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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 22 janv. 2026, n° 22/10507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 22/10507 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XLXV
Jugement du 22 janvier 2026
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS – 88
la SELARL DREZET – PELET – 485
Maître [V] [H] – 2442
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 22 janvier 2026 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 10 mars 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 06 novembre 2025 devant :
Marlène DOUIBI, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [S]
né le 27 Mars 1977 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [U] [W] épouse [S]
née le 22 Mai 1980 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A.R.L. WHITE IMMOBILIER
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON
Monsieur [D] [O]
né le 22 Février 1974 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Julia LAZAR, avocat au barreau de LYON
Madame [C] [O] épouse [J]
née le 21 Mars 1976 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Julia LAZAR, avocat au barreau de LYON
S.A. PACIFICA, en qualité d’assureur responsabilité civile de M. [O]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure
Madame [C] [J] née [O] et monsieur [D] [O] (ci-après dénommés “Les consorts [O]” ou “les vendeurs”) étaient propriétaires indivis d’une maison d’habitation de deux étages située au numéro [Adresse 4], pour l’avoir recueillie dans la succession de leur père.
Par acte notarié reçu en l’étude de Maître [R] le 28 juin 2021, les consorts [O] ont vendu le bien immobilier précité à madame [U] [S] née [W] et à monsieur [K] [S] (ci-après dénommés “les époux [S]” ou “les acquéreurs”) moyennant le prix de 583.000,00 euros.
L’AGENCE WHITE IMMOBILIER est intervenue à la vente en qualité d’agent immobilier mandaté par les vendeurs.
Au cours du mois de juillet 2021, les acquéreurs ont déploré la présence d’une infiltration d’eau depuis la toiture dans l’une des chambres situées au dernier étage de la maison d’habitation et en ont conséquemment informé monsieur [O].
Ils ont ensuite fait intervenir les sociétés ATTILA et LACHANA en vue de recueillir l’avis de professionnels du bâtiment.
A l’appui de devis, ils ont sollicité de monsieur [O] la prise en charge des frais de réfection de la toiture, lequel s’y est refusé.
Dans ces circonstances, ils se sont rapprochés de leur assureur protection juridique aux fins de mise en oeuvre d’une expertise amiable, laquelle s’est déroulée au contradictoire de Monsieur [O] et de l’assureur responsabilité civile PACIFICA et a donné lieu au dépôt d’un rapport le 23 décembre 2021.
Faute de résolution amiable du litige, les époux [S] ont finalement fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire de LYON les consorts [O] ainsi que la société PACIFICA aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir l’indemnisation des frais de réparation requis.
Suivant exploit de commissaire de justice signifié le 13 juillet 2023, les consorts [O] ont appelé en intervention forcée l’agence immobilière WHITE IMMOBILIER afin de la voir condamnée à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre.
Par ordonnance rendue le 16 octobre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure en intervention forcée avec l’instance principale sous le numéro de répertoire général unique 22/10507.
La clôture de l’instruction est intervenue le 10 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience en formation à juge unique du 6 novembre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
Les prétentions et les moyens
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 27 août 2024, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, les époux [S] demandent au Tribunal de :
juger leur demande recevable et bien-fondée,rejeter toutes demandes, fins et prétentions adverses,condamner solidairement Monsieur et Madame [O] à leur verser la somme de 25.791,27 euros au titre de la réparation du désordre affectant la toiture du bien acquis par acte notarié du 28 juin 2021 avec intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 1er juillet 2022,dire que cette somme sera assortie d’une indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 28 juin 2022, date de l’établissement du devis de l’entreprise LACHANA, condamner solidairement Monsieur et Madame [O] à leur verser à la somme de 5.000,00 euros au titre de l’indemnisation de leurs préjudices moraux et de jouissance,condamner in solidum Monsieur et Madame [O] à leur payer la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner in solidum Monsieur et Madame [O] aux entiers dépens,condamner la société PACIFICA à relever et garantir Monsieur et Madame [O] de leurs condamnations,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, laquelle est désormais de droit.
Les époux [S] entendent rechercher la responsabilité des consorts [O] à titre principal sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil et de la jurisprudence afférente, en considération de l’apparition d’infiltrations postérieurement aux travaux de réfection de grande ampleur entrepris sur la toiture sinistrée par monsieur [O] et de leur gravité pour avoir rendu la maison nouvellement acquise impropre à sa destination d’habitation.
