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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 13 oct. 2025, n° 24/04789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 4]
RG n° N° RG 24/04789 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JNUH
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
statuant en matière de vérification de créances
____________________
Le 13 Octobre 2025,
C. LANOES, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de L. PENNEL greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [L] [M], né le 28 Juin 1938 à [Localité 20],
domicilié : chez M. [M] [J], [Adresse 5]
[19], en sa qualité de curateur par jugement de tutelle en date du 24 mars 2022 du Tribunal Judiciaire de TOURS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparants et représentés par Maître Laure THOMAS, membre de la SELARL ECS AVOCATS, avocat au barreau de TOURS,
substituée par Maître Nikita DENULLY, avocat au barreau de TOURS,
Débiteurs d’une Part ;
ET :
[13],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[10],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparants, non représentés,
Créanciers d’autre Part ;
Copies certifiées conformes notifiées :
— par LRAR aux parties le
— par case palais à Me THOMAS le
avec dossier de plaidoirie
— par LS à la [7] le
— dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 juin 2024, Monsieur [L] [M] a saisi la [12] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, qui a déclaré cette demande recevable le 1er aout 2024.
L’état détaillé des dettes lui a été notifié par la commission le 11 septembre 2024 et, par lettre adressée à la [7] et reçue le 23 septembre 2024, Monsieur [L] [M], assisté de sa curatrice, a sollicité de voir vérifier :
— la créance de la société [13] n°19983510256, d’un montant de 20 458,84 euros
— la créance de la [9] n°42793230519002, d’un montant de 1 254,26 euros
— la créance de la [9] n°42793230519003, d’un montant de 7 057,21 euros
Par courrier reçu le 16 octobre 2024, la [12] a saisi le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement afin qu’il soit procédé à la vérification du montant de ces créances.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 avril 2025, laquelle a été renvoyée au 30 juin 2025, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Monsieur [L] [M], représenté par son avocate, a déposé un jeu de conclusions par lesquelles il demande de :
— Faire sommation à la société [8] de communiquer les contrats de crédits ;
— Juger recevable et bien fondée la contestation formée par Monsieur [M] ;
— Constater que le crédit à la consommation souscrit le 27 juin 2011 auprès de la société [13] est propre à Madame [C] [H] ;
— Ordonner à la Commission de surendettement de l'[Localité 14]-et-[Localité 15] de retirer la dette détenue auprès de la société [13] de l’état détaillé des dettes du dossier de Monsieur [M] ;
— Renvoyer le dossier de Monsieur [M] à la commission de surendettement pour poursuivre la procédure en excluant toute dette qui ne serait pas personnelle à ce dernier ;
— Laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles et dépens.
La société [13] ainsi que la société [9], bien que régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas non plus fait usage de la faculté offerte par l’article [17]-4 du code de la consommation.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l’article [16]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025, prorogé au 13 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance
Aux termes des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur dispose d’un délai de vingt jours à compter de la notification qui lui est faite de l’état définitif du passif dressé par la commission pour formuler une demande en vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
En l’espèce, Monsieur [L] [M] a formé sa demande dans les formes et délais légaux de sorte qu’elle doit être déclarée recevable.
Sur le fond
L’article R.723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission.
Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.
* Sur la créance de la société [13] n°19983510256
En l’espèce, l’état détaillé des dettes établi par la [11] fait état d’une créance de la société [13] n°19983510256 d’un montant de 20 458,84 euros.
Monsieur [L] [M] conteste cette dette afférant à un contrat de crédit ayant été conclu le 27 juin 2011 par Madame [C] [H], sa concubine, décédée le 27 septembre 2023. Il affirme que l’origine de cette dette est personnelle et non solidaire.
En effet, Monsieur [L] [M] n’est pas partie au contrat, en effet, en vertu de l’effet relatif des contrats conformément à l’article 1159 du Code civil : « Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.
Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter "
De ce fait, le contrat n’a pas été conclu solidairement, seul le nom de Madame [C] [H] apparait sur celui-ci. Par conséquent, cela ne peut créer une dette à la charge de Monsieur [L] [M] n’étant pas co-emprunteur.
Par ailleurs, Monsieur [L] [M] n’est pas ayant cause universel, n’étant pas héritier ou légataire recevant le patrimoine de Madame [C] [H]. Ils n’étaient pas mariés, ni pacsés, excluant toute situation de solidarité.
La société [13] n’apporte aucun élément justifiant de la créance et affirmant que celle-ci était détenue également par Monsieur [L] [M].
Ainsi, il apparait que la créance de la société [13] est propre à Madame [C] [H]. Dès lors, celle-ci ne peut être imputée à l’état des dettes de Monsieur [L] [M].
En conséquence, il convient d’écarter de la procédure de surendettement la créance n°19983510256.
* Sur les créances de la société [8] n°42793230519002 et 42793230519003
En l’espèce, l’état détaillé des dettes établi par la [11] fait état de deux créances de la société [8] n°42793230519002 et 42793230519003 d’un montant de 1 254,26 euros et 7 057,21 euros.
Monsieur [M] ne peut justifier de ces dettes ne disposant pas des contrats de crédits. Ainsi, il est impossible d’affirmer que ces dernières appartiennent à Monsieur [M] et non pas à Madame [C] [H].
Toutefois, c’est à la société [8] que revient la charge de démontrer l’existence de ses créances. A ce sujet, elle n’a fourni aucun élément les concernant et n’était pas présente à l’audience.
En conséquence, l’existence des créances n°42793230519002 et 42793230519003 n’étant pas établie de manière certaine, il convient de les écarter de la procédure de surendettement.
Il convient enfin de rappeler que la présente vérification de créance a une portée limitée à la procédure de surendettement et n’équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l’estiment opportun.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe à l’issue de débats en audience publique conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable la demande formulée par Monsieur [L] [M] en vérification des créances figurant à l’état détaillé des dettes ;
ÉCARTE de la procédure la créance figurant à l’état détaillé des dettes au profit de la société [13] n°19983510256 d’un montant de 20 458,84 euros ;
ÉCARTE de la procédure la créance figurant à l’état détaillé des dettes au profit de la société [9] n°42793230519002, d’un montant de 1 254,26 euros ;
ÉCARTE de la procédure la créance figurant à l’état détaillé des dettes au profit de la société [9] n°42793230519003, d’un montant de 7 057,21 euros ;
RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le Juge des contentieux de la protection ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que les décisions du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement sont assorties de l’exécution provisoire ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la [12] afin que la procédure soit poursuivie ;
DIT que chacun gardera la charge de ses propres dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie en sera envoyée à la commission avec le dossier.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an précités par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
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