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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 29 nov. 2024, n° 21/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GENERALI VIE c/ Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 4 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me DE FROIDCOURT-[Localité 14]
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me BOYTCHEV
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 21/00454
N° Portalis 352J-W-B7F-CTSH4
N° MINUTE :
Assignation du :
06 janvier 2021
JUGEMENT
rendu le 29 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. GENERALI VIE
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Nicolas BOYTCHEV de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #L0301
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic le cabinet Messieurs [L] & [U]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Maître Catherine DE FROIDCOURT-BOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A241
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Céline CHAMPAGNE, juge
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Madame Léa GALLIEN, greffière,
Décision du 29 novembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/00454 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTSH4
DÉBATS
A l’audience du 27 septembre 2024 tenue en audience publique devant Marie-Charlotte DREUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Generali Vie est propriétaire du lot n°1 de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 19] depuis le 30 août 2016, lot consistant en un appartement sis au rez-de-chaussée comprenant deux pièces sur l’avenue, une salle de bains, une cuisine et une pièce sur cour.
Elle a obtenu de la Ville de [Localité 18], le 22 janvier 2020, une autorisation de changement d’usage permettant d’affecter le lot n°1 à un usage autre que l’habitation, dans le but de transformer ledit lot en un commerce de détail et de luxe.
Souhaitant réaliser des travaux dans son lot pour créer un accès direct à son commerce sans passer par l’entrée de l’immeuble, la société Generali Vie a adressé le 11 septembre 2020 au syndic de l’immeuble une demande d’inscription à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale d’une résolution tendant à obtenir l’autorisation de réaliser à ses frais les travaux en question, consistant en :
— la création d’un portillon d'1,40m dans la grille clôturant le jardinet existant au rez-de-chaussée,
— la modification de deux fenêtres en porte-fenêtre pour créer un accès direct au local depuis le jardinet de l'[Adresse 13], sans passer par l’entrée de l’immeuble,
— le renforcement du plancher bas du lot,
— la reconfiguration de l’aménagement intérieur du lot.
La convocation à l’assemblée générale du 14 octobre 2020 comportait l’inscription de quatre résolutions portant sur les travaux sollicités, numérotées de 20 à 23, outre une résolution n°19 portant sur « l’autorisation à donner à la société Generali Vie de modifier la destination du lot n°1 d’habitation à commerciale ».
Lors de l’assemblée générale du 14 octobre 2020, la résolution n°19 n’a pas été pas soumise au vote, le syndic prenant acte du fait que le règlement de copropriété autorisait la transformation des lots du rez-de-chaussée en commerces.
La majorité des copropriétaires présents ou représentés a voté contre les résolutions 20 à 23.
Décision du 29 novembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/00454 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTSH4
C’est dans ces conditions que la société Generali Vie a fait assigner, par exploit d’huissier du 6 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] aux fins principalement d’annulation de l’assemblée générale du 14 octobre 2020 et subsidiairement des résolutions 20 à 23.
*
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2023, la société Generali Vie demande au tribunal, au visa des articles 9, 64 et suivants du décret n°67-223 du 17 mars 1967, 17 et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 30 al. 4 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de :
« A titre principal,
— JUGER que les résolutions n°20, n°21, n°22 et n°23 de l’assemblée générale du 14 octobre 2020 ont été adoptées du fait d’un abus de majorité évident,
— ANNULER les résolutions n°20, n°21, n°22 et n°23 de l’assemblée générale du 14 octobre 2020,
A titre subsidiaire,
— AUTORISER la société GENERALI VIE à réaliser les travaux nécessaires à l’exploitation de son lot, tels que visés dans les résolutions n°20, n°21, n°22 et n°23 de l’assemblée générale du 14 octobre 2020 susvisée et ordonner la retranscription de cette décision dans les registres de la copropriété.