A titre subsidiaire, ils considèrent que les consorts [O] leur ont dissimulé sciemment le défaut d’étanchéité persistant de la toiture, désordre que ces derniers ne pouvaient ignorer eu égard à l’audit visuel réalisé préalablement à la conclusion de la vente et à l’activité professionnelle exercée par monsieur [O] au sein d’une société spécialisée dans les travaux de couverture. Ils entendent, en conséquence, se prévaloir de la garantie des vices cachés prévue par les articles 1641 et suivants du Code civil. Ils estiment que la clause d’exonération insérée à l’acte authentique de vente ne peut leur être opposée, monsieur [O] ayant la qualité de professionnel ou, à tout le moins, de vendeur-constructeur. Ils expliquent que les photographies transmises par monsieur [O] les ont convaincus de la résolution définitive de la problématique d’infiltration en amont de la vente et que c’est ainsi qu’ils ont accepté d’acquérir le bien immobilier moyennant la somme de 583.000,00 euros. Ils font valoir que l’argument selon lequel ils auraient eu tout le loisir de constater la présence d’infiltrations au niveau des plafonds des chambres du 2ème étage avant de signer l’acte de vente est inopérant, les traces d’humidité n’étant alors pas visibles dans la chambre Nord/Est. Ils évaluent le préjudice tenant à la reprise de la toiture vétuste au montant de 25.791,27 euros selon le dernier devis versé aux débats.
Ils expliquent ensuite que la mauvaise foi des vendeurs les a contraints à engager des démarches éprouvantes et des frais supplémentaires, qui s’apparentent à un préjudice moral. Ils exposent que les infiltrations d’eau les ont également privés de la jouissance de leur lieu d’habitation. Ils retiennent comme estimation desdits préjudices la somme de 5.000,00 euros.
En dernier lieu, ils affirment que la société PACIFICA, en qualité d’assureur de monsieur [O], doit le relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient intervenir à l’encontre des consorts [O].
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 26 novembre 2024, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, les époux [O] demandent au Tribunal de :
à titre principal
débouter Monsieur et Madame [S] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à leur encontre,à titre subsidiaire,
condamner la SARL WHITE IMMOBILIER à les relever et garantir intégralement de toutes les condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au profit de Monsieur et Madame [S],débouter Monsieur et Madame [S] de leurs demandes en ce qu’elles correspondent au coût de réfection de la toiture dans son intégralité,réduire le préjudice revendiqué au seul coût nécessaire pour remédier aux désordres en lien direct avec les travaux effectués sur la toiture par Monsieur et Madame [O] en avril 2021 et pour remédier aux infiltrations dûment constatées, qui constituent le vice caché allégué,à titre infiniment subsidiaire,
réduire à la somme de 17.540 € TTC le préjudice revendiqué par Monsieur et Madame [S] au titre de la réfection globale de la couverture,en tout état de cause,
débouter Monsieur et Madame [S] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de leurs préjudice moral et de jouissance à hauteur de 5.000,00 € en l’absence de la démonstration tant de la réalité que du quantum de ce préjudice,condamner Monsieur et Madame [S] à leur régler la somme de 6.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la décision à intervenir, condamner Monsieur et Madame [S] aux entiers dépens de l’instance.
Reprenant les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil et la jurisprudence afférente, les consorts [O] exposent que les travaux de rénovation de la toiture n’étaient pas achevés au moment de la conclusion de la vente et que cela exclut toute application de la garantie décennale. Ils expliquent ensuite qu’ils ne présentent pas une importance suffisante pour être caractérisés d’ouvrage, s’agissant de réparations ponctuelles et ciblées. Enfin, ils estiment que les époux [S] ne démontrent pas que les infiltrations alléguées ont rendu l’ouvrage impropre à sa destination ou en ont affecté la solidité. Ils en déduisent que la garantie décennale n’est pas applicable.
