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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 30 janv. 2026, n° 25/00735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | AXA France IARD, Compagnie d'assurance AXA France IARD |
Texte intégral
Référé N° RG 25/00735 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRWI – Page -
Expéditions à :
Service des expertises
Copie numérique de la minute à :
— Me Thibault POMARES
— Me Laurie HAMEL
Délivrées le : 30/01/2026
ORDONNANCE DU : 30 JANVIER 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00735 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRWI
AFFAIRE : [V] [C] épouse [M] / [F] [W], Compagnie d’assurance AXA France IARD, Caisse CPAM des BOUCHES-DU-RHONE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 30 JANVIER 2026
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de M. Mike ROUSSEAU, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSE
Mme [V] [C] épouse [M]
née le 26 Juin 1984 à ALGERIE, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Joël WOLF, avocat au barreau de Tarascon substitutant Me Laurie HAMEL, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSES
Mme [F] [W]
née le 06 Mars 1977 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
Non comparante, non représentée
AXA France IARD, S.A. immatriculée au R.C.S de [Localité 10] 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son Président y domicilié es qualité, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marie-Constance DUCROS, avocat au barreau de Tarascon substituant Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de TARASCON
CPAM des Bouches du Rhône, sise [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal y domicilié es qualité ;, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante, non représentée
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 08 Janvier 2026, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 30 JANVIER 2026
EXPOSE DU LITIGE
Faisant valoir que le 22 janvier 2024, elle a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule, assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD, conduit par Madame [F] [W], alors qu’elle traversait sur un passage piéton en compagnie de ses deux enfants, [N] et [G] [M], âgés de trois et cinq ans, qu’elle a été heurtée par ce véhicule tandis que son fils [N] est passé sous la voiture, Madame [V] [C] épouse [M] a, par exploits des 4 et 5 novembre 2025, fait citer Madame [F] [W], la SA AXA FRANCE IARD et la caisse primaire d’assurance maladie des BOUCHES DU RHÔNE aux fins d’ordonner une mesure d’expertise médicale destinée à évaluer son préjudice en ce compris son préjudice en qualité de victime indirecte, de rendre la décision opposable à la CPAM des BOUCHES DU RHÔNE et de condamner la SA AXA FRANCE IARD, outre aux dépens en ce compris les frais d’expertise, à lui verser une indemnité provisionnelle de 6 955 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ainsi que la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 08 janvier 2026.
Madame [V] [C] épouse [M] poursuit le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La SA AXA FRANCE IARD formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée, sans pour autant s’y opposer. Elle demande par ailleurs de fixer l’indemnisation provisionnelle de Madame [V] [C] à hauteur de 1 000 €. Elle sollicite enfin que la partie demanderesse soit déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens.
Madame [F] [W] et la CPAM des BOUCHES DU RHÔNE, bien que régulièrement citées, n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé aux écritures déposées à l’audience auxquelles il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de rendre commune et opposable la présente ordonnance à la CPAM des BOUCHES DU RHÔNE, dès lors que régulièrement assignée, elle est partie à la présente instance.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est rappelé qu’aux termes des dispositions des articles 1er et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur à droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice, sauf à ce que sa responsabilité soit partiellement ou totalement engagée.
Cette loi permet à toute victime de solliciter l’indemnisation de son préjudice auprès du conducteur du véhicule impliqué et l’assureur du véhicule, ce qui permet en outre aux piétons victimes de porter leur réclamation contre le conducteur impliqué et son assureur et de solliciter l’indemnisation de son préjudice. FN 669110982Adaptation de la trame à l’espèce
En vue de la réparation intégrale du dommage de la victime, dans le cadre de l’instance au fond qui sera diligentée, il est nécessaire d’évaluer précisément le dommage, en toutes ses caractéristiques, et notamment, s’agissant d’un accident de la circulation, conformément à la nomenclature Dintillhac.
Madame [V] [C] épouse [M] produit un procès-verbal d’audition établi lors de son dépôt de plainte le 31 janvier 2024 dans lequel elle explique que le 22 janvier 2024, alors qu’elle traversait la route au passage piéton avec ses deux enfants, un véhicule ne respectant pas un stop, s’est engagé sans que le conducteur ne regarde sur sa droite l’a percutée ainsi que la draisienne de son fils, ce dernier étant alors passé sous les roues du véhicule.
Aux termes d’une ordonnance d’homologation dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité en date du 27 janvier 2025, Madame [F] [W] a été condamnée pour des faits de blessures involontaires aggravées ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à trois mois par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur commis le 22 janvier 2024 au préjudice de [N] [M].
Ces éléments établissent la réalité de l’accident laquelle n’est par ailleurs pas contestée par l’assureur.
Madame [V] [C] épouse [M] verse également aux débats un rapport d’examen médico-légal amiable établi le 9 janvier 2025 dans le cadre des obligations à la charge de l’assureur. Ce rapport conclut de la manière suivante :
Affection imputable à l’accident : contusion cervicale, choc émotionnel Arrêt temporaire des activités professionnelles : non ; Gêne fonctionnelle temporaire totale : non ;Gêne fonctionnelle temporaire partielle : de classe I du 22 janvier au 9 janvier 2024 ; Date de consolidation : 10 octobre 2024 ; A.I.P.P : 3 % ; Dommage esthétique : non ; Souffrances endurées : 1,5/7 ; Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles : non.
