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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 22 sept. 2025, n° 22/09849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 SEPTEMBRE 2025
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 22/09849 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WX7H
N° de MINUTE : 25/00738
Monsieur [Z] [P]
[K]
[Localité 4]
représenté par Me [A], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 208
DEMANDEUR
C/
Madame [S] [G]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Myriam CALESTROUPAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB186
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 19 Juin 2025, le Juge aux affaires familiales Madame Tiphaine SIMON assistée du greffier, Madame Sylvie PLOCUS, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Z] [P] et Mme [S] [G] se sont mariés le [Date mariage 3] 1991 à [Localité 29]. Ils n’ont pas signé de contrat de mariage.
Les époux sont propriétaires d’un bien immobilier sis à [Adresse 21], cadastré Section S n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8].
Par ordonnance de non conciliation en date du 29 mai 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (Seine-Saint-Denis) a notamment :
— attribué à Mme [S] [G] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 6] à [Localité 20] (93), à titre onéreux, à charge pour elle de s’acquitter des charges s’y rapportant sauf la taxe foncière ;
— dit que la taxe foncière sera assumée par les époux pour le compte de la communauté ;
— dit que M. [Z] [P] versera à Mme [S] [G], au titre du devoir de secours, une somme mensuelle d’un montant de 500 euros et l’a condamné à payer cette somme s’il n’exécutait pas volontairement son obligation ;
— désigné Maître [Y] [H], Notaire à [Localité 25] (92), en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager sur le fondement de l’article 255-10 du code civil.
Par ordonnance d’incident en date du 2 décembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) a modifié les mesures provisoires relatives aux sommes due par M. [Z] [P] au titre du devoir de secours et de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Le rapport d’expertise judiciaire a été rendu par Maître [Y] [H], notaire, le 2 avril 2021.
Par jugement de divorce en date du 7 décembre 2021, le Juge aux Affaires Familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (Seine-Saint-Denis) a notamment :
— prononcé le divorce des époux ;
— dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 11 avril 2018 ;
— déclaré irrecevables les demandes relatives à l’homologation, aux désaccords subsistants évoqués par M. [Z] [P] et celle ayant pour but d’ordonner la liquidation ;
— renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
— dit que M. [Z] [P] devra payer à Mme [S] [G] la somme en capital de 65.000 euros au titre de la prestation compensatoire et, en tant que de besoin, l’y a condamné ;
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire pour le surplus.
Dans les motifs du jugement de divorce du 7 décembre 2021, il a été indiqué :
— que la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne les biens sera fixée au jour de l’ordonnance de non conciliation en date du 29 mai 2018,
— que les parties n’ont pas produit de déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre les époux, ni d’éléments justificatifs de leurs désaccords subsistants.
M. [Z] [P] a interjeté appel le 27 janvier 2022 à l’encontre du jugement de divorce du 7 décembre 2021. L’appel du jugement est limité en ce qu’il a :
— dit qu’entre les époux les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 11 avril 2018 ;
— déclaré irrecevables les demandes relatives à l’homologation, aux désaccords subsistants évoqués par M. [Z] [P] et celle ayant pour but d’ordonner la liquidation ;
— renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
— dit que M. [Z] [P] devra payer à Mme [S] [G] la somme en capital de 65.000 euros au titre de la prestation compensatoire et, en tant que de besoin, l’y a condamné.
Un projet d’état liquidatif a été transmis aux parties le 7 avril 2022 par Maître [I] [O], notaire à [Localité 27] (Val-de-Marne).
Aucun règlement amiable des intérêts patrimoniaux des parties n’est intervenu.
C’est dans ce contexte que par, acte de commissaire de justice du 19 septembre 2022, M. [Z] [P] a assigné Mme [S] [G] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY, aux fins notamment de voir ordonner la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre les parties.
Suivant jugement contentieux en date du 21 décembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) a notamment ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la cour d’appel de Paris (pôle 3 – chambre 2) dans l’affaire n°22/02217.
Par arrêt du 14 mai 2024, la Cour d’appel de [Localité 28] a notamment :
— confirmé le jugement rendu le 7 septembre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY, sauf en ce qui concerne la prestation compensatoire ;
— et, statuant à nouveau, a condamné M. [Z] [P] à payer à Mme [S] [G] au titre de la prestation compensatoire la somme en capital de 30.000 euros ;
— y ajoutant, a dit qu’aux lieu et place de la mention erronée « Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 11 avril 2018 », en page 11 du jugement rendu le 7 septembre 2021, est substitué le libellé exact, à savoir « dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 29 mai 2018 ».
