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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, jld, 10 juil. 2025, n° 25/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
■
cabinet de M. GUILHEN
juge charge du contenteux des soins psychiatriques sans consentement
MINUTE N° 25 / 284
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(L.3211-12 et suivants du CSP)
N° RG 25/00289 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DSBM
M. [S] [W]
Nous, M. Thierry GUILHEN, Vice-président au Tribunal judiciaire de Mont De Marsan, siégeant en qualité de juge chargé du contentieux des soins psychiatres sans consentement, assisté de Emma LE BERRIGAUD, greffier,
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit relative aux soins sous contrainte dont fait l’objet
Monsieur [S] [W]
né le 03 Mai 1993 à [Localité 5] (ESSONNE)
hospitalisé(e) au C H S [3] à [Localité 2]
Vu les dispositions de l’article L 3213 – 7 du code de la santé publique ;
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 2011 et du décret du 18 juillet 2011 relatifs aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ;
Vu la saisine de Madame la Préfète des Landes en date du 03/07/2025, et les pièces qui y sont annexées ;
Vu le certificat médical initial du Docteur [N] en date du 30/06/2025 ;
Vu l’arrêté ordonnant une mesure provisoire d’admission en soins psychiatrique sans consentement du maire de [Localité 4] en date du 30/06/2025 ;
Vu l’arrêté portant admission en soins psychiatriques de Madame le Préfet des Landes en date du 01/07/2025 ainsi que l’arrêté de maintien en date du 03/07/2025 ;
Vu le certificat médical de 24 h du Docteur [F] en date du 01/07/2025 ;
Vu le certificat médical de 72h du Docteur [H] en date du 03/07/2025 ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République en date du 09/07/2025, réquisitions portées à la connaissance des parties au plus tard le jour de l’audience,
Vu l’audition de ce jour de Monsieur [S] [W] assisté(e) de Me Eric TROCCHIA CLER, avocat désigné d’office ;
Vu les pièces du dossier ;
MOTIFS
ATTENDU que Monsieur [S] [W] a été hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [3] de [Localité 2] en vertu d’un arrêté préfectoral rendu sur la base de l’article 3213-1 et suivants du code de la santé publique en date du 01/07/2025.
QUE l’arrêté préfectoral rendu le 03/07/2025 préconise la poursuite des soins en hospitalisation complète ;
QUE l’avis médical du Docteur [H] du 07/07/2025 conclut au maintien des soins sans consentement en hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience de ce jour, Monsieur [S] [W] déclare notamment que la mesure se passe et qu’il souhaite rester en hospitalisation ; qu’il est très important pour lui que les psychiatres lui disent exactement ce dont il souffre afin qu’il puisse faire un travail de réflexion pour aller mieux ;
Qu’il résulte des éléments médicaux que Monsieur [S] [W] a été hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [3] de [Localité 2] le 01/07/2025 aux motifs notamment suivants : éléments de persécutions dans ons discours avec rissque suicidaire importants; discours logorréique, agitation psychique, rissque d’auto et hétéroagressivité ; Il en résulte que cette personne présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et qui portent atteinte de façon grave à l’ordre public et compromettent la sûreté des personnes. Par conséquent, l’état de santé actuel de Monsieur [S] [W] rend impossible son consentement et nécessite un admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’état ;
Que le dernier avis médical du 07/07/2025 du Docteur [H], psychiatre à l’établissement d’accueil, note que : Patient hospitalisé en ADRE, dans un contexte de garde à vue, pour hétéro agressivité envers sa mère et les fonctionnaires de police venus l’appréhender. Ce jour à l’entretien, le contact est de meilleure qualité. Il amorce une critique des menaces qu’il a proféré à l’encontre de sa mère. Par contre la thymie apparaît relativement dépressive. Il reconnaît son impulsivité, son intolérance à la frustration. L’hospitalisation est toujours nécessaire afin d’ajuster au mieux son traitement médicamenteux. En conséquence, les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet sauf avis médical contraire préconisant la levée de l’hospitalisation complète ;
ATTENDU en conséquence qu’il résulte des pièces médicales que Monsieur [S] [W] présente des troubles psychiques qui rendent impossible son consentement et imposent des soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète ;
ATTENDU par ailleurs qu’en l’espèce, l’ensemble des pièces produites et en particulier les décisions du directeur d’établissement hospitalier, les notifications de droits, les certificats et avis médicaux permettent de constater la régularité de la procédure ;
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que l’hospitalisation complète dont Monsieur [S] [W] peut se poursuivre ;
PAR CES MOTIFS
statuant après débats en audience publique
DISONS justifiée l’hospitalisation complète dont bénéficie Monsieur [S] [W] et ordonnons la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète
DONNONS connaissance aux parties présentes à l’audience que notre ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de PAU, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai, étant précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU
Fait à Mont de Marsan, le 10 juillet 2025
Le greffier Le juge,
Emma LE BERRIGAUD Thierry GUILHEN
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 10 Juillet 2025
M. [S] [W],
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 10 Juillet 2025
L’avocat,
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 10 Juillet 2025 à ___H___
Le représentant du Centre Hospitalier
✓ Copie intégrale transmise à Madame la Préfète des Landes par mail ([Courriel 1]) le 10 Juillet 2025
✓ Copie intégrale transmise au tuteur / curateur par LRAR / Mail, le 10 Juillet 2025
Le Greffier
__________________________________________________________________________
(Si décision contraire aux réquisitions du ministère public)
✓ Reçu notification au Parquet le / / À H
❏ qui indique ne pas interjeter appel
❏ qui indique interjeter appel et saisir M le Premier Président d’un demande d’effet suspensif
Signature
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