandes formées à son encontre et maintient ses demandes initiales. Elle sollicite en outre à titre subsidiaire en cas de condamnation, des délais de paiement de 24 mois et d’ordonner que les paiements s’imputent d’abord sur le capital ainsi que d’écarter l’exécution provisoire.
De son côté et par conclusions visées le même jour, la SA MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la société DSO CAPITAL venant elle-même aux droits de la société CREDIPAR en vertu d’un bordereau de créances du 26/07/2018, demande à la juridiction la validation de la saisie-attribution, de rejeter les demandes de Mme [V] et la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens en ce compris l’ensemble des frais liés aux mesures d’exécution et les frais associés aux mesures de mainlevée.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ensemble des parties ayant comparu à l’audience, la présente décision sera contradictoire.
Aux termes de l’article L.211 1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L.111-7 du même code dispose que Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution : le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, à la demande de la SAS MCS ET ASSOCIES une saisie-attribution a été pratiquée le 07/09/2023 sur les comptes détenus par [Y] [V] épouse [M] auprès de SOCIETE GENERALE, pour un montant total de 11 016,76 euros, fondée sur une ordonnance en injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Cannes le 05/07/2006 revêtue de la formule exécutoire le 29/08/2006.
La saisie a été dénoncée à Mme [V] le 14/09/2023.
Le tiers saisi a déclaré que SBI total déduit des comptes de Mme [V] que le montant saisissable s’élevait à la somme totale de 926,06 euros.
Pour demander la nullité de la saisie pratiquée, Mme [Y] [V] épouse [M] explique que la saisie signifiée le 14/09/2023 se fonde sur un titre prescrit en l’espèce sur une ordonnance en injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Cannes le 05/07/2006 revêtue de la formule exécutoire le 29/08/2006.
Elle expose que le commandement de payer aux fins de saisie vente du 22/08/2017 dont elle n’a pas eu connaissance, n’interrompt pas la prescription valablement en ce que le décompte ne permet pas d’identifier l’origine de la créance et les sommes réclamées ne sont rattachées à aucun élément objectif.
Elle soutient que la saisie est nulle en ce que la cession de créance ne lui a pas été notifiée et lui est inopposable.
Elle souligne enfin que la dénonciation de la saisie attribution est nulle pour défaut de décompte précis et distinct et que les intérêts ne sont pas détaillés.
Elle considère que la saisie est abusive car les sommes saisies sont des allocations pour charges de famille versées le 30/08/2023 par le service des prestations sociales de [Localité 7] au bénéfice de ses 3 enfants et que les prestations familiales sont insaisissables.
Elle demande en réparation de l’abus l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros et le remboursement des frais bancaires générés par la mesure de 133 euros.
Subsidiairement, elle demande des délais de paiement compte tenu de ses difficultés financières.
Les explications de Mme [V] n’emportent pas toutefois la conviction de la juridiction.
En effet, s’agissant de la prescription de la créance de la société MCS ET ASSOCIES, le titre exécutoire est constitué par l’ordonnance du tribunal d’instance de Cannes du 05/07/2006 signifié le 18/07/2006 et revêtue le 29/08/2006 de la formule exécutoire soit antérieur à l’entrée en vigueur de la loi du 17/06/2008 qui avait vocation à être exécuté durant 30 ans sur le fondement de l’ancien article 2262 du code civil jusqu’au 29/08/2036. Du fait de l’entrée en vigueur de la loi du 17/06/2008 instituant un délai de prescription de 10 ans, la décision pouvait être exécutée jusqu’au 19/06/2018 sauf interruption. Le commandement de payer aux fins de saisie vente signifié par acte du 22/08/2017, en même temps que la cession de créance, reporte le terme de la prescription au 22/08/2027 et interrompt valablement la prescription selon les termes de l’article 2244 du code civil.
Dès lors, la saisie datant du 07/09/2023, l’action en exécution forcée n’était donc pas prescrite. La demande de nullité de la saisie de ce chef sera rejetée.