Suite à l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 28] du 14 mai 2024, l’affaire a été renvoyée à la mise en état du 19 septembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 26 août 2024, M. [Z] [P] demande au tribunal judiciaire de BOBIGNY, au visa des articles 815, 829, 1433 et 1467 du code civil et des articles 800 et suivants du code de procédure civile, de :
— ordonner la poursuite des opérations de liquidation, comptes et partages des intérêts patrimoniaux existant entre Monsieur [Z] [P] et Madame [S] [G], – homologuer le projet liquidatif établi par Maître [I] [O] sous réserve de :
— fixer la valeur de la maison bien commun à 617.500 €
A titre subsidiaire,
— désigner tel expert qu’il lui plaira afin d’évaluer ladite maison sise [Adresse 6] à [Localité 23] à la date la plus proche du partage, les frais de l’expertise devant être pris en charge par les époux chacun pour moitié,
— fixer la créance de Monsieur [Z] [P] sur l’indivision post communautaire à la somme de 11.235 € au titre des taxes foncières acquittées par lui sauf à parfaire en fonction des taxes foncières acquittées par lui
— condamner l’indivision post-communautaire à verser à Monsieur [Z] [P] la somme de 12.537 €, Madame [G] devant supporter seule les pénalités de retard de 118 € acquittées pour non-paiement de sa quote-part
— dire que les intérêts échus porteront eux-mêmes intérêts,
— fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [S] [G] à la somme mensuelle de 3.230 €
— condamner Madame [S] [G] à verser ladite indemnité d’occupation depuis le 29 mai 2018 jusqu’au jour du partage, soit une somme à ce jour évaluée à 191.216 € sauf à parfaire
— condamner l’indivision post-communautaire à verser à Monsieur [Z] [P] la somme de 158.787 € au titre des impôts payés par lui seul sur des revenus communs
— statuer ce que droit sur la demande d’attribution préférentielle de Madame [G]
— et à défaut d’attribution préférentielle de Madame [S] [G] de l’ancien domicile conjugal, autoriser et ordonner la vente sur licitation de l’ancien domicile conjugal situé à [Localité 19] [Adresse 30],
— fixer la mise à prix dudit bien à la somme de 450.000 €.
— dire que Monsieur [Z] [P] reprend en deniers la somme de 76.400 €
— dire que toute somme dont Madame [S] [G] serait redevable envers Monsieur [Z] [P] au titre de la liquidation-partage portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente assignation
— débouter Madame [S] [G] de sa demande de reprise en deniers la somme de 100.000 € en vertu de la plus-value induite par les dépenses de conservation du bien indivis.
— renvoyer les parties devant Maître [I] [O], notaire, titulaire d’un office notarial sis à [Localité 26] [Adresse 1] [Adresse 11] afin de poursuivre les opérations de liquidation et partage du régime matrimonial
— débouter Madame [S] [G] de sa demande de renvoi devant un autre notaire,
— condamner Madame [S] [G] à verser à Monsieur [Z] [P] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner l’emploi des deniers en frais généraux de partage et DIRE qu’ils seront supportés par les copartageants, en ceux compris les frais éventuels d’expertise immobilière, chacun pour moitié et seront recouvrés par chacun des avocats de la cause dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 20 novembre 2024, Mme [S] [G] demande de :
— déclarer recevable et bien fondée Madame [S] [G] en ses fins, demandes et conclusions,
— révoquer l’ordonnance de clôture,
— prendre acte de la demande de désignation d’un médiateur,
— avant dire droit, surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel de PARIS
— dire que la date des effets du divorce sera fixée à la date du 29 mai 2018, soit à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
— homologuer l’accord des parties pour voir fixer la date des effets de la dissolution du régime matrimonial à la date de l’ordonnance de non-conciliation soit au 29 mai 2018
— débouter Monsieur [Z] [P] de l’ensemble de ses demandes, notamment de condamnation au paiement de la somme de 158.787 euros au titre de la fiscalité de l’impôt sur les revenus tirés de l’indemnité de licenciement,
— débouter Monsieur [Z] [P] de sa demande tendant à voir condamner Madame [S] [G] au paiement de la somme de 155.040 euros au titre de l’indemnité d’occupation du bien immobilier indivis
— fixer l’indemnité d’occupation due à la somme mensuelle de 540 euros, soit sur la période considérée à la somme de 27.540 euros.