En tout état de cause,
— ORDONNER, au profit de la société GENERALI VIE, la dispense des frais relatifs à la présente procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 19] à payer à la société GENERALI VIE la somme de 6.000 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 18] [Adresse 10] aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Nicolas BOYTCHEV. »
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] demande au tribunal, au visa des articles article 25 b, 26 et 30 de la loi du 10 juillet 1965, de :
« Rejeter les demandes de la société GENERALI VIE tendant à voir annuler les résolutions n°20, n°21, n°22, n°23,
A titre subsidiaire, rejeter la demande aux fins d’obtenir une autorisation judiciaire de réaliser les travaux objets des résolutions n°20 à n°23,
Rejeter toutes autres fins et conclusions contraires,
A titre très subsidiaire, autoriser les travaux sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble et aux frais de la société GENERALI VIE dans les conditions décrites aux résolutions litigieuses,
En tout état de cause, condamner la société GENERALI VIE au paiement d’une somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
*
Décision du 29 novembre 2024
8ème chambre 3ème section
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Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2023 et la date de plaidoirie a été fixée au 27 septembre 2024, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation des résolutions 20 à 23 de l’assemblée générale du 14 octobre 2020
Aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale du 14 octobre 2020, les résolutions querellées étaient libellées ainsi :
— « VINGTIEME RESOLUTION : AUTORISATION A DONNER A LA STE GENERALI VIE DE MODIFIER LES DEUX FENETRES DU RDC EN [Localité 21]- FENETRE (art.25 – clé 001)
L’Assemblée Générale, en application de l’art. 25 de la loi du 10.07.1965, après avoir constaté que la destination de l’immeuble était respectée, autorise la société GENERALI VIE, copropriétaire du lot n°1 à effectuer, à leurs frais exclusifs, les travaux suivants : modification des deux fenêtres en portes-fenêtres pour créer un accès direct au local depuis l'[Adresse 13] tels que définis aux descriptifs et plans joints à la présente convocation, sous réserve de :
se conformer à la réglementation en vigueur;faire effectuer les travaux sous la surveillance de l’architecte de I 'immeuble à ses (leurs) frais et en justifier ;de l’obtention des autorisations administrativesLe(s) copropriétaire(s) restera (resteront) responsable(s) vis-à-vis de la copropriété et des tiers de toutes les conséquences dommageables résultant de ces travaux.
Les conditions et modalités de réalisation de ces travaux devront être communiquées au syndic qui pourra.
Ont voté contre 10 copropriétaires représentant 6745 tantièmes
Ont voté pour 4 copropriétaires représentant 955 tantièmes
.lNDIV D'[Localité 17] (395), IND D'[Localité 16] A 10 (150), D'[Localité 16] A 9
(60), STE GENERALI VE (350)
En vertu de quoi cette résolution est rejetée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, soit (6745/10085 tantièmes). »
— « VINGT ET UNIEME RESOLUTION : AUTORISATION A DONNER A LA SOCIETE GENERALI VIE POUR LA CREATION D’UN PORTILLON DE 1,40 M DANS LA GRILLE CLOTURANT LE JARDINET (art.25 – clé 001)
Il est joint le courrier recommandé de la société GENERALI VIE du 11/09/2020
L’Assemblée Générale, en application de l’art.25 de la loi du 10.07.1965, après avoir constaté que la destination de l’immeuble était respectée, autorise la société GENERALI VIE, copropriétaire du lot N°1 à effectuer, à leurs frais exclusifs, les travaux suivants : création un portillon de 1.40 m dans la grille clôturant le jardinet en vue de permettre l’accès direct tels que définis aux descriptifs et plans joints à la présente convocation, sous réserve de :
se conformer à la réglementation en vigueur;Décision du 29 novembre 2024
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faire effectuer les travaux sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble à ses (leurs) frais et en justifier ;de l’obtention des autorisations administrativesLe(s) copropriétaire(s) restera (resteront) responsable(s) vis à vis de la copropriété et des tiers de toutes les conséquences dommageables résultant de ces travaux.
Les conditions et modalités de réalisation de ces travaux devront être communiquées au syndic qui pourra exercer un contrôle à tout moment.