Ils excluent pareillement toute application de la garantie des vices cachés prévue par les articles 164 et suivants du Code civil, en premier lieu dès lors que les époux [S] ne justifient pas de la réalité des infiltrations qu’ils dénoncent, ni d’une défaillance de l’étanchéité. Ils font également valoir qu’il n’est pas prouvé la persistance avant la vente des infiltrations ayant motivé les travaux de réfection partiels. Ils en concluent qu’il ne peut leur être reproché de ne pas avoir signalé aux acquéreurs des vices dont ils n’avaient eux-mêmes pas connaissance. Ils précisent qu’ils n’ont jamais dissimulé le mauvais état général de la toiture et que les époux [S] ont ainsi acheté le bien en toute connaissance de cause. Ils indiquent que l’audit visuel évoqué par les requérants s’est limité à l’avis d’un collègue et n’a donc pas donné lieu à la remise d’un quelconque document. Ils affirment, en outre, que les époux [S] ont eu tout le loisir de visiter dans le détail la maison en amont de la vente et de prendre connaissance des stigmates d’infiltrations, les clefs des lieux leur ayant été remises avant la signature de l’acte réitératif pour qu’ils puissent faire chiffrer les travaux d’aménagement.
Subsidiairement, ils entendent se prévaloir de la clause d’exonération de la garantie des vices cachés insérée à l’acte authentique de vente, n’étant pas professionnels de l’immobilier ou de la construction. Monsieur [O] souligne, à ce égard, que la fonction de chargé de clientèle au sein de la société ATTILA dans un temps proche de la conclusion de la vente litigieuse ne peut suffire pour l’assimiler à un vendeur professionnel, dès lors que cela ne requérait pas de compétences techniques en matière de construction. Il précise, à l’appui, qu’il a été contraint de recourir aux services d’une tierce personne pour réaliser l’audit de la toiture, étant personnellement incapable de déceler les éventuels défauts. Les consorts [O] écartent, par ailleurs, toute connaissance du vice antérieurement à la vente.
S’agissant des préjudices évoqués par les époux [S], ils soutiennent que ces derniers ne sont pas fondés à demander l’indemnisation du coût de la réfecction de l’ensemble de la toiture, la garantie décennale donnant droit à la prise en charge des travaux se rattachant directement aux désordres de nature décennale et la garantie des vices cachés ne permettant qu’une résolution de la vente ou une réduction du prix. Ils rappellent qu’en tout état de cause, l’expert a retenu un montant de 17.540,00 euros TTC et non de 25.791,27 euros TTC (le devis établi à l’appui ne correspondant pas à une réfection à l’identique au demeurant). Ils font valoir, en parallèle, que les préjudices moral et de jouissance ne sont pas justifiés, aucun élément probant n’étant produit à l’appui.
Si une condamnation devait être prononcée à leur encontre, ils recherchent la garantie de la société WHITE IMMOBILIER pour avoir induit en erreur les acquéreurs sur la nature des travaux réalisés par monsieur [O], un tel comportement constituant un manquement à l’obligation d’information et au devoir de conseil.
Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 7 novembre 2024, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société WHITE IMMOBILIER demande au Tribunal de :
débouter Monsieur [D] [O] et Madame [C] [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,condamner in solidum Monsieur et Madame [D] et [C] [O] à lui régler la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les condamner in solidum aux entiers dépens,dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Citant les dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite “loi Hoguet”, et de son décret d’application n° 72-678 du 20 juillet 1972, la société WHITE IMMOBILIER considère qu’il ne peut lui être reproché un manquement à l’obligation d’information et de conseil. A l’appui, elle expose qu’elle n’a pas été informée par les consorts [O] de la nécessité de reprendre intégralement la toiture à brève échéance et qu’elle ne pouvait dès lors délivrer aux acquéreurs une information dont elle ne disposait pas. Elle précise, en sus, qu’elle a uniquement eu connaissance de la mise en oeuvre de travaux destinés à mettre fin aux infiltrations connues dans l’intervalle entre la signature du compromis et la conclusion de la vente définitive. Elle souligne qu’elle est un professionnel de la vente immobilière, et non de la construction, contrairement manifestement à monsieur [O], celui-ci travaillant alors dans une entreprise spécialisée en matière de couverture. Elle en déduit qu’elle ne pouvait seule se convaincre du caractère sommaire des réparations entreprises par celui-ci. Elle estime, à l’inverse, que l’ampleur des travaux réalisés par monsieur [O] et les photos envoyées à l’appui étaient de nature à la rassurer sur l’état de la toiture, de même que les futurs acquéreurs.