— débouter Monsieur [Z] [P] de sa demande de renvoi des parties devant Maître [I] [O] afin de poursuivre les opérations de liquidation et partage du régime matrimonial
— faire droit à la demande d’attribution préférentielle de Madame [S] [G] de la maison sise à [Adresse 22] qui a constitué le domicile conjugal
— débouter Monsieur [Z] [P] de sa demande de vente sur licitation
— débouter Monsieur [Z] [P] de sa demande de reprise en deniers de la somme de 76.400 euros
— dire Madame [S] [G] fondée à reprendre en deniers la somme de 100.000 euros en vertu de la plus-value induite par les dépenses de conservation du bien indivis
— condamner l’indivision post-communautaire à verser à Madame [G] la somme de 100.000 euros en vertu de la plus-value induite par les dépenses de conservation du bien indivis
— fixer la créance alimentaire de Madame [S] [G] au titre des arriérés de sa créance alimentaire à la somme de 8.820 euros
— condamner l’indivision post-communautaire à verser à Madame [G] la somme de 8.820 euros
— renvoyer les parties devant Maître [T] [V] – Etude [L], Notaire [Adresse 9] à [Localité 28] afin de poursuivre les opérations de liquidation et de partage
— ne pas ordonner l’exécution provisoire du jugement intervenir
— rejeter toute demande d’anatocisme sur les condamnations qui seraient prononcées
— condamner Monsieur [Z] [P] à payer à Madame [S] [G] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 mars 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025 et mise en délibéré au 22 septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Dans ses écritures, Mme [S] [G] indique qu’elle ne s’oppose pas à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et s’y associe.
Or, M. [Z] [P] ne demande pas la révocation de l’ordonnance de clôture dans ses écritures.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande qui est sans objet.
2. Sur la demande de médiation de Mme [S] [G]
En application de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.
En l’espèce, M. [Z] [P] ne fait pas part de son accord à une mesure de médiation dans ses écritures.
En conséquence, la demande de médiation de Mme [S] [G] sera rejetée.
3. Sur la demande de sursis à statuer de Mme [S] [G]
Mme [S] [G] demande qu’il soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel à intervenir.
Or, d’une part, l’arrêt a été rendu le 14 mais 2024, et, d’autre part, il avait été ordonné un sursis à statuer suivant jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) en date du 21 décembre 2023.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande qui est sans objet.
4. Sur les demandes de Mme [S] [G] relatives à la date des effets du divorce
Mme [S] [G] demande que la date des effets du divorce soit fixée à la date du 29 mai 2018, soit à la date de l’ordonnance de non-conciliation, et d’homologuer l’accord des parties à ce titre.
Or, par arrêt du 14 mai 2024, la Cour d’appel de [Localité 28] a ajouté au jugement de divorce du 7 septembre 2021, en disant qu’aux lieu et place de la mention erronée en page 11 « Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 11 avril 2018 », il est substitué le libellé exact, à savoir « dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 29 mai 2018 ».
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de Mme [S] [G] relatives à la date des effets du divorce entre les parties et il sera rappelé que les effets du divorce entre les parties remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 29 mai 2018, ainsi qu’il en a été décidé aux termes du jugement de divorce du 7 décembre 2021 et de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 28] du 14 mai 2024.
5. Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (…) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il ressort des écritures des parties et des pièces versées aux débats que :
— l’indivision à partager comprend notamment le bien immobilier sis à [Adresse 21], cadastré Section S n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8], des liquidités, des produits financiers et divers biens mobiliers.
— les diligences entreprises depuis plusieurs années en vue de parvenir à un partage amiable n’ont pas abouti,
— à ce jour, aucun partage judiciaire n’a été ordonné.
Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties.
En raison de la complexité des opérations liée au conflit existant entre les parties et à la composition du patrimoine indivis comprenant notamment des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Les parties ne s’entendent pas sur le nom du notaire à désigner.
En conséquence, Maître [W] [M], notaire à [Localité 13] [Adresse 5] (tel : [XXXXXXXX02], [Courriel 17]), sera désigné pour y procéder.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d’interroger le [14] et le [15], sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
6. Sur la demande d’homologation du projet liquidatif établi par Maître [O]
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (…) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En application de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
En l’espèce, Maître [I] [O], notaire à [Localité 27] (Val-de-Marne), a été mandatée par les parties, d’un commun accord, dans le cadre d’un partage amiable, afin d’établir un acte contenant liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Maître [I] [O] n’a pas été commise par décision judiciaire afin d’établir un projet d’état liquidatif dans le cadre d’une procédure de partage judiciaire.
En conséquence, M. [Z] [P] sera débouté de sa demande visant à homologuer le projet d’état liquidatif établi par Maître [I] [O], notaire à [Localité 27] (Val-de-Marne).
