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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 4 mars 2026, n° 25/02937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société REPARE BAIE COULISSANTE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/02937 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NKFM
AFFAIRE :
Madame [I], [T] [O] épouse [F]
C/
Monsieur [X] [M]
Société REPARE BAIE COULISSANTE
JUGEMENT par défaut du 04 MARS 2026
Grosse exécutoire :
Madame [I], [T] [O] épouse [F]
Copie :
Monsieur [X] [M]
Société REPARE BAIE COULISSANTE
délivrées le
JUGEMENT RENDU
LE 04 MARS 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [I], [T] [O] épouse [F]
née le 17 Mai 1947 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Société REPARE BAIE COULISSANTE
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Robert ISABELLA
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 07 Janvier 2026
JUGEMENT :
Par défaut rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 MARS 2026 par Robert ISABELLA, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par requête du 9 mai 2025, Mme [F] [I] demeurant [Adresse 1] a sollicité auprès du Tribunal Judiciaire de Toulon, la condamnation de Mr [M] demeurant [Adresse 2] et de la Sté REPARE BAIE COULISSANTE représentée par Mr [M] sise [Adresse 2] à lui rembourser 650,00 € d’acompte sur une commande de lames de rideau roulant.
Les parties ont été convoquées par LRAR du 20 mai 2025 à l’audience du 3 septembre 2025, mais les courriers recommandés adressés aux défendeurs sont revenus avec la mention : « destinataire inconnu à l’adresse ».
A l’audience du 3 septembre 2025, où seule Mme [F] [I] était présente, il a été demandé à Mme [F] de procéder par la voie d’assignation pour faire convoquer les défendeurs.
Une citation à comparaître délivrée par commissaire de justice a été expédiée aux défendeurs le 17 octobre 2025 pour une audience fixée au 7 janvier 2026.
A l’audience du 7 janvier 2026, Mme [F] était comparante en personne, alors que les défendeurs n’étaient ni présents, ni représentés.
Mme [F] explique qu’elle a fait appel à l’entreprise REPARE BAIE COULISSANTE représentée par Mr [M] [X] pour une panne intervenue sur un volet roulant. Cette réparation a donné lieu à un devis du 25 septembre 2023 et une facture de 2739,00 € que Mme [F] a réglée le 17 octobre 2023. Ayant constaté des problèmes de fonctionnement sur ce volet, Mme [F] a de nouveau contacté l’entreprise pour effectuer les réparations nécessaires.
Après plusieurs démarches infructueuses, l’entreprise REPARE BAIE COULISSANTE présentait un devis de 1300,00 € à Mme [F] qui réglait le 21 décembre 2024 une somme de 650,00 € sous forme d’acompte.
Aucune intervention n’a été réalisée par la société qui a cependant conservé la somme de 650,00 € versée par Mme [F] et débitée sur son compte bancaire le 31 décembre 2024.
En mars 2025, Mme [F] a fait procédé à la réparation par la société NB ALU et FILS pour un montant de 350,00 HT et 385,00 TTC selon facture acquittée du 14 mars 2025.
Afin d’obtenir le remboursement de la somme de 650,00 € auprès de la Sté REPARE BAIE COULISSANTE, Mme [F] a saisi le conciliateur de justice le 1er avril 2025 qui a dressé un constat de carence le 30 avril 2025 suite à l’absence de l’un des protagonistes.
A l’audience du 7 janvier 2026, Mme [F] demande au Tribunal de condamner Les défendeurs à lui payer la somme de 650,00 € en remboursement de l’acompte versé le 21 décembre 2024, outre la somme de 231,00 € de frais d’huissier.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence des défendeurs
En l’espèce, il convient de faire application de l’art 472 du Code de Procédure Civile selon lequel « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En Droit
Aux termes de l’article 6 du Code de Procédure Civile, « à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ».
Aux termes de l’article 8 du Code de Procédure Civile, « le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige ».
Aux termes de l’article 9 du Code de Procédure Civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Aux termes de l’article 12 du Code de Procédure Civile, « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ».
Aux termes de l’article 1103 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du Code Civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En Fait
Mme [F] a fait intervenir une société pour venir réparer un désordre survenu sur le fonctionnement d’un volet roulant, et a réglé à la société REPARE BAIE COULISSANTE représentée par Mr [M] la somme de 2739,00 €.
Ce volet présentant toujours des signes de dysfonctionnement Mme [F] a demandé à la même société de venir réparer cette anomalie.
Pour ce faire elle a réglé un acompte de 650,00 €, soit 50 % sur un devis de 1300,00 €.
La société REPARE BAIE COULISSANTE, bien qu’ayant encaissé l’acompte le 31 décembre 2024, n’est jamais intervenue chez Mme [F] et a refusé de rembourser cet acompte.
Il est à noter que Mme [F] a pu faire intervenir une autre société qui a remédié au désordre, moyennant un montant réclamé trois fois moindre.
Lors de la tentative de conciliation initiée par Mme [F], ni Mr [M], ni REPARE BAIE COULISSANTE n’étaient présents, ce qui a abouti à un échec de conciliation.
En l’espèce la société REPARE BAIE COULISSANTE a encaissé un acompte sur une intervention jamais réalisée et n’a pas remboursé cet acompte à Mme [F].
En conséquence Mr [M] [X] et la Sté REPARE BAIE COULISSANTE seront condamnés à rembourser la somme de 650,00 € à Mme [F][I] avec intérêt au taux légal à compter du 9 mai 2025.
Sur les frais de procédure
Dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Mme [F] a sollicité le paiement de 231,00 € à ce titre mais seuls 208,50 € sont justifiés.
Les circonstances de l’espèce commandent de condamner Mr [M] [X] et la Sté REPARE BAIE COULISSANTE à payer à Mme [F] [I] la somme de 208,50€ au titre du remboursement des frais de procédure.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner Mr [M] [X] et la Sté REPARE BAIE COULISSANTE aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement en dernier ressort, par jugement rendu par défautet par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mr [M] [X] et la Sté REPARE BAIE COULISSANTE à payer à Mme [F] [I] la somme de 650,00 € au titre du remboursement d’un acompte versé le 21 décembre 2024 pour une prestation non effectuée avec intérêt au taux légal à compter du 9 mai 2025 ;
CONDAMNE Mr [M] [X] et la Sté REPARE BAIE COULISSANTE à payer à Mme [F] [I] la somme de 208,50 € au titre du remboursement des frais de procédure engagés ;
CONDAMNE Mr [M] [X] et la Sté REPARE BAIE COULISSANTE aux entiers dépens de l’instance.
REJETTE le surplus des demandes des parties plus amples ou contraires.
Le présent jugement est signé par le Juge et le Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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