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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 24 avr. 2026, n° 24/00478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/191
JUGEMENT DU 24 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 24/00478 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DN5C
JUGEMENT
AFFAIRE :
[U] [S]
C/
CPAM DES [Localité 2]
Nature affaire
Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
Notification par LRAR le 24/04/2026
Copie certifiée conforme délivrée
le 24/04/2026
aux parties
à Me [W]
Jugement rendu le vingt quatre avril deux mil vingt six par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Cadre Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 13 Février 2026
Composition du Tribunal :
Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Jean-Charles GOURIOU, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Antonio DE ARAUJO,
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Maître Marie-Haude NEDELEC, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Alice HIRIGOYEN, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
CPAM DES [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [X] [M]
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des [Localité 2] a reçu une déclaration d’accident du travail concernant Monsieur [Z] [L] [U], salarié de la société [1] en qualité de technicien frigoriste, relative à un accident survenu le 05 mars 2024.
La déclaration d’accident de travail établie le 07 mars 2024 par la société [1], décrit les informations relatives à l’accident comme suit :
« Date 05.03.2024 heure 10 h 00 ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : Entretien de vitrines frigorifiques ;
Nature de l’accident : Les circonstances et l’heure de l’accident sont inconnus. Nous n’avons à ce jour aucune information concernant les circonstances de l’accident ;
Objet dont le contact a blessé la victime : Inconnu ;
Éventuelles réserves motivées : Des réserves vous seront envoyés par la suite ;
Siège des lésions : Jambe, y compris genou côté droit ;
Nature des lésions : Autres types de lésion sans précisions. »
Le certificat médical initial établi le 06 mars 2024 fait état d’une « D# autres entorses du genou ».
La société [1] a joint à sa déclaration un courrier dans lequel elle émet des réserves quant à la matérialité et le caractère professionnel de l’accident rapporté par Monsieur [Z] [L] [U].
La CPAM des [Localité 2] a diligenté une enquête administrative.
Par courrier du 26 mars 2024, la CPAM des [Localité 2] a informé Monsieur [Z] [L] [U] qu’elle procédait à des investigations, et lui a demandé de compléter, sous 20 jours, un questionnaire.
Le 16 avril 2024, la société [1] a complété le question employeur en ligne.
Le 24 avril 2024, Monsieur [Z] [L] [U] a complété le questionnaire assuré.
Par courrier du 26 mai 2024, la CPAM des [Localité 2] a notifié à Monsieur [Z] [L] [U] le refus de prise en charge de l’accident survenu le 05 mars 2024, considérant qu’il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
Le 1er juillet 2024, Monsieur [Z] [L] [U] a saisi la commission de recours amiable.
Par décision du 16 juillet 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de l’assuré, considérant que la matérialité des faits n’est pas établie compte tenu de l’absence de présomptions sérieuses, graves et concordantes de l’existence d’un accident survenu et d’une lésion apparue au temps et au lieu du travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 septembre 2024, reçue au greffe le 27 septembre 2024, Monsieur [Z] [L] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours contre cette décision explicite de rejet.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 07 février 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande de Monsieur [Z] [L] [U] pour ses conclusions.
À l’audience du 13 février 2026, les parties ont donné leur accord pour que l’affaire soit retenue en présence d’un seul assesseur.
Monsieur [Z] [L] [U], représenté par Maître [W] [D] substituée par Maître [R] [C], sollicite du tribunal oralement et aux termes de ses conclusions n°5 de :
dire te juger que le caractère professionnel de l’accident déclaré est reconnu ;
annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 16 juillet 2024 ;
annuler la décision de la CPAM du 29 mai 2024 ;
condamner la CPAM des [Localité 2] au paiement de la somme de 1.500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [Z] [L] [U] expose être salarié de la société [1] en qualité de frigoriste.
Il soutient que la présomption d’imputabilité au titre de l’accident du travail doit s’appliquer en l’espèce, dès lors qu’il établit la survenance d’une succession de faits soudains aux temps et lieu du travail.
Il expose ainsi avoir subi un premier choc au pied le 1er mars, puis avoir ressenti un craquement au niveau du genou le 05 mars au matin, suivi, dans l’après-midi du même jour, de douleurs vives. Monsieur [Z] [L] [U] indique que la lésion a été médicalement constatée par certificat médical initial en date du 06 mars 2024.
Monsieur [Z] [L] [U] fait valoir qu’un témoin atteste de l’absence totale de gêne fonctionnelle le 4 mars, ainsi qu’au moment de sa prise de poste le 05 mars, avant la survenance des craquements, ce qui conforte le caractère soudain de l’événement.