7. Sur la demande visant à fixer la valeur du bien immobilier indivis
M. [Z] [P] soutient que l’estimation du bien immobilier indivis à 515.000 euros, retenue dans le rapport d’expertise du 2 avril 2021 établi par Maître [Y] [H], notaire, doit être réactualisée. Il estime que le bien doit désormais être évalué à la somme de 617.500 euros. Il reconnait que les actualisations de la valeur vénale du bien immobilier indivis ont été faites sans visite dudit bien mais précise qu’elles ont été effectuées par un agent immobilier ayant visité le bien en 2018.
Mme [S] [G] soutient que les évaluations produites par M. [Z] [P] ne sont pas probantes au motif qu’elles ont été réalisées sans accès au bien évalué. Elle estime que la valeur figurant dans le rapport d’expertise du 2 avril 2021 doit être retenue.
Sur ce,
L’article 829 du code civil dispose qu’en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant, et que cette date est la plus proche possible du partage. Le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
En l’espèce, au regard de l’ancienneté du rapport d’expertise daté du 2 avril 2021, la valeur du bien immobilier indivis figurant dans ledit rapport d’expertise doit être actualisée.
M. [Z] [P] produit :
— une liste de transactions immobilières effectuées sur la ville des [Localité 31] entre 2017 et 2021,
— une estimation du bien immobilier indivis réalisée en ligne le 23 août 2022,
— une estimation du bien immobilier indivis réalisée par l’agence [18] le 29 décembre 2022.
Mme [S] [G] produit des estimations de la valeur du bien immobilier indivis datées de 2021 et 2023.
Au regard de l’ancienneté des évaluations produites par les parties, il convient, à ce stade, de rejeter la demande visant à fixer la valeur du bien immobilier indivis à la somme de 617.500 euros, laquelle valeur devra être estimée à une date la plus proche possible du partage.
8. Sur la demande d’expertise de la valeur du bien immobilier indivis
L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En application de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 147 du code de procédure civile dispose que le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En application de l’article 263 du code de procédure civile, l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En application de l’article 265 du code de procédure civile, la décision qui ordonne l’expertise:
— Expose les circonstances qui rendent nécessaire l’expertise et, s’il y a lieu, la nomination de plusieurs experts ou la désignation en tant qu’expert d’une personne ne figurant pas sur l’une des listes établies en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ;
— Nomme l’expert ou les experts ;
— Enonce les chefs de la mission de l’expert ;
— Impartit le délai dans lequel l’expert devra donner son avis.
Aux termes de l’article 1362 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l’article 145, un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
En l’espèce, les parties ne démontrent ni l’intérêt, ni la nécessité de désigner un expert afin d’évaluer le bien immobilier sis à [Adresse 21], cadastré Section S n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8].
Il appartiendra à chacune des parties de produire au notaire commis diverses évaluations actualisées du bien immobilier indivis afin de s’accorder sur la valeur vénale de ce bien, sous l’égide du notaire commis, pour en déterminer la valeur. A cet effet, l’accès aux biens immobiliers indivis devra être donné aux indivisaires et/ou aux personnes mandatées par les indivisaires pour évaluer les biens immobiliers indivis.
En conséquence, afin d’éviter dans un premier temps le recours à une expertise judiciaire, dans un souci de célérité et d’économie dans l’intérêt des parties, la demande d’expertise de M. [Z] [P] sera rejetée à ce stade.
Si à l’avenir un désaccord devait survenir entre les parties sur la valeur vénale du bien immobilier indivis, les parties pourront, sous l’égide du notaire commis, faire le choix d’un expert d’un commun accord, et, en cas de désaccord sur le choix d’un expert, un expert pourra toujours être désigné par le juge commis pour parvenir cette évaluation.
En cas de désaccord persistant des parties sur la valeur vénale du bien immobilier indivis, il devra en être fait état conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile et ce point sera tranché par le tribunal en application de l’article 1375 du code de procédure civile.
9. Sur la demande d’attribution préférentielle de Mme [S] [G]
Mme [S] [G] soutient que le bien immobilier sis à [Adresse 21], cadastré Section S n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8], demeure le lieu de vie de la famille, composée d’elle et ses enfants.
Sur ce,
L’attribution préférentielle revient à soustraire un bien aux règles ordinaires du partage pour l’attribuer à l’un des membres du couple, à charge pour lui de verser éventuellement une soulte.
Le domaine de l’attribution préférentielle, défini par les articles 831 et suivants du code civil, demeure strictement délimité, en ce qu’elle ne peut porter que sur les seuls biens déterminés par la loi.
