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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 23 janv. 2025, n° 24/01508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[Z] c/ Société SYNERGIE
MINUTE N°
DU 23 Janvier 2025
N° RG 24/01508 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PS4R
Expédition délivrée
à M. [Z]
à Me BARDI
le
DEMANDEUR:
Monsieur [H], [I] [Z]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10] (06)
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DEFENDERESSE:
GEIE SYNERGIE agissant pour le compte de la SA COFIDIS
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 13]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. François GUERANGER, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 19 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025
FAITS
Monsieur [H] [Z], né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 4], a contracté, auprès de la société COFIDIS le 22 avril 2012, un prêt à la consommation renouvelable de 3 000 euros remboursable sur 12 mois et, toujours avec Madame [Z], un autre crédit, un prêt personnel de 13 000 euros sur 36 mois.
Ne parvenant pas à s’acquitter des échéances, M. [J] [Z] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement. Ce dossier a été clôturé le 30 mars 2022 en l’absence d’accord amiable.
Le GEIE SYNERGIE (RCS de [Localité 9] n°751 108 994) sis [Adresse 12] à [Localité 14], agissant pour le compte de la société COFIDIS, a reçu de l’office notarial Gilletta de Saint Joseph la somme de 16 247,82 euros provenant de la vente de la part indivise du demandeur dans un bien sis [Adresse 5] et dans la réception d’actifs successoraux.
Par acte introductif d’instance du 7 mars 2024, M.[J] [Z] a assigné le GEIE SYNERGIE devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 juin 2014 et a été renvoyée à l’audience du 2 octobre 2024, le conseil du demandeur venant de décéder. Lors de cette audience, le demandeur ne s’est pas présenté mais, sur la base d’un courrier du 17 septembre 2024 faisant état également d’un problème médical, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 novembre 2024. Lors de cette dernière audience, M.[J] [Z] ne s’est pas présenté à l’appel de sa cause et la partie défenderesse, représentée, a sollicité la caducité de l’assignation. M.[J] [Z] ne s’est manifesté qu’une fois l’audience levée.
Dans son assignation, il sollicitait
Vu les articles 1302 à 1302-3 du code civil
Vu les articles 1352-6 et 1352-7 du code civil
CONDAMNER le GIE SYNERGIE à lui payer, au titre du remboursement de l’indu, la somme de 6 126,3 euros avec intérêt au taux légal à compter du 12 janvier 2024
CONDAMNER le GIE SYNERGIE à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER le GIE SYNERGIE aux entiers dépens.
SUR QUOI
SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT
L’article 469 du code de procédure civile dispose :
“Si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque.”
Par ailleurs, l’article L 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire énonce :
« Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation. »
En l’espèce, prétendant qu’il s’était trompé de salle, M.[J] [Z] s’est présenté alors que son affaire avait été évoquée en son absence, la date du délibéré rendue et alors que l’audience était levée. Le motif d’absence n’étant pas légitime et le défendeur ayant requis la caducité, celle-ci sera prononcée.
En conséquence, la citation du 7 mars 2024 sera déclarée caduque. Incidemment, l’affaire concernant un crédit à la consommation, elle relève des compétences spécifiques du juge des contentieux de proximité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE caduque la citation du 7 mars 2024 de M.[J] [Z] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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