Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 9 mai 2025, n° 24/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
MINUTE N°2025/ 448
AFFAIRE : N° RG 24/00250 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E[Immatriculation 3]
Copie à :
Me Jean WEYL
Copie exécutoire à :
Maître Christian CAUSSE
Le :
JUGEMENT DU 09 Mai 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [R] [Z] [U]
né le 03 Mai 1983 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. MUSIQUE SHOP
RCS [Localité 9] n°331 580 902
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
ayant pour conseil Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, juge
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, juge
DÉBATS :
Audience publique du 14 Mars 2025
DECISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
RAPPEL DES FAITS
Selon bon de commande en date du 16 juillet 2023, Monsieur [N] [U] a acquis auprès de la société par actions simplifiée MUSIQUE SHOP (ci-après dénommée SAS MUSIQUE SHOP) un « Kawai piano numérique Novus NV5-S noir laque » pour la somme de 5.699,00 € TTC.
L’adresse de livraison du bien était sis [Adresse 5].
Se prévalant de l’absence de livraison du bien, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 janvier 2024, la protection juridique de Monsieur [N] [U] a mis en demeure la SAS MUSIQUE SHOP de procéder au remboursement des sommes versées.
Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mars 2024, le conseil de Monsieur [N] [U] a informé la SAS MUSIQUE SHOP de la résolution du contrat et l’a mise en demeure de rembourser la somme de 5.699,00 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024, Monsieur [N] [U] a fait assigner la SAS MUSIQUE SHOP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins de voir :
Constater l’absence de livraison du piano numérique KAWAI NOVUS NV5-S au plus tard 30 jours après la conclusion du contrat,En conséquence,
Confirmer la résolution du contrat en date du 16 juillet 2023 à la date du 25 janvier 2024,Condamner la SAS MUSIQUE SHOP au paiement de la somme de 5.699,00 € en remboursement du piano non livré, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 25 janvier 2024,Condamner la SAS MUSIQUE SHOP au paiement de la somme de 2.849,50 € en application des dispositions de l’article L.241-4 du Code de la consommation,Condamner la SAS MUSIQUE SHOP au paiement de la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour négligence fautive et mauvaise foi contractuelle,Déclarer que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts,Et en conséquence,
Condamner la SAS MUSIQUE SHOP à payer les intérêts échus dus au moins pour une année entière, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,Condamner la SAS MUSIQUE SHOP au paiement de la somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la SAS MUSIQUE SHOP aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2025.
A l’audience du 14 mars 2025, Monsieur [N] [U], représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de sa demande, il argue que le bien acheté n’a jamais été livré, de sorte qu’il a sollicité, par lettre recommandée, la résolution du contrat. Il soutient également que le comportement de la SAS MUSIQUE SHOP, qui ne s’est pas exécutée à compter de la première mise en demeure, s’analyse en une négligence fautive et une mauvaise foi contractuelle.
Bien que régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice et ayant comparu aux audiences des 6 septembre 2024, 11 octobre 2024 et 29 novembre 2024, la SAS MUSIQUE SHOP n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 9 mai 2025, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution de la vente
En application de l’article 1603 du Code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Selon les dispositions de l’article 1606 du Code civil, « la délivrance des effets mobiliers s’opère :
Ou par la remise de la chose,
Ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent,
Ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s’en faire au moment de la vente, ou si l’acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre ».
L’article 1610 du même code dispose que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
En application des dispositions de l’article L.216-1 du Code de la consommation, le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur. A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
Selon l’article L.216-6 du même code, en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L.216-1, le consommateur peut notamment résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai. Le contrat est alors considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps. Par ailleurs, le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat, notamment, lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service.
Sur la demande en remboursement, il convient de rappeler les dispositions de l’article 1229 du Code civil selon lesquelles « lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ».
Enfin, aux termes de l’article L.216-7 du Code de la consommation, « Lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L.216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. »
Par ailleurs, l’article L.241-4 du même code dispose que « lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’article L.216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à trente jours et de 50 % ultérieurement ».
En l’espèce, il est constant que le bien, un piano numérique référencé KAWAI NOVUS NV5-S NOIR LAQUE, a été commandé le 16 juillet 2023, que le paiement de la somme de 5.699,00 € a été versé par virement bancaire en date du 18 juillet 2023 et que ladite commande a été validée par mail le 19 juillet 2023. Il convient de relever qu’aucun délai de livraison n’a été précisé entre les parties.
Il apparaît en outre que Monsieur [N] [U] a sollicité la livraison du bien, puis a sollicité l’annulation de la commande le 31 août 2023, laquelle a été confirmée les 13 et 27 septembre 2023. A ce titre, la SAS MUSIQUE SHOP a informé Monsieur [N] [U] procéder au remboursement des sommes versées.