En application des articles 1476 et 831-2 du code civil le conjoint divorcé peut demander l’attribution préférentielle du local servant effectivement à son habitation et dont il est propriétaire indivis. La condition de résidence doit s’apprécier, non seulement à la date effective de la dissolution du régime matrimonial, mais également à la date à laquelle le juge statue.
L’indivision peut avoir pris naissance antérieurement au mariage.
L’attribution préférentielle étant prévue par la loi, elle ne peut être assortie d’une cause de déchéance non prévue par la loi.
Aux termes de l’article 832-4 du code civil, les biens faisant l’objet de l’attribution sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l’article 829.
Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable comptant. Toutefois, dans les cas prévus aux articles 831-3 et 832, l’attributaire peut exiger de ses copartageants, pour le paiement d’une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal.
En cas de vente de la totalité des biens attribués, la fraction de la soulte y afférente devient immédiatement exigible ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé sur la fraction de la soulte encore due.
Si l’attribution préférentielle n’est pas subordonnée à la démonstration que le bénéficiaire est en mesure de verser la soulte, il n’est pas interdit au juge de tenir compte, pour la rejeter, du risque que cette attribution ferait courir aux copartageants du fait de l’insolvabilité de l’attributaire.
Il est rappelé qu’en application des articles 834 et 1153 du code civil, le bénéficiaire de l’attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif qu’au jour du partage définitif et que les intérêts légaux ne courent qu’à compter d’une sommation de payer lorsque la soulte devient exigible.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [S] [G] a habité de façon continue dans le bien immobilier indivis sis à [Adresse 21], cadastré Section S n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8], depuis la séparation du couple et jusqu’à ce jour.
En outre, il ressort du projet d’état liquidatif établi par Maitre [O], notaire susnommée, que l’actif net à partager a été évalué à la somme de 1.220.190,85 euros, en ce inclus le bien immobilier indivis évalué dans ledit projet à la somme de 520.000 euros. Au regard de la composition globale du patrimoine indivis des parties figurant dans ce projet d’état liquidatif et bien qu’il s’agisse d’un projet établi par un notaire non commis par le tribunal datant de 2022, il apparaît que le risque que ferait courir à M. [Z] [P] l’attribution demandée par Mme [S] [G] est faible.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’attribution préférentielle de Mme [S] [G] portant sur le bien immobilier indivis sis à [Adresse 21], cadastré Section S n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8].
10. Sur la demande de licitation de l’immeuble indivis
Suite à l’attribution préférentielle du bien immobilier indivis sis à [Adresse 21], cadastré Section S n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8], au profit de Mme [S] [G], la demande de licitation de M. [Z] [P] portant sur ledit bien devient sans objet.
11. Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’indemnité d’occupation due par un indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l’indivision ; elle a pour objet de compenser l’impossibilité pour les autres indivisaires de bénéficier des fruits et revenus du bien indivis du fait de son occupation privative par l’un des indivisaires. Elle est donc due à l’indivision.
L’état de vétusté du bien, incompatible avec sa mise en location, est un motif impropre à décharger l’occupant de son obligation d’indemniser l’indivision.
La jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coindivisaires, d’user de la chose. L’indemnité n’est pas due si l’occupation de l’immeuble par un indivisaire n’exclut pas la même utilisation pour ses coindivisaires. Un indivisaire bénéficiant de la jouissance privative d’un bien indivis ne peut échapper au paiement d’une indemnité si la possibilité pour les coïndivisaires de bénéficier de la jouissance de ce bien est purement théorique.
L’évaluation de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [S] [G] occupe privativement, depuis le 29 mai 2018, le bien immobilier indivis sis à [Adresse 21], cadastré Section S n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8], dans lequel elle est domiciliée dans le cadre de la présente procédure et qui constituait l’ancien domicile conjugal.
Mme [S] [G] ne peut être exonérée du paiement de l’indemnité d’occupation privative du bien immobilier indivis aux motifs que :
— M. [Z] [P] a volontairement quitté le domicile conjugal ; Mme [S] [G] ayant elle-même choisi de se maintenir volontairement dans le bien immobilier indivis en dépit du caractère onéreux de cette jouissance expressément indiqué dans l’ordonnance de non-conciliation.
— M. [Z] [P] a refusé de participer aux dépenses induites par la maison. A cet égard, il appartient à Mme [S] [G] de faire valoir d’éventuelles créances à l’encontre de l’indivision au titre de dépenses assumées par cette dernière portant sur le bien immobilier indivis.
