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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 28 août 2025, n° 24/00697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00697 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXZ3
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 28 Août 2025
S.A. AUVERGNE HABITAT, rep/assistant : SCP JAFFEUX LHERITIER DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [S] [Z]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP JAFFEUX LHERITIER DAUNAT
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP JAFFEUX LHERITIER DAUNAT
Monsieur [S] [Z]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 19 Juin 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 28 Août 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. AUVERGNE HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, sise 16 boulevard Charles de Gaulle,
63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par la SCP JAFFEUX LHERITIER DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [Z], demeurant 22 rue de Nohanent, Lavoisier, Bât 6, Appt 672, 63100 CLERMONT-FERRAND
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 22 novembre 2022, la S.A. Auvergne Habitat a donné à bail à Monsieur [S] [Z] un logement situé 22 Rue de Nohanent, Lavoisier, Bâtiment 06, Appartement 672, 7ème étage, 63100 CLERMONT-FERRAND, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 594,83 euros, provision sur charges comprise.
Le 16 mai 2024, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2.106,77 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [S] [Z] le 03 mai 2024.
Un procès-verbal d’échec de médiation a été dressé entre les parties le 13 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2024, la S.A. Auvergne Habitat a fait assigner Monsieur [S] [Z] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [S] [Z] à lui payer les sommes suivantes :
* 4.561,65 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 06 août 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire,
* 750 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 12 septembre 2024.
Lors de l’audience, la S.A. Auvergne Habitat maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 13 juin 2025 l’arriéré ne s’élève désormais plus qu’à la somme de 6.246,43 euros, déduction faite des frais de poursuites à hauteur de 183,27 euros et de 135,41 euros. Elle indique en outre que le locataire était redevable de 10.000 euros avec les surloyers.
Monsieur [S] [Z], quant à lui, ne conteste pas la dette. Il expose qu’il va perçevoir des sommes ce mois-ci, qu’il est technicien de maintenance en CDI grâce auquel il perçoit un revenu mensuel d’environ 2.000 euros, qu’il a un crédit d’environ 250 euros et qu’il va reprendre le paiement du loyer le mois prochain. En outre, il indique qu’il a deux enfants de 12 et 14 ans en garde alternée et qu’il va voir avec la banque pour ouvrir un dossier de surendettement.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience. Il ressort cependant de la fiche Fonds de Solidarité Logement produite par la bailleresse que Monsieur [S] [Z] est divorcé, qu’il a deux enfants de 11 ans et 13 ans à sa charge, qu’il est technicien de maintenance et qu’il ne bénéficie pas d’APL.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
La S.A. Auvergne Habitat a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [S] [Z].
Monsieur [S] [Z] a précisé n’avoir pas sollicité de procédure de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement des particuliers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [S] [Z] s’étant présenté, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
Or, la S.A. Auvergne Habitat justifie avoir régulièrement signifié le 16 mai 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 2.106,77 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 16 juillet 2024.
Monsieur [S] [Z] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la S.A. Auvergne Habitat, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La S.A. Auvergne Habitat produit un décompte arrêté au 13 juin 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 6.246,43 euros, déduction faite des frais de poursuites à hauteur de 318,68 euros.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la S.A. Auvergne Habitat est établie tant dans son principe que dans son montant. Monsieur [S] [Z] sera donc condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du commandement de payer du 16 mai 2024 sur les sommes dues à cette date, soit 2.106,77 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Monsieur [S] [Z] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la S.A. Auvergne Habitat, soit la somme mensuelle de 670 euros.
Sur les autres demandes
Monsieur [S] [Z], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 50 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 22 novembre 2022 entre la S.A. Auvergne Habitat et Monsieur [S] [Z] à compter du 16 juillet 2024,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Monsieur [S] [Z] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 22 Rue de Nohanent, Lavoisier, Bâtiment 06, Appartement 672, 7ème étage, 63100 CLERMONT-FERRAND, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] à payer à la S.A. Auvergne Habitat la somme de 6.246,43 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 juin 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de mai 2025 incluse, déduction faite des frais de poursuites à hauteur de 318,68 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2024 sur la somme de 2.106,77 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [S] [Z] à la somme mensuelle de 670 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à la S.A. Auvergne Habitat ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juin 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] à payer à la S.A. Auvergne Habitat la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, de sa notification à la préfecture ainsi que le coût du commandement de payer du 16 mai 2024,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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