Il est également constant que par lettre recommandée en date du 25 janvier 2024 reçue le 1er février 2024, l’assureur protection juridique de Monsieur [N] [U] a mis en demeure la SAS MUSIQUE SHOP de procéder au remboursement complet des sommes versées par celui-ci. Puis, par lettre recommandée en date du 26 mars 2024 reçue le 2 avril 2024, le conseil du demandeur a fait valoir la résolution du contrat en application des dispositions de l’article L.216-6 du Code de la consommation et a mis en demeure la SAS MUSIQUE SHOP de rembourser les sommes perçues dans un délai de 15 jours.
Dès lors, il résulte des faits exposés et des pièces produites que le bien n’a pas été livré dans un délai de 30 jours suivant la conclusion du contrat et ce malgré le paiement effectué par virement bancaire le 18 juillet 2023. En outre, compte tenu des échanges entre les parties et de l’annulation du contrat, il convient de dire qu’il est manifeste que le bien ne sera pas livré.
La SAS MUSIQUE SHOP, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Ainsi, en application des dispositions susvisées, la résolution du contrat sera prononcée aux torts exclusifs de la SAS MUSIQUE SHOP.
En conséquence, la défenderesse sera condamnée à verser à Monsieur [N] [U] la somme de 5.699,00 € en remboursement des sommes perçues. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024, date à laquelle le contrat a été dénoncé à la SAS MUSIQUE SHOP.
Par ailleurs, le contrat ayant été dénoncé par lettre recommandée en date du 26 mars 2024 reçue le 2 avril 2024, il apparaît que la SAS MUSIQUE SHOP n’a pas procédé au remboursement des sommes dues dans un délai de 14 jours à compter de la réception de ladite lettre, de sorte que cette somme sera de plein droit majorée de 50 %.
La SAS MUSIQUE SHOP sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 2.849,50 € au titre de la majoration prévue à l’article L.241-4 du Code de la consommation.
Sur les dommages et intérêts
En application de l’article 1231 du Code civil, « à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable ».
L’article 1231-1 du Code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Enfin, aux termes de l’article 1231-6 du même code, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, Monsieur [N] [U] sollicite la somme de 1.000,00 € en arguant de la négligence fautive de la SAS MUSIQUE SHOP et de sa mauvaise foi contractuelle.
Toutefois, le requérant ne caractérise ni ne démontre l’existence d’un préjudice distinct de celui dû au retard du remboursement des sommes versées, étant précisé que lesdites sommes portent intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 4 avril 2024.
Il convient par conséquent de rejeter la demande de dommages et intérêts de Monsieur [N] [U].
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, rien ne s’oppose à ce que la capitalisation annuelle des intérêts soit ordonnée telle que sollicitée.
Dès lors, il convient d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil dans les conditions prévues au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la SAS MUSIQUE SHOP, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [N] [U], la SAS MUSIQUE SHOP sera condamnée à lui verser la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 16 juillet 2023 entre Monsieur [N] [U] et la société par actions simplifiée MUSIQUE SHOP ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée MUSIQUE SHOP à payer à Monsieur [N] [U] la somme de 5.699,00 € (cinq-mille-six-cent-quatre-vingt-dix-neuf euros) au titre du remboursement des sommes versées le 18 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2024 ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée MUSIQUE SHOP à payer à Monsieur [N] [U] la somme de 2.849,50 € (deux-mille-huit-cent-quarante-neuf euros et cinquante centimes) au titre de la majoration prévue à l’article L.241-4 du Code de la consommation ;
DEBOUTE Monsieur [N] [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts la somme de 5.699,00 € (cinq-mille-six-cent-quatre-vingt-dix-neuf euros) et la somme de 2.849,50 € (deux-mille-huit-cent-quarante-neuf euros et cinquante centimes) dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, à compter de la signification du jugement ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée MUSIQUE SHOP à payer à Monsieur [N] [U] la somme de 800,00 € (huit-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée MUSIQUE SHOP aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cadastre ·
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Publicité foncière ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Conditions de vente ·
- Droit immobilier ·
- Prix
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Établissement ·
- Tribunal correctionnel
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Cabinet ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Commission ·
- Épouse ·
- Consommation ·
- Finances ·
- Épargne ·
- Plan ·
- Débiteur ·
- Crédit lyonnais ·
- Créanciers
- Désistement ·
- Champagne ·
- Adresses ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Date
- Finances ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Paiement
- Sursis à statuer ·
- Adresses ·
- Plainte ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Action ·
- Juge ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Finances ·
- Intérêts conventionnels ·
- Déchéance du terme ·
- Fiche ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Sanction ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire
- Canalisation ·
- Eau usée ·
- Mesure d'instruction ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Vente ·
- Syndicat ·
- Litige
- École libre ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usage ·
- Immeuble ·
- Classes ·
- Affectation ·
- Veuve ·
- Habitation ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.