Elle soutient ensuite que la clause d’exonération dont monsieur [O] se prévaut n’a présentement pas vocation à s’appliquer, celui-ci pouvant être assimilé à un professionnel de la construction eu égard à la profession exercée et à la réalisation personnelle des travaux sur la toiture litigieuse.
Elle considère que monsieur [O] a fait preuve de mauvaise foi en lui dissimulant des informations qu’il savait essentielles, ce dans l’irrespect des dispositions de l’article 1104 du Code civil.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. De plus, en vertu de l’article 768 dudit code, le tribunal statue sur les seules prétentions énoncées au dispositif, les demandes de « déclarer », « dire et juger », « constater », « prendre acte » ou de « préserver des droits » ne constituant pas, sauf exceptions liées à une rédaction erronée, des revendications au sens du code de procédure civile, et examine uniquement les moyens invoqués dans la discussion.
Sur les demandes d’indemnisation formées par madame et monsieur [S]
Sur la matérialité des désordres et du vice à l’origine de leur apparition
Les époux [S] produisent une capture d’écran intitulée “Capture d’écran . 2021-11-05 à 08.49.46.png” sur laquelle il peut être observé la présence d’une trace étendue d’humidité sur un mur intérieur. Ils précisent, dans un courrier électronique daté du 30 juillet 2021, qu’il s’agit de la chambre située au deuxième étage de leur maison d’habitation.
Ces informations sont cependant insuffisantes pour prouver tant la réalité que l’étendue des infiltrations alléguées, dès lors que la production de la seule capture d’écran ne permet pas de déterminer la localisation des marques d’humidité (est-ce bien dans une pièce de la maison d’habitation acquise auprès des consorts [O]) ni de confirmer la date à laquelle elles se sont développées (la copie de l’échange téléphonique laissant uniquement apparaître la mention “jeu. 22 juil.”).
Pour autant, les différents professionnels intervenus aux fins de chiffrer les travaux de reprise requis ont confirmé l’existence des infiltrations et du vice à l’origine (soit l’étanchéité défaillante de la toiture), en ce que :
la société ATTILA a observé que les couloirs et nez de tuile en zinc n’étaient pas étanches ;la société LACHANA CONSTRUCTION a notamment relevé que “la couverture tuile est poreuse et friable. Certaines ne sont plus jointives, d’où les fuites constatées” et que “les abergements zinc et moraines autour des cheminées n’assurent plus leur rôle d’étanchéité et font partie également des causes des entrées d’eau dans la maison” ;la société RHÔNE-TOITURE a noté que “la couverture actuelle (tuiles) est devenue gélive : elle est détériorée” ;le cabinet AGEX a conclu à la “vétusté importante de la toiture”.
La réalité du vice dénoncé par les époux [S] (soit l’absence d’étanchéité de la toiture) et des désordres en résultant est ainsi suffisamment établie.
Sur la responsabilité des consorts [O]
Sur la garantie décennale
A titre principal, les époux [S] fondent leur demande sur l’article 1792 du Code civil, lequel dispose que :
“tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”
Il est constant qu’en l’absence de réception des travaux, aucune des garanties légales ne peut être mise en oeuvre.
En l’occurrence et sans qu’il ne soit préalablement nécessaire de questionner l’existence de l’ouvrage et l’impropriété à destination, il apparaît que les travaux litigieux n’ont pas fait l’objet d’une réception.
De ce fait, les époux [S] ne sont pas fondés à agir à l’appui de la garantie décennale.
Sur la garantie des vices-cachés
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, "le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus”.
En outre, l’article 1642 du Code civil dispose que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
Il appartient ainsi à celui qui l’invoque d’établir cumulativement l’existence d’un vice inhérent à la chose, caché ou occulte, d’une gravité de nature à le rendre impropre à l’usage et antérieur à la réalisation de la vente.
Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 1643 du Code civil que le vendeur est tenu des vices cachés quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins qu’il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie, ladite stipulation étant néanmoins privée d’effet en cas de mauvaise foi du vendeur caractérisée par la connaissance du vice.
Sur ce, ni l’acte authentique du 18 mars 2021 contenant promesse de vente entre les consorts [O] et les époux [S], ni l’acte authentique de vente reçu le 28 juin 2021 par Maître [G] [R], Notaire associée, ne font mention des travaux que monsieur [O] a pu accepter de réaliser antérieurement à l’acquisition définitive du bien par les requérants.