— elle estime avoir sur contribué aux frais d’entretien et de scolarité des enfants communs du couple. A cet égard, il lui appartient de demander le remboursement de ces sommes.
Une indemnité est dès lors due par Mme [S] [G] à l’indivision au titre de l’occupation privative du bien immobilier indivis sis à [Adresse 21], cadastré Section S n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8], à compter du 29 mai 2018 et jusqu’au partage ou jusqu’à complète libération des lieux.
Il ressort de l’expertise judiciaire en date du 2 avril 2021 que M. [Z] [P] avait communiqué à l’expert une estimation internet indiquant que la valeur locative d’un bien similaire serait de l’ordre de 3.230 euros.
M. [Z] [P] a produit une seconde estimation établie en ligne le 23 août 2022 estimant la valeur locative du bien immobilier indivis entre 2.521 euros et 3.112 euros.
Mme [S] [G] a versé aux débats des attestations de la valeur locative du bien immobilier indivis établies par des agences immobilières en 2021 et 2023. Il en ressort que la valeur locative du bien est évaluée entre 1.800 euros et 2.400 euros.
Ainsi, il convient de retenir une valeur locative mensuelle de 2.400 euros sur laquelle il sera appliqué un abattement de 20 % en raison de la précarité de l’occupation, l’occupante ne disposant pas des garanties qu’offrirait un bail.
En revanche, il n’est pas démontré que l’occupation par les enfants du domicile conjugal a réalisé une contribution de M. [Z] [P] à leur entretien en nature et que la contribution mise à sa charge a été fixée uniquement en fonction des dépenses liées à l’entretien et à l’éducation, à l’exception de celles relatives à leur logement. Ainsi, aucun abattement ne sera appliqué à ce titre.
Mme [S] [G] sera en conséquence déclarée redevable, envers l’indivision existant entre les parties, d’une indemnité mensuelle de 1.920 euros, au titre de l’occupation privative du bien immobilier indivis sis à [Adresse 21], cadastré Section S n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8], due à compter du 29 mai 2018 et jusqu’au partage ou jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Contrairement à la demande de M. [Z] [P], aucune condamnation en paiement ne peut intervenir aux termes du présent jugement, dès lors que l’indemnité d’occupation due à l’indivision doit être intégrée à l’actif partageable, à défaut de partage provisionnel ou d’accord établissant la jouissance divise, ou bien, à défaut de demande de M. [Z] [P] de sa part annuelle dans les bénéfices de l’indivision, lesquels peuvent être répartis à titre provisionnel, devant le Président du tribunal judiciaire en application des articles 815-11 du code civil et 1380 du code de procédure civile.
12. Sur la demande de reprise de la somme de 76.400 euros par M. [Z] [P]
Se fondant sur l’article 1467 du code civil, M. [Z] [P] soutient qu’il est en droit de reprendre en nature la somme globale de 76.400 euros correspondant, d’une part, à la somme de 24.150 euros reçue dans la succession de son père, et, d’autre part, à la somme de 52.520 euros correspondant au produit d’une vente. Il explique avoir versé ces montants sur un compte ouvert à son nom auprès de la banque [16]. Il estime que ces montants sont parfaitement identifiables et qu’ils ne sont pas entrés en communauté.
Mme [S] [G] fait valoir que M. [Z] [P] ne démontre pas que les fonds litigieux ont été utilisés dans un intérêt commun ni qu’ils ont été déposés sur un compte joint. Elle en conclut qu’aucune récompense n’est due par la communauté au titre de l’encaissement de ces fonds propres sur un compte ouvert au nom de M. [Z] [P].
Sur ce,
En application de l’article 1467 du code civil, la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés. Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive.
En l’espèce, M. [Z] [P] produit des extraits des relevés du compte [16] ouvert à son nom sous le numéro EUR 00677 06770036968 sur lesquels figurent les encaissements en date des 31 janvier 2018 et 12 avril 2018 des sommes de 24.150 euros et 52.520 euros.
Il ressort de l’étude de ces relevés que ledit compte [16] a connu de nombreux mouvements de valeurs entrants et sortants entre le 31 janvier 2018 et le premier juin 2018, soit postérieurement à l’encaissement de ces sommes.
En conséquence, aucune reprise en nature n’est possible.
La demande de reprise en nature de la somme de 76.400 euros par M. [Z] [P] sera donc rejetée.
13. Sur la créance revendiquée par M. [Z] [P] au titre du paiement des taxes foncières relatives au bien immobilier indivis
Selon l’art. 815-13 du code civil, « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. »
En l’espèce, les pièces versées au débat par M. [Z] [P] ne permettent pas, à ce stade, de démontrer le paiement par ce dernier, au moyen de ses deniers personnels, de l’ensemble des taxes foncières de 2018 à 2023 relatives au bien immobilier indivis.
