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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, jld, 21 juil. 2025, n° 25/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
■
cabinet de M. [B]
juge charge du contenteux des soins psychiatriques sans consentement
MINUTE N° 25 / 305
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(L.3211-12 et suivants du CSP)
N° RG 25/00317 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DSGE
Mme [J] [X]
Nous, M. Thierry GUILHEN, Vice-président au Tribunal judiciaire de Mont De Marsan, siégeant en qualité de juge chargé du contentieux des soins psychiatres sans consentement, assisté de Emma LE BERRIGAUD, greffier,
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit relative aux soins sous contrainte dont fait l’objet :
Madame [J] [X]
née le 08 Janvier 1999 à [Localité 1]
hospitalisé(e) au C H S [2] à [Localité 1]
Vu les dispositions de l’article L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 2011 et du décret du 18 juillet 2011 relatifs aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ;
Vu la saisine de Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1] en date du 16/07/2025 et les pièces qui y sont annexées ;
Vu le certificat médical initial du Docteur [I] en date du 10/07/2025 ;
Vu le certificat médical de 24 h du Docteur [W] en date du 11/07/2025 ;
Vu le certificat médical de 72h du Docteur [C] en date du 13/07/2025 ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République en date du 18/07/2025, réquisitions portées à la connaissance des parties au plus tard le jour de l’audience ;
Vu l’audition lors de l’audience du 21/07/2025 de Madame [J] [X] assistée de Maître Alexandra GIUROVICH, avocate désignée d’office, la décision ayant été mise en délibéré au 22/07/2025 ;
Vu les observations de Maître Alexandra GIUROVICH ;
Vu les pièces du dossier ;
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure:
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge des libertés et de la détention lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision.
Il appartient au juge des libertés et de la détention de vérifier la régularité de la procédure d’hospitalisation et notamment que les certificats médicaux produits permettent de caractériser la nécessité d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur de l’établissement, au regard des conditions fixées par l’article L 3212-1 précité.
ATTENDU que Madame [J] [X] a été hospitalisé(e) au Centre Hospitalier Spécialisé [2] de [Localité 1] le 11/07/2025 ;
QUE l’avis du Docteur [V], psychiatre, en date du 15/07/2025, conclut au maintien des soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience de ce jour, Madame [J] [X] déclare notamment que la mesure est très difficile pour elle, qu’elle est pour un suivi par un psychiatre, mais à l’extérieur avec une hospitalisation de jour sans contrainte ;
Qu’il résulte des éléments médicaux que Madame [J] [X] a été hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [2] de [Localité 1] le 11/07/2025 aux motifs notamment suivants : Patiente admise au décours de trouble du comportement à domicile (a mis le feu à son appartement) dans un contexte d’état délirant. Lors de l’entretien psychiatrique de ce jour, la symptomatologie suivante est relevée : réticence, discours délirant à thématique de persécution envers ses parents, à la conviction absolue davoir été abusée par ses parents sous emprise de drogue, absence totale de conscience du trouble ce qui rend impossible l’adhésion au projet de soin ; son état de santé présente un risque grave d’atteinte à son intégrité. Ses troubles rendant impossible son consentement, Madame [X] [J] doit, en raison de l’urgence de la situation, être admis(e) en soins psychiatriques à la demande dun tiers à l’Hôpital de [Localité 1], conformément à l’article L.3212.3 du Code de Santé Publique (loi du 5 juillet 2011) ;
Que lors de l’audience du 21/07/2025, Maître Alexandra GIUROVICH a soulevé le caractère trop ancien de l’avis médical préconisant la prolongation de l’hospitalisaaiton complète de Madame [J] [X], cet avis datant du 15/07/2025 alors que la mesure a débuté le 11/07/2025 ;
Que sur le temps du délibéré, et à la demande du juge, l’établissement d’accueil a fourni un avis médical actualisé sur la situtation de Madame [J] [X], en l’espèce l’avis médical du 22/07/2025 du Docteur [K], psychiatre à l’établissement d’accueil ;
Que cet avis médical actualisé note que : La patiente présente une amélioration partielle de son état clinique ; le discours est cohérent en surface, l’angoisse semble diminuée ; à cet entretien, elle demande une sortie, dans un registre globalement calme et adapté, mais le discours reste plaqué et défensif. Elle minimise les faits de l’origine de l’hospitalisation (incendie, contenus délirants) sans critique réelle ni conscience de ses troubles. Elle verbalise accepter des soins en ambulatoires mais cette demande n’est pas fondée sur une compréhension de sa pathologie, ni accompagnée d’un projet structuré. Le tableau clinique actuel reste celui dtun état psychotique partiellement masqué d’une fragilité majeure de la structure de moi, et d’un risque de désorganisation rapide en cas de levée brutale du cadre, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît cliniquement justifiée à ce jour. En conséquence, les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet sauf avis médical contraire préconisant la levée de l’hospitalisation complète ;
ATTENDU en conséquence qu’il résulte des pièces médicales que Madame [J] [X] présente des troubles psychiques qui rendent impossible son consentement et imposent des soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète ;
ATTENDU par ailleurs qu’en l’espèce, l’ensemble des pièces produites et en particulier les décisions du directeur d’établissement hospitalier, les notifications de droits, les certificats et avis médicaux permettent de constater la régularité de la procédure ;
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que l’hospitalisation complète dont Madame [J] [X] peut se poursuivre ;
PAR CES MOTIFS
statuant après débats en audience publique ;
DISONS justifiée l’hospitalisation complète dont bénéficie Madame [J] [X] et ordonnons la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète ;
DONNONS connaissance aux parties présentes à l’audience que notre ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de PAU, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai, étant précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU ;
Fait à Mont de Marsan, le 22 Juillet 2025
Le greffier Le juge,
Emma LE BERRIGAUD Thierry GUILHEN
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 22 Juillet 2025
Mme [J] [X],
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 22 Juillet 2025
L’avocat,
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 22 Juillet 2025 à ___H___
Le représentant du Centre Hospitalier
✓ Avis transmis au tiers demandeur par lettre simple, le 22 Juillet 2025
Le Greffier
__________________________________________________________________________
(Si décision contraire aux réquisitions du ministère public)
✓ Reçu notification au Parquet le / / À H
❏ qui indique ne pas interjeter appel
❏ qui indique interjeter appel et saisir M le Premier Président d’un demande d’effet suspensif
Signature
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