Ont voté contre 10 copropriétaires représentant 6745 tantièmes
Ont voté pour 4 copropriétaires représentant 955 tantièmes
DDIV D'[Localité 17] (395), D'[Localité 16] A 10 (150), DHARCOURT A 9
(60), STE GENERALI (350)
En vertu de quoi cette résolution est rejetée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, soit (6745/10085 tantièmes) ».
— « VINGT-DEUXIEME RESOLUTION : AUTORISATION A DONNER A LA STE GENERALI DE RENFORCER LE [Localité 20] POUR OBTENIR UNE CHARGE AU SOL DE 500KG/M2 (art.25 – clé 001 )
Il est joint le courrier recommandé de la société GENERALI VIE du 11/09/2020
L’Assemblée Générale, en application de l’art.25 de la loi du 10.07.1965, après avoir constaté que la destination de l’immeuble était respectée, autorise la société GENERALI VIE, copropriétaire du lot N°1 à effectuer, à leurs frais exclusifs, les travaux suivants : à renforcer le plancher bas pour obtenir une charge au sol de 500 kg/m2.
tels que définis aux descriptifs et plans joints à la présente convocation, sous réserve de :
se conformer à la réglementation en vigueur ;faire effectuer les travaux sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble et d’un contrôle du bureau d’étude à ses frais et en justifier ;de l’obtention des autorisations administrativesLe(s) copropriétaire(s) restera (resteront) responsable(s) vis à vis de la copropriété et des tiers de toutes les conséquences dommageables résultant de ces travaux.
Les conditions et modalités de réalisation de ces travaux devront être communiquées au syndic qui pourra exercer un contrôle à tout moment
Ont voté contre 10 copropriétaires représentant 6745 tantièmes
Ont voté pour 4 copropriétaires représentant 955 tantièmes
INDIV [Localité 15] (395), D'[Localité 16] A 10 (150), D'[Localité 16] A 9
(60), STE GENERALI VIE (350)
En vertu de quoi cette résolution est rejetée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, soit (6745/10085 tantièmes) ».
— « VINGT-TROISIEME RESOLUTION : AUTORISATION A DONNER A LA SOCIETE GENERALI VIE DE RECONFIGURER L’AMENAGEMENT INTERIEUR (art.25 – clé 001)
Il est joint le courrier recommandé de la société GENERALI VIE du 11/09/2020
L’Assemblée Générale, en application de l’art.25 de la loi du 10.07.1965, après avoir constaté que la destination de l’immeuble était respectée, autorise la société GENERALI VIE, copropriétaire du lot n° 1 à effectuer, à leurs frais exclusifs, les travaux suivants : à reconfigurer l’aménagement intérieur de leurs locaux tels que définis aux descriptifs et plans joints à la présente convocation, sous réserve de : se conformer à la réglementation en vigueur; faire effectuer les travaux sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble à ses (leurs) frais et en justifier ; de l’obtention des autorisations administratives
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Le(s) copropriétaire(s) restera (resteront) responsable(s) vis-à-vis de la copropriété et des tiers de toutes les conséquences dommageables résultant de ces travaux. »
Au soutien de sa demande d’annulation desdites résolutions, la société Generali Vie soulève le moyen de l’abus de majorité. Elle estime que le refus d’adoption de ces résolutions par les copropriétaires majoritaires la prive de jouir de son lot conformément à sa destination alors que le règlement de copropriété autorise expressément l’exploitation d’un commerce au rez-de-chaussée et que :
— les travaux envisagés sont conformes à la destination de l’immeuble ;
— la clause d’harmonie de l’immeuble, invoquée par le syndicat des copropriétaires, ne peut être retenue dès lors que la projection des modifications annexée à la demande de résolution permet d’apprécier l’absence d’impact sur l’harmonie de l’immeuble, les portes-fenêtres projetées s’insérant parfaitement dans l’esthétique de l'[Adresse 13] dont la plupart des immeubles comportent des portes-fenêtres identiques ;
— les travaux envisagés ne constituent pas, comme le prétend le syndicat des copropriétaires, une annexion des parties communes dès lors qu’aucun élément ne confère au jardinet une telle qualification ; qu’à tout le moins, la création d’une entrée par le jardinet ne constituerait pas une annexion de celui-ci puisqu’il resterait accessible à tous, de même que la transformation des fenêtres en portes-fenêtres et le renforcement du plancher-bas constituent des aménagements de parties privatives ;
— l’assemblée générale a été suffisamment informée sur les travaux, les documents annexés à la demande démontrant que les portes-fenêtres projetées auraient exactement la même taille que les fenêtres existantes, les travaux consistant uniquement à en supprimer le sous-bassement pour permettre l’accès de la clientèle depuis le jardinet pour éviter toute gêne des copropriétaires en créant un accès spécifique et distinct de l’entrée de l’immeuble ;
— en refusant d’adopter ces résolutions, les copropriétaires majoritaires ont entendu favoriser leurs intérêts personnels en empêchant la société d’exercer son activité dans son lot.