En conséquence, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage, le juge aux affaires familiales renverra les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction de la demande de M. [Z] [P] visant à fixer la créance qu’il revendique à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre du paiement des taxes foncières relatives au bien immobilier indivis.
14. Sur la créance de 158.787 euros revendiquée par M. [Z] [P] à l’encontre de l’indivision au titre des impôts payés sur des revenus communs
M. [Z] [P] affirme qu’il a perçu au cours de l’année 2017 une indemnité de licenciement de 378.447,30 euros et qu’il a seul acquitté l’impôt sur le revenu relatif à cette indemnité en septembre 2018 soit la somme de 158.787 euros.
Mme [S] [G] fait valoir que M. [Z] [P] ne rapporte pas la preuve que la fiscalité de cette indemnité a été assumée par lui seul.
Sur ce,
En application de l’article 1409 du code civil, la communauté se compose passivement :
— à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, conformément à l’article 220 ;
— à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté.
L’impôt sur le revenu des personnes physiques, auquel sont assujettis les époux communs en biens, pour les revenus qu’ils perçoivent pendant la durée de la communauté, constitue une dette définitive de celle-ci.
En l’espèce, les parties ne contestent pas le caractère commun des fonds perçus par M. [Z] [P] en 2017 au titre d’une indemnité de licenciement.
En conséquence, l’impôt sur le revenu relatif à l’indemnité de licenciement perçue en 2017 par M. [Z] [P] constitue un passif de communauté.
Il ressort de l’avis d’impôt 2018 sur les revenus de 2017 de M. [Z] [P] que le montant de l’impôt à payer s’est élevé à 158.787 euros.
Ce montant a été réglé le 27 septembre 2018 par prélèvement sur le compte [16] ouvert au nom de M. [Z] [P] sous le numéro EUR 00677 06770036968.
Toutefois, à ce stade, M. [Z] [P] ne démontre pas que les deniers utilisés pour payer l’impôt étaient des deniers personnels.
En conséquence, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage, le juge aux affaires familiales renverra les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction de la demande de M. [Z] [P] visant à fixer la créance qu’il revendique au titre du paiement de l’impôt sur les revenus de 2017 d’un montant de 158.787 euros.
15. Sur la créance revendiquée par Mme [S] [G] au titre du paiement de travaux relatifs au bien immobilier indivis
Mme [S] [G] soutient avoir payé des travaux de réfection d’une douche, de plomberie, de couverture et de toiture pour un montant global de 9.282,74 euros. Elle affirme que ces dépenses ont induit une plus-value de 100.000 euros.
M. [Z] [P] fait valoir que Mme [S] [G] ne justifie pas avoir réglé ces sommes, ni de l’avoir informé de la nécessité de ces travaux ou d’avoir obtenu son accord. En outre, il indique que Mme [S] [G] ne précise pas le montant des sommes qu’elle a reçues de la compagnie d’assurance dans l’hypothèse d’un dégât des eaux. Enfin, il réfute le montant de la plus-value prise par le bien immobilier indivis à la suite de ces travaux.
Sur ce,
Selon l’art. 815-13 du code civil, « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. »
En l’espèce, les pièces versées aux débats par Mme [S] [G] ne permettent pas, à ce stade, de démontrer le paiement par cette dernière, au moyen de ses deniers personnels, de l’ensemble des travaux de réfection relatifs au bien immobilier indivis. En outre, elle ne justifie pas de la plus-value prise par le bien immobilier indivis à la suite de ces travaux.
En conséquence, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage, le juge aux affaires familiales renverra les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction de la demande de Mme [S] [G] visant à fixer la créance qu’elle revendique à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre du paiement des travaux de réfection relatifs au bien immobilier indivis.
16. Sur la créance de 8.820 euros revendiquée par Mme [S] [G] au titre des arriérés de devoir de secours et de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Mme [S] [G] estime que M. [Z] [P] reste redevable :
— de la somme de 4.200 euros au titre d’arriérés de sommes dues au titre du devoir de secours en vertu des ordonnances du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) en date des 29 mai 2018 et 2 décembre 2020,
— de la somme de 4.620 euros au titre de frais de scolarité pour leur fille [J] due en vertu de l’ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) en date des 29 mai 2018 ayant prévu la prise en charge par M. [Z] [P] de la moitié des frais de scolarité de [J] en sus de la somme mensuelle fixée pour la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Sur ce,
En application de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Les intérêts patrimoniaux des époux doivent s’entendre de manière extensive et inclure l’intégralité des rapports pécuniaires entre les époux, en ce compris les créances nées postérieurement au jugement de divorce passé en force de chose jugée (CC, 1ère, 15 novembre 2017, 16-16.443).