Dans la mesure où la réalité de l’accident est établie et que l’intéressé justifie de conséquences médicales, il existe bien un motif légitime d’ordonner une expertise afin de déterminer, avant tout procès éventuel, ses divers préjudices en lien de causalité directe avec l’accident de la circulation dont elle a été victime le 22 janvier 2024.
Il convient de préciser que les chefs de mission de l’expertise à venir comprendront l’évaluation des préjudices extra-patrimoniaux de la demanderesse en sa qualité de victime indirecte pour l’accident subi par son fils, à savoir les préjudices d’affection et troubles dans les conditions d’existence, au regard des circonstances de l’accident, des blessures subies par son fils tel que cela résulte de l’expertise amiable du 12 novembre 2024 le concernant, ces postes de préjudices étant distincts de ceux liés à l’assistance d’une tierce personne.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de la SA AXA FRANCE IARD par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Plus précisément, la contestation sérieuse ne prive le juge des référés du pouvoir de prescrire une mesure que lorsque celle-ci implique le règlement par ses soins de cette contestation.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, l’assureur ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [V] [C] épouse [M] au regard des articles 1er et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, ne lui opposant aucune faute qui aurait pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages subis. La compagnie d’assurance ne discute pas davantage l’implication dans l’accident du véhicule qu’elle assurait, tenant sa garantie pour acquise.
Seul fait débat l’évaluation de l’indemnité qui réparera l’entier préjudice subi par la victime.
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés, dans le cadre d’une demande de provision, de procéder à une liquidation du préjudice poste par poste qui relève de la juridiction du fond, et que seule une évaluation globale de la valeur indemnitaire du préjudice peut être opérée au regard des éléments versés aux débats et sur la base des barèmes usuels utilisés par les juridictions en matière d’indemnisation du préjudice corporel.
En considérant la gravité des lésions initiales et de leurs conséquences connues, telle qu’elle se déduit d’évidence à l’examen des pièces médicales précédemment rappelées, de la provision déjà versée d’un montant de 1000 €, le versement d’une provision de 6 955 € apparait justifié.
Au-delà de ce montant, la demande se heurte à une contestation sérieuse.
La SA AXA FRANCE IARD sera donc condamnée à verser à Madame [V] [C] épouse [M] la somme provisionnelle de 6955 € à valoir sur la réparation de son préjudice.
Sur les dépens et sommes demandées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Alors que la question du fond reste entière, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties supportera provisoirement la charge des dépens qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [O] [J],
Hopital [9] de chirurgie orthopédique,
[Localité 2]
expert près la Cour d’appel d'[Localité 8],
avec mission, après avoir entendu les parties, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu tout sachant, de :
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à l’état de santé de Madame [V] [C], répondre aux observations des parties ;
— Recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— Examiner la victime et décrire en détail les lésions initiales, les séquelles actuelles, les modalités de traitement en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
— Recueillir les doléances de la victime ;
— Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions actuelles, initiales et des doléances de la victime ;
A l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— les lésions initiales ;
— l’évolution des dites lésions ;
— préciser si celles-ci sont bien en relation directe et certaine avec l’accident en date du 22 janvier 2024 dont a été victime la requérante ;
— Fixer la date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état ;
SUR LES PRÉJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) :
— Déterminer compte tenu de l’état du blessé ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles il a été du fait d’un déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités habituelles (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaires des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, retentissement sur la vie sexuelle); en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
— Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— Rechercher si la victime était, du jour de l’accident à celui de sa consolidation, médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident ;
— Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
SUR LES PRÉJUDICES PERMANENTS (après consolidation) :
— Déterminer la différence entre la capacité antérieure dont, le cas échéant, les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle, et dire s’il résulte des lésions constatées un déficit fonctionnel permanent en prenant notamment en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; s’il existe une telle incapacité permanente physique, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique existant au jour de l’examen ;
— Dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres, l’activité qu’elle exerçait antérieurement à l’accident tant sur le plan professionnel que dans la vie courante ;
— Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle ;
— Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future ;
— Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant la chute ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;
— déterminer le préjudice d’affection éventuellement subi par la victime du fait des blessures subies par son fils [N] ;
— déterminer les troubles dans les conditions d’existence dont a pu être victime [V] [C] épouse [M] du fait des blessures subies par son fils [N] [M] ;
— Se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident ;
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert ;
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge du contrôle des expertises qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
FIXONS à 825 euros la somme que devra verser (hors espèces) Madame [V] [C], entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Tarascon avant le 30 mars 2026 terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque ;
DISONS que l’expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de TARASCON dans les six mois de l’avis de consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD à verser une provision de 6955 € à Madame [V] [C] à valoir sur la réparation de son préjudice ;
DISONS n’y avoir lieu à rendre commune et opposable la présente décision à la CPAM des BOUCHES DU RHÔNE;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chacune des parties supportera provisoirement la charge des dépens qu’elle a engagés ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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