En réplique, le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette argumentation en relevant que :
— les travaux visés dans les résolutions 20 et 21 portent atteinte à la structure de l’immeuble en modifiant son aspect extérieur et son harmonie, en contradiction avec le règlement de copropriété ;
— ils entraînent par ailleurs une annexion privative du jardinet, partie commune, en ce que l’ouverture projetée donnerait à la société Generali Vie un accès direct à ce jardinet qui lui permettra d’agrandir ses parties privatives alors que la description du lot ne mentionne aucunement l’existence d’un jardin à jouissance privative, lequel est par ailleurs entretenu par le gardien dans le respect du standing de l’immeuble ; qu’une telle modification ne relève par ailleurs pas d’un vote à la majorité de l’article 25 b) mais à celle de l’article 26 ;
— aucun descriptif de travaux ni rapport d’étude structure n’a été transmis au soutien de cette demande de travaux alors que la transformation de fenêtres en portes-fenêtres touche à la structure même du bâtiment ; que la façade va devoir être ouverte pour permettre la création de ces portes-fenêtres et que les photos jointes à la convocation sont insuffisantes à préciser l’atteinte à la structure de l’immeuble ;
— subsidiairement, les travaux projetés sont contraires au règlement de copropriété qui contient une clause d’harmonie de l’immeuble qui s’impose au juge ; qu’en l’espèce, les demandes de travaux rejetées portent sur la modification de l’esthétique et de l’harmonie de la façade ;
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— aucun descriptif des travaux intérieurs n’était joint à la convocation pour permettre à l’assemblée générale de se prononcer.
Sur ce,
En application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Les travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble nécessitent une autorisation de l’assemblée générale, conformément aux dispositions de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965. C’est dans le libre exercice de ses droits qu’une assemblée générale accorde ou refuse une autorisation, sans qu’elle ne soit tenue de motiver sa décision, dès lors que les justifications sont apportées a posteriori.
Il appartient au copropriétaire qui demande la nullité d’une décision fondée sur l’abus de majorité de démontrer que celle-ci a été adoptée sans motif valable, dans un but autre que la préservation de l’intérêt collectif de l’ensemble des copropriétaires, qu’elle rompt l’égalité entre les copropriétaires ou qu’elle a été prise avec l’intention de nuire ou de porter préjudice à certains. L’abus de majorité doit être distingué de la simple opposition d’intérêts que révèle nécessairement tout système de vote majoritaire.
Il convient de rappeler que l’assemblée générale est souveraine et que les juges du fond ne peuvent substituer leur propre appréciation à celle de l’assemblée générale des copropriétaires en se prononçant sur l’opportunité en elle-même des décisions incriminées.
En l’espèce, la société Generali Vie présente une succession d’arguments qui ne sont pas de nature à démontrer que les délibérations critiquées, soumises pour la première fois à l’assemblée générale, ont été votées sans motif valable, les explications apportées par le syndicat des copropriétaires étant étayées.
