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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 3, 2 juil. 2025, n° 25/00575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 02 Juillet 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 25/00575 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2E6A
N° MINUTE : 25/00073
AFFAIRE
[M] [X]
C/
[T] [N] [Z] [S]
DEMANDEUR
Madame [M] [X] épouse [S]
domiciliée : chez Mme [Y] [X]
177 rue Georges Braque
Bâtiment F
83130 LA GARDE
Représentée par Me Jean-marc VERGONJEANNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 332
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [N] [Z] [S]
7 rue Gilbert Rousset
92600 ASNIERES-SUR-SEINE
Défaillant – PV 659
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 06 Mai 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [X] et Monsieur [T] [S], tous deux de nationalité française se sont mariés le 22 août 1992 devant l’officier d’état civil d’Asnières Sur Seine, sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2025, Madame [X] a fait assigner Monsieur [S] devant le juge aux affaires familiales de Nanterre pour l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 06 mai 2025.
À l’audience d’orientation en divorce du 06 mai 2025, Madame [X] était représentée par son conseil. Monsieur [S] était absent et n’a pas constitué avocat.
Madame [X] a renoncé aux mesures provisoires et a sollicité la clôture des débats, laquelle a été prononcée à l’audience, et l’affaire a été plaidée sur le champ.
Elle sollicite sur le fond du divorce :
— de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du Code civil ;
— d’ordonner la mention du divorce à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [S] en date du 22 Août 1992, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
— Dire que Madame [X] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
— Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
— renvoyer les parties aux opérations de partage s’il y a lieu,
— dire n’y avoir lieu en l’état au versement d’une prestation compensatoire, par l’un ou l’autre des époux,
— fixer la date des effets du divorce à la date de l’introduction de la demande en divorce, en application de l’article 262-1 du Code civil ;
Monsieur [S] défendeur, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter par un avocat, étant précisé qu’il a été régulièrement cité par acte du 14 janvier 2025 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile.
Le présent jugement sera réputé contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions du demandeur pour plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 mai 2025, fixant la date des plaidoiries au même jour. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 02 juillet 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE
Sur les conséquences à l’égard des époux
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Aux termes de l’article 238 du code civil dans sa version actuelle applicable au litige, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Madame [X] a assigné son époux en divorce par acte en date du 14 janvier 2025.
En l’espèce, Madame [X] [M] verse au débat une attestation de sa sœur en date du 30 novembre 2024, indiquant qu’elle est hébergée à son domicile depuis 2011. Elle justifie en outre par la production de plusieurs attestations et quittances, avoir résidé seule dans différents logements, depuis 2003.
Monsieur [S] ne s’est pas manifesté dans le cadre de la présente procédure pour contredire cette présentation des faits.
Il s’ensuit que les époux ont résidé séparément depuis plus d’un an avant l’assignation.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
Madame [H] sollicite que la date des effets du divorce soit fixée à la date de la demande en divorce, soit au 14 janvier 2025.
En conséquence et conformément au principe légal, il sera statué en ce sens.
Sur le nom
En application de l’article 264 du code civil à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour leurs enfants.
En l’espèce, il n’est formé aucune demande de conservation du nom.
Sur les avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son
conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur la liquidation
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistants entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
Aucune demande liquidative n’a été formée.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur les dépens
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront à la charge de Madame [X].
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Madame Mariana CABALLERO juge aux affaires familiales, assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
De Madame [M] [X], née le 07 septembre 1950 à Guelma (Algérie),
et de
Monsieur [T] [S], né le 26 décembre 1961 à Neuilly-Sur-Seine (92),
Mariés le 22 août 1992 devant l’officier d’état civil d’Asnières Sur Seine (92)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 22 août 1992 devant l’officier d’état civil d’Asnières Sur Seine ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que par l’effet de la loi les époux perdent l’usage du nom de l’autre au prononcé du divorce;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DONNE ACTE à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
DIT que la date des effets du divorce sera fixée au 14 janvier 2025, date de la demande en divorce ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera signifiée par le demandeur au défendeur ;
RAPPELLE que la présente décision sera réputée non avenue à défaut de signification dans les 6 mois de son prononcé ;
CONDAMNE Madame [X] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de sa signification auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES.
FAIT ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe à NANTERRE, le 02 juillet 2025 et la minute étant signée par Madame Mariana CABALLERO, et par Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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