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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi référé, 10 mars 2025, n° 24/02012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/02012 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3SN
Minute : 25/00096
Madame [C] [E]
Représentant : Maître Thierry CHAPRON de la SCP CHAPRON LANIECE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0479
Monsieur [W] [H]
Représentant : Maître Thierry CHAPRON de la SCP CHAPRON LANIECE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0479
Madame [P] [H]
Représentant : Maître Thierry CHAPRON de la SCP CHAPRON LANIECE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0479
Madame [A] [X] épouse [L]
Représentant : Maître Thierry CHAPRON de la SCP CHAPRON LANIECE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0479
C/
Monsieur [Z] [T]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Thierry CHAPRON de la SCP CHAPRON LANIECE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [Z] [T]
Le
ORDONNANCE DE REFERE
DU 10 Mars 2025
Ordonnance rendue par décision contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 10 Mars 2025;
Par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Madame [C] [E]
Chez Monsieur [O] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Thierry CHAPRON de la SCP CHAPRON LANIECE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0479
Monsieur [W] [H]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représenté par Maître Thierry CHAPRON de la SCP CHAPRON LANIECE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0479
Madame [P] [H]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Maître Thierry CHAPRON de la SCP CHAPRON LANIECE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0479
Madame [A] [X] épouse [L]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Maître Thierry CHAPRON de la SCP CHAPRON LANIECE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0479
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 22 juillet 2017, Madame [E] a donné à bail à Monsieur [Z] [T] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel initial de 625 euros, outre une provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [C] [E], Monsieur [W] [H], Madame [P] [H] et Madame [A] [X] épouse [L] ont fait signifier à Monsieur [Z] [T] par acte de commissaire de justice du 5 février 2024 un commandement de payer la somme de 11.677,46 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois de octobre 2023 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2024, Madame [C] [E], Monsieur [W] [H], Madame [P] [H] et Madame [A] [X] épouse [L] ont fait assigner Monsieur [Z] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé aux fins de :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [T] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,
— condamner Monsieur [Z] [T] à leur payer une provision au titre des loyers et charges impayés, soit la somme de 15.114,71 euros, sous réserve des loyers à échoir, ainsi qu’une indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,
— condamner Monsieur [Z] [T] à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Par mention au dossier du 5 septembre 2024 en vertu des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile, le dossier a été envoyé pour compétence au tribunal de proximité de Saint-Denis.
Appelée à l’audience du 25 novembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être finalement retenue à l’audience du 27 janvier 2025.
A l’audience du 27 janvier 2025, Madame [C] [E], Monsieur [W] [H], Madame [P] [H] et Madame [A] [X] épouse [L], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes, ont actualisé celle relative à la provision au titre de l’arriéré de loyers à la somme de 20.790,07 euros.
Comparant en personne, Monsieur [Z] [T] a reconnu la dette et a reconnu que le paiement intégral du loyer courant n’a pas été repris. Il a affirmé que ses revenus n’étaient pas fixes et pouvaient varier entre 0 et 3.000 euros par mois compte tenu de son statut d’artiste. Il a précisé avoir eu des difficultés à payer son loyer en raison de l’aide qu’il a apporté à sa mère, victime d’un cancer. Il demande un délai d’un an pour quitter les lieux si son maintien dans les lieux n’était pas possible.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 11] par la voie électronique le 28 juin 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 27 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Madame [C] [E], Monsieur [W] [H], Madame [P] [H] et Madame [A] [X] épouse [L] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 14 février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 24 juin 2024,conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le commandement de payer ayant été délivré pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire valant résiliation du bail et la demande de suspension des effets de ladite clause
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie et que cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 22 juillet 2017 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 5 février 2024, pour la somme en principal de 11.677,46 euros. Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulier en sa forme.
Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable.
Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 5 avril 2024.
En application de l’article 24 VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Ainsi, les dispositions précitées ne permettent pas au juge de suspendre les effets de la clause résolutoire, faute pour les locataires d’avoir repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience.
En l’espèce il résulte du décompte actualisé produit par le bailleur que le locataire n’a pas repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience.
Dans ces conditions il ne sera pas fait application de l’article précité et l’expulsion sera ordonnée, afin de faire cesser le trouble manifestement illicité causé par le maintien dans les lieux de la locataire postérieurement à la cessation du bail.
Monsieur [Z] [T] étant sans droit ni titre depuis le 6 avril 2024, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande reconventionnelle de délai pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manouvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article R412-3 du même code dispose à cet égard que pour l’application des dispositions de l’articleL. 412-3, le juge peut accorder les délais qui y sont prévus même d’office.
En l’espèce, Monsieur [Z] [T] fait état de ressources aléatoires. Cependant il ne justifie aucunement de sa situation financière, ni de démarches de relogement, alors que l’assignation en vue de son expulsion date du 24 juin 2024, soit depuis près de 9 mois, sans aucun paiement du loyer, en totalité ou en partie.
En ces conditions, il ne lui sera pas accordé de délai supplémentaire.
Sur la demande en paiement d’une provision au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [Z] [T] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, Madame [C] [E], Monsieur [W] [H], Madame [P] [H] et Madame [A] [X] épouse [L] produisent un décompte démontrant que Monsieur [Z] [T] reste leur devoir la somme de 20.790,07 euros à la date du 25 novembre 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation échues à cette date.
Pour la somme au principal, Monsieur [Z] [T] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Il sera donc condamné au paiement à titre de provision de la somme non sérieusement contestable de 20.790,07 euros.
Monsieur [Z] [T] sera aussi condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 26 novembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Sur la demande de délais de paiement
Si, en application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, à la locataire en situation de régler sa dette locative, c’est à la condition, notamment, que celle-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
Cependant, l’absence par Monsieur [Z] [T] de reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience au regard du décompte actualisé produit par le bailleur empêche le juge de lui octroyer de tels délais de paiement malgré sa demande.
Aussi la demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [C] [E], Monsieur [W] [H], Madame [P] [H] et Madame [A] [X] épouse [L] les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 600 euros leur sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 juillet 2017 entre Madame [C] [E], Monsieur [W] [H], Madame [P] [H] et Madame [A] [X] épouse [L] et Monsieur [Z] [T] concernant l’appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 8] sont réunies à la date du 5 avril 2024 ;
Déboutons Monsieur [Z] [T] de sa demande de délais pour quitter les lieux ,
Ordonnons en conséquence à Monsieur [Z] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
Disons qu’à défaut pour Monsieur [Z] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [C] [E], Monsieur [W] [H], Madame [P] [H] et Madame [A] [X] épouse [L] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Monsieur [Z] [T] à verser à Madame [C] [E], Monsieur [W] [H], Madame [P] [H] et Madame [A] [X] épouse [L] la somme provisionnelle de 20.790,07 euros (décompte arrêté au 25 novembre 2024, incluant la mensualité de novembre 2024), correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation ;
Condamnons Monsieur [Z] [T] à verser à Madame [C] [E], Monsieur [W] [H], Madame [P] [H] et Madame [A] [X] épouse [L] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (soit à ce jour 692,18 euros), à compter du 26 novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
Rejetons les autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons Monsieur [Z] [T] à verser à Madame [C] [E], Monsieur [W] [H], Madame [P] [H] et Madame [A] [X] épouse [L] une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [Z] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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