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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 15 nov. 2024, n° 23/03728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 15 Novembre 2024
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 2]
Demandeur représenté par Me Gabrielle RANGAPADEATCHY, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Monsieur [V] [S]
[Adresse 1]
Défendeur représenté par Me Vianney DE LANTIVY, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 19 Avril 2024
date des débats : 15 Novembre 2024
délibéré au : 15 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/03728 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MUZ7
COPIES AUX PARTIES LE :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête enregistrée le 1er décembre 2023, Monsieur [Y] [G] demande la convocation de Monsieur [V] [S] afin d’obtenir le remboursement du prix de vente d’un véhicule et des dommages et intérêts.
A l’audience du 20 septembre 2023, Monsieur [Y] [G] sollicite la résolution de la vente et il demande les sommes de 1.600 euros en remboursement du prix de vente, de 984,78 euros au titre des frais d’assurance, de 1.324,59 euros au titre du préjudice financier et de jouissance et de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] [G] expose que Monsieur [V] [S] lui a cédé un véhicule SEAT [Localité 5] 1 immatriculé [Localité 3] 407 AH le 14 septembre 2023, avec un contrôle technique périmé, pour un prix de 1.600 euros et présentant 252 000 kilomètres. Une panne s’est produite quelques heures après la vente et Monsieur [V] [S] a pris en charge les frais de réparation qui ont duré un mois.
Puis, le 10 novembre 2023, alors que le véhicule présentait 252 396 kilomètres, il a constaté une importante présence de rouille et le support moteur était tombé.
Enfin, Monsieur [V] [S] a barré la carte grise mais il se refuse à procéder aux formalités administratives de vente.
Par courrier, Monsieur [Y] [G] a sollicité la résolution et une indemnité de 200 euros, dont 50 euros de remorquage et 150 euros de frais, soit un total de 1.800 euros.
De plus, il a exposé des frais d’assurance pour un montant de 984,78 euros et il subit un préjudice financier et de jouissance de 1.324,59 euros dont 124,59 euros de trajets en Uber et 1.200 euros au titre de l’achat d’un autre véhicule.
Monsieur [V] [S] conclut à l’irrecevabilité de la demande et à son débouté et il sollicite une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que la demande, qui n’est pas chiffrée et qui n’a pas été précédée d’une tentative de conciliation, est irrecevable. De plus, Monsieur [Y] [G] ne prouve pas un vice caché lors de la vente.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 15 novembre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Sur la nullité de la requête, Monsieur [Y] [G] a demandé la résolution de la vente et des dommages et intérêts. Sa requête est accompagnée d’un courrier demandant clairement la somme de 1.800 euros au total et détaillant l’indemnisation d’un montant de 200 euros.
En conséquence, la demande est chiffrée et recevable au regard de l’article 818 du code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité de la requête, il est constant que Monsieur [V] [S] n’est jamais entré en discussion avec Monsieur [Y] [G], allant jusqu’à ne pas réclamer le courrier de convocation devant le Tribunal.
En conséquence, il convient de faire application de l’article 750-1 3° du code de procédure civile.
Sur le vice caché, l’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, il résulte d’un courriel du garage WYNAPS EUROREPAR de [Localité 4] du 21 février 2024 que le support moteur présente une fracture qui a endommagé la courroie de distribution et la pompe à eau, ce qui empêche le moteur de démarrer et rend le véhicule dangereux.
Monsieur [Y] [G] impute implicitement cette fracture à la rouille envahissant le moteur.
Il demeure que la date d’apparition de cette fracture est inconnue et ne peut être fixée avec certitude à une date antérieure à la vente, quant à la rouille, il s’agit d’un vice apparent. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [Y] [G] de sa demande par application de l’article 1642 du code civil.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de tenir Monsieur [Y] [G] au paiement des dépens en application de l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déboute Monsieur [Y] [G] de sa demande ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Y] [G] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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