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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 19 févr. 2025, n° 24/10492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société HABITAT DE L' ILL, Société coopérative d'habitations à loyer modéré HLM c/ S |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 11]
______________________
[Localité 13] Civil
N° RG 24/10492
N° Portalis DB2E-W-B7I-NFTV
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Société HABITAT DE L’ILL
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Monsieur [P] [U]
— Madame [S] [U]
— Préfecture du Bas-Rhin
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Réputé contradictoire
DEMANDERESSE :
Société HABITAT DE L’ILL,
Société [Adresse 12],
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représenté par Monsieur [I] [Z], muni d’un pouvoir régulier,
DEFENDEURS :
Monsieur [P] [U]
né le 29 Septembre 1982 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparant
Madame [S] [U]
née le 17 Novembre 1982
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 08 Janvier 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 19 Février 2025, prorogé au 20 février 2025,
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
•
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 12 avril 2021, la société HABITAT DE L’ILL a donné à bail à Monsieur [P] [U] et Madame [S] [U] [K] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial révisable de 652,42 € et 191,38 € de provision sur charges.
Par contrat de location signé le même jour, la société HABITAT DE L’ILL a loué aux époux [U] un parking intérieur sous sol n° 6016, situé à la même adresse, pour un montant de loyer mensuel initial de 46,41 € et 5 € de provisions sur charges.
Enfin, un contrat de location en date du 10 décembre 2014 d’un garage n° 0507418008 situé [Adresse 6] à [Localité 15] a été conclu entre les parties et résilié le 15 février 2024.
Des loyers étant demeurés impayés, la société HABITAT DE L’ILL a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire et d’avoir à justifier de l’assurance le 20 décembre 2023.
Elle a ensuite fait assigner Monsieur [P] [U] et Madame [S] [U] [K] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 14] par un acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion des locataires et leur condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 8 janvier 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, la société HABITAT DE L’ILL, représentée par Monsieur [I] [Z], Chargé du recouvrement et du contentieux, reprend les termes de son acte introductif d’instance et demande au juge de :
constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation et du contrat de location du parking, ou subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire des contrats, ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [U] et Madame [S] [U] [K],condamner solidairement ces derniers au paiement, en deniers ou quittances, de la somme actualisée de 5 250,65 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La société HABITAT DE L’ILL précise qu’une attestation d’assurance en cours de validité a été fournie par les défendeurs. Elle indique également qu’elle n’est pas opposée à la demande de délais de paiement formulée par la défense et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Monsieur [P] [U] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 300 € par mois en règlement de l’arriéré.
Madame [S] [U] [K] n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025, prorogé au 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la résiliation :
Sur la recevabilité de l’action :Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Bas-Rhin par la voie électronique le 29 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société HABITAT DE L’ILL justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 13 décembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien fondé de la demande :L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux »
Il est rappelé que le délai de six semaines ainsi stipulé ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction (Avis, 3ème Civ ; 13 juin 2024 ; pourvoi n° 24-70.002).
Le bail conclu le 12 avril 2021 contient une clause résolutoire (article 15) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 20 décembre 2023, pour la somme en principal de 5 398,29€. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 20 février 2024.
Sur les demandes de condamnation au paiement :La société HABITAT DE L’ILL produit un décompte démontrant que Monsieur [P] [U] et Madame [S] [U] [K] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5 250,65 € à la date du 7 janvier 2025.
Monsieur [P] [U] et Madame [S] [U] [K] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, que Monsieur [U] reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Ils seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme de 5 250,65 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire :L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »
Toutefois, il convient de rappeler que depuis le 27 juillet 2023, l’octroi de délais de paiement ne suspend pas automatiquement les effets de la clause résolutoire. En effet, l’article 24 VII prévoit désormais que « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges ».
En l’espèce, Monsieur [P] [U] comparaît à l’audience et demande à se maintenir dans les lieux. Il démontre également avoir repris le paiement du loyer courant. En outre, au regard de sa situation, il apparaît en mesure de pouvoir apurer la dette locative dans les délais légaux.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Monsieur [P] [U] et Madame [S] [U] [K] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Il convient néanmoins de rappeler que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation solidaire de Monsieur [P] [U] et Madame [S] [U] [K] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation Au surplus, il pourrait être procédé à leur expulsion.
Sur les demandes accessoires :Monsieur [P] [U] et Madame [S] [U] [K], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des situations respectives des parties, il convient de débouter la société HABITAT DE L’ILL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 avril 2021 entre la société HABITAT DE L’ILL et Monsieur [P] [U] et Madame [S] [U] [K] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 23 février 2024,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 avril 2021 entre la société HABITAT DE L’ILL et Monsieur [P] [U] et Madame [S] [U] [K] concernant un parking intérieur sous sol n°6016 situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 23 février 2024,
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [U] et Madame [S] [U] [K] à verser à la société HABITAT DE L’ILL la somme de 5 250,65 € (décompte arrêté au 7 janvier 2025, incluant virement reçu en date du 6 janvier 2025 pour un montant de 500 euros), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
AUTORISE Monsieur [P] [U] et Madame [S] [U] [K] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 26 mensualités de 200 € chacune et une 27ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 30 de chaque mois et pour la première fois et pour la première fois avant le 30 mars 2025,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;qu’à défaut pour Monsieur [P] [U] et Madame [S] [U] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société HABITAT DE L’ILL puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;que Monsieur [P] [U] et Madame [S] [U] [K] soient condamnés solidairement à verser à la société HABITAT DE L’ILL une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ; DEBOUTE la société HABITAT DE L’ILL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [U] et Madame [S] [U] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’Etat dans le département,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
En foi de quoi la présente décision sera signée par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux et de la protection
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