Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 19 déc. 2024, n° 24/01635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 19 Décembre 2024
Dossier N° RG 24/01635 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KE3C
Minute n° : 2024/346
AFFAIRE :
[I] [S], [J] [Y] épouse [S] C/ Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice Mme [K]
JUGEMENT DU 19 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, Vice-président, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER FF lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Octobre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Isabelle REYNAUD-DAUTUN
Délivrée le 19 Décembre 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [S]
Madame [J] [Y] épouse [S]
demeurants ensemble : [Adresse 2]
représentés par Me Isabelle REYNAUD-DAUTUN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Sophie GUILLOT-TANTAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice Mme [K], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par acte authentique du 15 avril 2019, M. [I], [F], [R] [S] et Mme [J], [X], [E] [Y] épouse [S] ont acquis le lot numéro 11 au sein de l’ensemble immobilier « [Adresse 4] » situé [Adresse 1] à [Localité 5] dans le Var.
Le lot comprend une maison mitoyenne avec garage attenant comprenant à l’extérieur une place de parking devant le garage, au rez-de-chaussée : entrée, toilettes, cuisine et séjour et à l’étage : salle de bains, wc, trois chambres dont une avec salle de bains, trois terrasses et la jouissance exclusive et privative d’un jardin avec piscine individuelle ainsi que les 823/ 10 000 èmes des parties communes générales. Et après modifications : au rez-de-chaussée : une entrée, wc, cellier/buanderie, placard, séjour/salon donnant sur une cuisine ouverte et sur terrasse couverte et à l’étage : dégagement, une première chambre salle de bain (lavabo, baignoire, wc) une deuxième chambre donnant sur une terrasse et une troisième chambre avec salle d’eau (douche à l’italienne, wc, meuble vasque), et donnant sur une terrasse, le reste demeurant inchangé.
L’ensemble immobilier a fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d’un acte sous signature privée en date du 24 juillet 2009 publié le 7 août 2009.
Par acte d’huissier du 22 février 2024, Mme [J] [Y] épouse [S] et M. [I] [S] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représentée par son syndic, Mme [K], afin de voir, au visa de l’article 42 et 22 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et de l’article 17 du décret du 17 mars 1967, juger M. et Mme [S] recevables et bien fondés dans leurs demandes, constater que M. et Mme [S] ont voté contre les résolutions portées aux votes des copropriétaires, annuler purement et simplement l’ensemble des résolutions votées lors de l’assemblée générale du 4 janvier 2024, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a été remise en personne à Mme [P] [K] qui a indiqué être habilitée à recevoir l’acte mais le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée le 13 mai 2024 et fixée à l’audience à juge unique du 10 octobre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS :
M. et Mme [S] n’ont pas établi de conclusions après l’assignation.
Les prétentions et moyens des demandeurs sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer à l’assignation susvisée, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire il sera précisé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, si les époux [S] sollicitent dans la discussion l’annulation du point 1 de l’assemblée générale du 4 janvier 2024, ils demandent dans le dispositif de l’assignation du 22 février 2024 d’annuler purement et simplement l’ensemble des résolutions votées lors de l’assemblée générale du 4 janvier 2024.
Aussi, il ne sera statué que sur la demande qui figure au dispositif de l’assignation relative à l’annulation de toutes les résolutions de l’assemblée générale.
1. Sur la demande d’annulation de l’ensemble des résolutions de l’assemblée générale
du 4 janvier 2024
M. [I] [S] et Mme [J] [S] font valoir que Mme [K], syndic bénévole de la copropriété, a présidé l’assemblée générale du 4 janvier 2024 en violation de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965, de sorte que toutes les résolutions doivent être annulées.
Ils ajoutent que l’article 17 du décret du 17 mars 1967 n’a pas non plus été respecté au motif que les copropriétaires qui ont voté contre les résolutions ne sont pas identifiés.
Ils exposent également que les points 1 et 2 de la résolution votée lors de l’assemblée générale du 4 janvier 2024 ont fait l’objet d’un vote groupé qui est interdit lorsque chaque question est indépendante des autres.
Conformément à l’article 15 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 relatif à l’application de la loi du 10 juillet 1965, au début de chaque réunion, l’assemblée générale désigne, son président et, s’il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs. Le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
En application de l’article 22 I alinéa 4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic ne peut présider l’assemblée générale. Il résulte de ces dispositions qu’encourt la nullité l’assemblée générale qui s’est tenue sous la présidence du syndic.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 4 janvier 2024 que Mme [K], dont la qualité de syndic bénévole de la copropriété [Adresse 3] à cette date n’est pas remise en question, a présidé ladite assemblée générale. Il est ainsi établi que l’assemblée générale qui s’est déroulée le 4 janvier 2024 s’est tenue sous la présidence du syndic et encourt dès lors la nullité dans son ensemble de ce chef. En conséquence, il convient de faire droit à la demande des époux [S] et d’annuler l’assemblée générale du 4 janvier 2024 dans son ensemble, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de nullité invoqués par les demandeurs.
2. Sur les demandes accessoires :
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [J] [Y] épouse [S] et M. [I] [S] ne formulent aucune demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en décide autrement. En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE la nullité de l’ensemble des résolutions votées lors de l’assemblée générale de la copropriété [Adresse 3] en date du 4 janvier 2024 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Ordonnance de référé ·
- Secret médical ·
- Avocat ·
- Personnel ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Demande
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Juridiction ·
- Siège social ·
- Ordre ·
- Terme ·
- Réparation ·
- Prise en compte ·
- Trésor public
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Résidence ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adoption simple ·
- Vietnam ·
- Matière gracieuse ·
- Etat civil ·
- Acte notarie ·
- Code civil ·
- Jugement ·
- Consentement ·
- Notaire ·
- Parents
- Sociétés immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Renvoi ·
- Comté ·
- Juge des référés ·
- Auxiliaire de justice ·
- Ressort ·
- Juridiction ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Adresses
- Cadastre ·
- Crédit ·
- Saisie immobilière ·
- Déchéance ·
- Clause ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Déséquilibre significatif
- Europe ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Liquidateur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Huissier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Côte ·
- Chaudière ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Chauffage ·
- Franchise ·
- Biens ·
- Expert ·
- Responsabilité
- Vendeur ·
- Vente ·
- Clause ·
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Eaux ·
- Titre ·
- Acte ·
- Vice caché ·
- Acquéreur
- Hospitalisation ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Médecin ·
- Établissement hospitalier ·
- Consentement ·
- Qualité pour agir ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.