En l’espèce, en l’absence d’exécution volontaire et en cas de difficultés d’exécution forcée des ordonnances du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) en date des 29 mai 2018 et 2 décembre 2020, Mme [S] [G] devra saisir le juge de l’exécution ; le juge aux affaires familiales n’étant pas compétent en matière d’exécution des décisions de justice.
Le fait que les intérêts patrimoniaux des époux doivent s’entendre de manière extensive et inclure l’intégralité des rapports pécuniaires entre les époux, en ce compris les créances nées postérieurement au jugement de divorce passé en force de chose jugée, ne permet pas au juge aux affaires familiales de se substituer au juge de l’exécution dans la détermination de ces créances en cas de difficulté d’exécution.
En conséquence, la demande de Mme [S] [G] à ce titre sera déclarée irrecevable.
17. Sur les autres demandes et les dépens
. Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
. Il n’est pas démontré que le retard pris par les opérations liquidatives est exclusivement imputable à l’une des parties. En conséquence, il n’y a pas lieu d’allouer aux parties une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la présente instance de liquidation partage s’inscrivant dans le cadre d’une séparation difficile.
. Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats.
Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe en premier ressort ;
I/ Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Déboute Mme [S] [G] de sa demande de médiation ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de sursis à statuer de Mme [S] [G] ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de Mme [S] [G] relatives à la date des effets du divorce entre les parties ;
Rappelle que les effets du divorce entre les parties remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 29 mai 2018, ainsi qu’il en a été décidé aux termes du jugement de divorce du 7 décembre 2021 et de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 28] du 14 mai 2024 ;
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [Z] [P] et Mme [S] [G] ;
Désigne, pour y procéder, Maître [W] [M], notaire à [Localité 13] [Adresse 5] (tel : [XXXXXXXX02], [Courriel 17]), ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ;
Déboute M. [Z] [P] de sa demande visant à homologuer le projet d’état liquidatif établi par Maître [I] [O], notaire à [Localité 27] (Val-de-Marne) ;
Déboute M. [Z] [P] de sa demande visant à fixer la valeur du bien immobilier sis à [Adresse 21], cadastré Section S n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8], à la somme de 617.500 euros ;
Déboute M. [Z] [P] de sa demande visant à désigner un expert afin de fixer la valeur du bien immobilier sis à [Adresse 21], cadastré Section S n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8] ;
Attribue préférentiellement à Mme [S] [G] le bien immobilier indivis sis à [Adresse 21], cadastré Section S n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8] ;
Déclare Mme [S] [G] redevable, envers l’indivision existant entre les parties, d’une indemnité mensuelle de 1.920 euros, au titre de l’occupation privative du bien immobilier indivis sis à [Adresse 21], cadastré Section S n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8], due à compter du 29 mai 2018 et jusqu’au partage ou jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Rejette la demande de reprise en nature de la somme de 76.400 euros par M. [Z] [P] ;
Renvoie les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction de la demande de M. [Z] [P] visant à fixer la créance qu’il revendique à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre du paiement des taxes foncières relatives au bien immobilier indivis ;
Renvoie les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction de la demande de M. [Z] [P] visant à fixer la créance qu’il revendique au titre du paiement de l’impôt sur les revenus de 2017 d’un montant de 158.787 euros ;
Renvoie les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction de la demande de Mme [S] [G] visant à fixer la créance qu’elle revendique à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre du paiement des travaux de réfection relatifs au bien immobilier indivis ;
Déclare irrecevable la demande de Mme [S] [G] visant à fixer sa créance à la somme de 8.820 euros au titre des arriérés de devoir de secours et de contribution à l’entretien et à l’éduction des enfants ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
II/ Dit qu’il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le [14] pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rappelle que faute d’accord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, en application de l’article 1373 du code de procédure civile ;
III/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— la signification de la décision ;
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
— les comptes de gestion locative le cas échéant ;
— les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
— la liste de leurs comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation ;
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant) ;
— les cartes grises des véhicules ;
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
— une liste des crédits en cours ;
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
— toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable,
IV/ Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 11 décembre 2025 à 13h30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 24]” ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
V/ Déboute M. [Z] [P] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [S] [G] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 22 septembre 2025, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge et Sylvie PLOCUS, greffier:
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON
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