Il n’est ainsi pas démontré que les consorts [O] s’étaient formellement engagés à céder aux époux [S] une maison d’habitation disposant d’une toiture à l’étanchéité intégralement remise à neuf.
Il ressort ensuite des débats et des pièces produites à l’appui que monsieur [O] s’était obligé (préalablement à la conclusion de la vente par acte réitératif) à procéder ou faire exécuter[1] les réparations suivantes :
[1] Aucune des pièces ne montrant que monsieur [O] s’était engagé expressément à recourir aux services d’une société tierce
destruction de la cheminée, remplacée par des tuiles ;remplacement du “faîtage scellé, poisons, arretiers et croupes par un cloisir ventilé” et tuiles faîtières ;changement de deux rangées de tuiles sous le faîtage et des tuiles des croupes ;remaniement des tuiles et changement des tuiles cassées sur l’ensemble de la toiture ;reprise d’étanchéité des abergements et noues ;reprise d’étanchéité à froid en résine des deux chéneaux.
Le descriptif des travaux précités et les photographies adressées en cours de chantier confirment l’absence de réfection totale de la toiture, puisque monsieur [O] a veillé à indiquer qu’il serait procédé au remplacement des seules tuiles cassées et de celles situées dans des zones précisément identifiées. La vétusté de la toiture non modifiée par monsieur [O] était d’ailleurs repérable tant sur les photographies susmentionnées (en ce qu’elles sont révélatrices de l’état général du toit) qu’à l’oeil nu (ce que montrent les photographies prises depuis l’extérieur par l’expert EUREXO PJ intervenu sur les lieux le 10 janvier 2022).
Les époux [S], quand bien même ils demeurent profanes en matière de construction, ont ainsi pu se convaincre d’eux-mêmes des désordres affectant la portion de toiture non rénovée et des risques de fuite inhérents, ce qui en fait des vices apparents.
Il est observé, au reste, que les avis techniques produits ne viennent pas établir que les infiltrations dénoncés par les époux [S] trouvent leur origine dans les travaux de réfection exécutés par monsieur [O], de sorte qu’il ne peut être reproché à ce dernier de leur avoir dissimulé un “défaut d’étanchéité persistant”.
En l’absence de démonstration convaincante du caractère non apparent du vice dénoncé, la garantie afférente ne peut davantage être mobilisée.
* * *
Il convient, en conséquence, de débouter les époux [S] de l’intégralité de leurs demandes d’indemnisation.
Sur les recours en garantie
Les préjudices allégués par les époux [S] n’apparaissant pas indemnisables tant sur le fondement de la garantie décennale que sur celle des vices-cachés, les recours en garanties exercés contre la société PACIFICA et la société WHITE IMMOBILIER sont désormais sans objet.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Succombant principalement à l’instance, les époux [S] seront condamnés à en payer les dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %."
Condamnés aux dépens, les époux [S] seront condamnés à payer la somme de 1.500,00 euros aux consorts [O] en indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’ils ont pu exposer.
Les consorts [O], à l’origine de la mise en cause de la société WHITE IMMOBILIER (à l’encontre de laquelle les époux [S] n’ont personnellement formulé aucun demande), seront eux-mêmes condamnés à lui payer la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’occurrence, nulle circonstance ne requiert de faire obstacle à l’exécution provisoire du jugement ainsi rendu.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement en formation à juge unique après débats publics par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Rejette l’intégralité des demandes d’indemnisation formées par madame [U] [S] née [W] et monsieur [K] [S] ;
Dit qu’il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les recours en garantie exercés à l’encontre de la société anonyme PACIFICA et de la société à responsabilité limitée WHITE IMMOBILIER ;
Condamne solidairement madame [U] [S] née [W] et monsieur [K] [S] aux dépens de l’instance ;
Condamne solidairement madame [U] [S] née [W] et à monsieur [K] [S] à payer à madame [C] [J] née [O] et monsieur [D] [O] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum madame [C] [J] née [O] et monsieur [D] [O] à payer à la société WHITE IMMOBILIER la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter la disposition du Code civil tendant à rendre le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi la Présidente et la Greffière ont signé la présente décision.
La Greffière La Présidente
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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