L’irrégularité du décompte du commandement aux fins de saisie vente invoqué par Mme [V] n’est pas établi en ce que ce dernier distingue le principal, des frais et des intérêts de manière conforme à l’article R 221-1 du code de procédure civile.
Dès lors, l’acte étant jugée valable, il est de nature à interrompre valablement la prescription de l’action et a fait courir un nouveau délai de 10 ans ainsi qu’il a été indiqué.
Enfin, vu les pièces versées, s’agissant de l’opposabilité de la créance, la société MCS justifie de la créance qu’il détient envers Mme [V] et produit à cet effet le contrat de cession de portefeuille de créances et l’annexe en page 64 sur laquelle figure la créance à l’encontre de Mme [V]. La cession de la créance litigieuse dont était titulaire initialement CREDIPAR a régulièrement été signifiée à Mme [V] le 05/09/2023 avec le commandement de payer et lui est de fait opposable.
Mme [V] considère sans le justifier que les sommes saisies sont des allocations pour charges de famille versées le 30/08/2023 par le service des prestations sociales de [Localité 7] au bénéfice de ses 3 enfants et que les prestations familiales sont insaisissables.
L’acte de saisie comporte un décompte ventilant les sommes réclamées et la mention du titre exécutoire de sorte que la créance est parfaitement identifiable.
Il convient dans ces conditions de débouter Mme [Y] [V] épouse [M] de ses demandes au titre de l’annulation et la mainlevée de la saisie attribution, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts.
En effet, la saisie pratiquée était fondée et ne saurait être considérée comme abusive.
La demande de délai de paiement sera également rejetée sur le solde de la créance qui n’a pas été saisie en l’absence de la parte de Mme [V] de proposition concrète et viable d’échelonnement des paiements dus depuis de nombreuses années.
Il serait équitable de rejeter les demande formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner Mme [Y] [V] épouse [M] aux entiers dépens de l’instance, la saisie litigieuse étant justifiée.
L’exécution provisoire de droit ne saurait être écartée de manière justifiée en l’espèce ; la créance de la société MSC étant ancienne et incontestable.
Eu égard aux développements ci-dessus, il y a lieu de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié, en ce compris celles tendant à dire et dire et juger, le juge n’ayant pas pour mission de constater les intentions des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant après débats publics, par décision contradictoire, mise à disposition au Greffe rendue en premier ressort,
Déboute Mme [Y] [V] épouse [M] de l’ensemble de ses demandes,
Valide la saisie-attribution pratiquée à la requête de la société MCS ET ASSOCIES entre les mains de la SOCIETE GENERALE le 07/09/2023 sur les comptes bancaires de Mme [Y] [V] épouse [M],
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] [V] épouse [M] aux entiers dépens de l’instance,
Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Technique ·
- Réseau ·
- Contrôle ·
- Régie ·
- État ·
- Mesure d'instruction
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Acte ·
- Tiers saisi ·
- Demande ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Mesures d'exécution ·
- Délai ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence exclusive ·
- Organisation judiciaire ·
- Juridiction ·
- Commerçant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contentieux ·
- Procédure ·
- Représentation ·
- Marches
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Réception ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Lettre recommandee ·
- Protection ·
- Lettre
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Évacuation des déchets ·
- Dalle ·
- Demande ·
- Partie ·
- Charges ·
- Contrats
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Indemnité ·
- Commissaire de justice
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Associations ·
- Liquidation judiciaire ·
- Personnel ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Recevabilité ·
- Action sociale
- Administration fiscale ·
- Droits de succession ·
- Épouse ·
- Action ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Adresses ·
- Legs ·
- Délai de paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fonds d’état ·
- Réintégration ·
- Copie ·
- Établissement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Trouble ·
- Email ·
- Avis motivé
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Montant ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Cotisations ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en état
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trésor public ·
- Magistrat ·
- Liberté ·
- Charges ·
- Contrôle ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.