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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, jld, 11 août 2025, n° 25/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
■
cabinet de Monsieur JOLY
juge chargé du cotnentieux des soins psychiatriques sans consentement
MINUTE N° /
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(L.3211-12 et suivants du CSP)
N° RG 25/00333 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DSQM
Mme [Z] [F]
Nous, Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président Vice-président au Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN, siégeant en qualité de juge chargé du contentieux des soins psychiatriques sans consentement, assisté de Emeline CHOURY, greffier,
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit relative aux soins sous contrainte dont fait l’objet :
Madame [Z] [F]
née le 07 Avril 1971 à [Localité 5]
hospitalisé(e) au C H S [3] à [Localité 2]
Vu les dispositions de l’article L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 2011 et du décret du 18 juillet 2011 relatifs aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques ;
Vu la saisine de Madame la Préfète [Localité 1] en date du 07/08/2025, et les pièces qui y sont annexées ;
Vu le certificat médical initial du Docteur [L] en date du 02/08/2025
Vu l=arrêté ordonnant une mesure provisoire d=admission en soins psychiatrique sans consentement du maire de [Localité 4] en date du 02/08/2025 ;
Vu l=arrêté portant admission en soins psychiatriques de Madame le Préfet [Localité 1] en date du 03/08/2025 ainsi que l=arrêté de maintien en date du 05/08/2025 ;
Vu le certificat médical de 24 h du Docteur [N] en date du 03/08/2025 ;
Vu le certificat médical de 72h du Docteur [J] en date du 05/08/2025 ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République en date du 08/08/2025, réquisitions portées à la connaissance des parties au plus tard le jour de l=audience,
Vu l=audition de ce jour de Madame [Z] [F] assisté(e) de Me Guillaume PLANCHENAULT, avocat désigné d=office ;
ATTENDU que l=intéressé a été hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [3] de [Localité 2] en vertu d=un arrêté préfectoral rendu sur la base de l=article 3213-1 et suivants du code de la santé publique en date du 03/08/2025.
QUE l=avis médical du Docteur [J] conclut au maintien des soins sans consentement en hospitalisation complète ;
Qu’il est rédigé ainsi :
Patiente souffrant d’une bipolarité connue et suivie depuis plusieurs années.
« Ce jour à l’entretien, la patiente a un contact facile, familier, ludique. Le discours spontané est logorrhéique, avec relâchement des associations, associations rapides d’idées, fuite des idées. Elle garde des idées délirantes mégalomaniaques et rationalise les troubles du comportement graves qui ont conduit à son hospitalisation.
Elle a conscience de sa bipolarité mais ne repère pas l’épisode maniaque actuel.
L’adhésion aux soins et la conscience du trouble restent très fragiles.
Dans ces conditions, les soins psychiatriques sans consentement doivent être maintenus à temps complet. "
QUE l=arrêté préfectoral rendu le 05/08/2025 préconise la poursuite des soins en hospitalisation complète.
Qu’à l’audience, elle-ci a fait montre d’une pleine conscience dese troubles psychiatriques et de la nécessité de poursuivre ses soins ;
Qu’elle émet de vifs regrets quant au comportement ayant conduit à son hospiotalisation et s’engage ainsi à suivre le cadre strict de ses soins dès sa sortie d’établissement ;
Que la nécessité de poursuite dans ce cadre constraint n’est plus justifiée ;
Qu’il est cependant indispensable de préparer médicalement cette levée de l’hospitalisation sous contrainte;
Qu’il convient donc, en application de l’article L 3211-12-1 III du code de la santé publique de dire que cette mainlevée prendra effet dans les 24 heures suivant la notification de la présente décision afin de permettre le cas échéant la mise en place de toute mesure appropriée
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont bénéficie Madame [Z] [F],
DISONS que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures suivant la notification de la présente décision afin de permettre la realisation de toute mesure urgente dans l’intérêt de la santé du patient et de la sûreté publique,
DONNONS connaissance aux parties présentes à l=audience que notre ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de PAU, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai, étant précisé que seul l=appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d=Appel de PAU
Fait à Mont de Marsan, le 11 Août 2025
Le greffier Le juge,
Emeline CHOURY Jean-Sébastien JOLY
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 11 Août 2025
Mme [Z] [F],
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 11 Août 2025
L’avocat,
✓ Reçu copie intégrale pour notification le 11 Août 2025 à ___H___
Le représentant du Centre Hospitalier
✓ Avis transmis au tiers demandeur par lettre simple, le 11 Août 2025
✓ Copie intégrale transmise au tuteur / curateur par LRAR / Mail, le 11 Août 2025
Le Greffier
__________________________________________________________________________
(Si décision contraire aux réquisitions du ministère public)
✓ Reçu notification au Parquet le / / À H
❏ qui indique ne pas interjeter appel
❏ qui indique interjeter appel et saisir M le Premier Président d’un demande d’effet suspensif
Signature
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