Il n’est dans ces circonstances nullement démontré que le refus de travaux opposé à la société Generali Vie serait contraire à l’intérêt collectif des copropriétaires, révélerait une intention de nuire à son égard ou procéderait d’une rupture d’égalité alors que le syndicat des copropriétaires a légitimement pu, sans commettre aucun abus de majorité, refuser de voter en faveur de travaux dont il n’a pu cerner l’ensemble des aspects techniques et conséquences sur l’immeuble, au regard notamment de la clause d’harmonie figurant dans le règlement de copropriété et de l’absence d’études techniques et plans précis.
Les résolutions 20 à 23 de l’assemblée générale du 14 octobre 2020 n’encourant aucune annulation, la société Generali Vie sera par conséquent déboutée de sa demande en ce sens.
Sur la demande d’autorisation judiciaire de travaux
Aux termes de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration visés à l’alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées.
En application de l’article 10 du décret du 17 mars 1967, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu’elles soient inscrites à l’ordre du jour d’une assemblée générale. Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l’inscription d’une question à l’ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution lorsque cette notification est requise en application des 7° et 8° du I de l’article 11. Lorsque le projet de résolution porte sur l’application du troisième alinéa de l’article 24 et du b de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d’un document précisant l’implantation et la consistance des travaux.
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au copropriétaire souhaitant faire réaliser des travaux d’étayer sa demande.
En l’espèce, la société Generali Vie a joint à sa demande d’inscription des résolutions à l’ordre du jour de l’assemblée générale :
— un courrier recommandé adressé au syndic de l’immeuble le 11 septembre 2020, sollicitant l’insertion dans le rapport destiné aux copropriétaires d’un exposé des travaux ;
— des photos de l’intérieur du lot ;
— un photo-montage de la façade avant et après travaux, illustrant l’ouverture dans la grille du jardinet et la modification des fenêtres en portes-fenêtres.
Dans le cadre de la présente procédure, la société Generali Vie a produit une unique pièce complémentaire au soutien de sa demande, à savoir une photographie des immeubles situés à proximité immédiate aux n°3 et 6 de l'[Adresse 13], pour illustrer le fait que les travaux sollicités s’intégreraient parfaitement à l’esthétique de l’avenue.
S’il est constant et par ailleurs non contesté que la destination commerciale du lot est autorisée par le règlement de copropriété et que les travaux sollicités s’inscrivent dans le cadre de cette destination, il doit être relevé qu’aucune autre pièce que celles mentionnées plus haut, ni plan, ni devis ni étude technique n’a été produite par la demanderesse au soutien de sa demande de travaux.
La simple communication d’une courte présentation des travaux envisagés et de leur intérêt pour la copropriété, rédigé par la demanderesse elle-même et d’une image projetée des modifications envisagées sur la façade et la grille du jardinet, ne permet pas de répondre à la question de la consistance exacte des travaux et des conséquences sur les parties communes, sur le jardinet notamment dont l’ouverture est sollicitée pour permettre l’accès des clients au commerce, cette entrée ayant vocation à être l’unique entrée du public.
Les photographies des immeubles voisins, si elles permettent de projeter les travaux sur l’immeuble dans le cadre plus large de l’avenue, sont toutefois sans incidence sur l’appréciation du respect de la clause d’harmonie figurant au règlement de copropriété, qui s’apprécie au regard du seul immeuble concerné et non de son environnement même immédiat.
Dans ces conditions, en l’état des éléments transmis par la société Generali Vie, en l’absence de plans, études techniques ou autres éléments permettant d’identifier le contenu précis et la portée des travaux sollicités, les conditions de réalisation des travaux restent insuffisamment déterminées. Les demandes d’autorisation judiciaire de leur réalisation seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Generali Vie succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenue aux dépens, la société Generali Vie sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution du litige, la société Generali Vie sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société Generali Vie de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société Generali Vie aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société Generali Vie à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] [Localité 11] [Adresse 12] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 18] le 29 novembre 2024
La greffière La présidente
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