Monsieur [Z] [L] [U] précise que ses fonctions de frigoriste impliquent des gestes répétitifs, le port de charges lourdes, ainsi que des postures contraignantes, notamment en position agenouillée, ce qui correspond aux conditions dans lesquelles est survenue la lésion le 05 mars. Il ajoute que ce type d’atteinte est susceptible de relever du tableau n°79 des maladies professionnelles, tout en soutenant que, dans son cas, les circonstances caractérisent un accident du travail.
Monsieur [Z] [L] [U] indique avoir fait l’objet d’interventions chirurgicales et être à ce jour licencié de son poste.
Il conteste l’analyse selon laquelle les lésions seraient apparues durant le week-end suivant le 1er mars, affirmant que cette chronologie est erronée. Il soutient en tout état de cause que, même à supposer que les premières douleurs soient apparues durant ce week-end selon ses premières déclarations, cela ne saurait exclure le caractère professionnel de l’accident.
Monsieur [Z] [L] [U] précise que ses déclarations initiales, bien que pouvant apparaître maladroites, traduisent en réalité une description chronologique des faits, qu’il a ensuite clarifiée en identifiant précisément la date de l’accident au 05 mars.
Monsieur [Z] [L] [U] critique la position de la caisse, qui retient à tort une origine relevant de la maladie professionnelle plutôt que de l’accident du travail, alors qu’aucun élément ne permet d’écarter la présomption d’imputabilité.
Il souligne à cet égard que la caisse ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail de nature à renverser cette présomption.
Enfin, il reconnaît l’absence de témoin direct du fait accidentel, mais fait valoir l’existence de témoignages relatifs à la survenance de la lésion aux temps et lieu du travail.
La CPAM des Landes, représentée par Madame [M] [X], demande au tribunal oralement et aux termes de ses conclusions n°2, de :
dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a refusé de prendre en charge l’accident du 05 mars 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels.
débouter Monsieur [Z] [L] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
débouter Monsieur [Z] [L] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La CPAM des [Localité 2] soutient que les déclarations de Monsieur [Z] [L] [U] présentent des incohérences et des variations significatives, de nature à fragiliser la caractérisation d’un fait accidentel.
L’organisme social relève que l’assuré a initialement indiqué avoir subi un choc le 1er mars, à l’origine de douleurs ayant disparu, puis réapparu au cours du week-end des 02 et 03 mars.
La CPAM des [Localité 2] retient que dans un second temps, Monsieur [Z] [L] [U] a évoqué un enchaînement de faits s’étendant du 1er au 05 mars 2024, en lien avec la répétition de gestes professionnels.
La caisse considère que cette présentation s’apparente davantage à un processus progressif qu’à la survenance d’un événement soudain, condition pourtant nécessaire à la reconnaissance d’un accident du travail.
La CPAM des [Localité 2] fait valoir que le dossier repose essentiellement sur les déclarations de l’assuré, lesquelles, à elles seules, ne sauraient suffire à établir la matérialité d’un accident du travail. Elle rappelle à cet égard que la jurisprudence considère que des déclarations fluctuantes, non corroborées par des éléments objectifs, ne permettent pas de caractériser un fait accidentel et justifient un refus de prise en charge.
S’agissant des éléments de preuve, la caisse souligne que le témoin interrogé n’a pas assisté à un fait accidentel précis, se bornant à indiquer que Monsieur [Z] [L] [U] boitait en fin de journée, ce qui ne permet pas d’établir la survenance d’un événement soudain aux temps et lieu du travail.
Dans ces conditions, la CPAM des [Localité 2] estime qu’en l’absence de fait accidentel précis, daté et identifiable, ou d’une série d’événements soudains clairement établis, les conditions de reconnaissance d’un accident du travail ne sont pas réunies.
Elle conclut en conséquence au refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré à cette date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en reconnaissance d’un accident du travail :
Aux termes de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale: « Est considéré comme un accident de travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
En application de ce texte, il est admis que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle. La lésion doit être subie immédiatement ou dans les temps voisins de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la réalité de la lésion survenue sur les lieux et pendant le temps du travail.
Par ailleurs, le fait accidentel survenu aux temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail, sauf à l’organisme social et à l’employeur à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère. En revanche, cette présomption peut être écartée lorsque la déclaration et la constatation de la lésion invoquée interviennent tardivement.
Il est également admis qu’en l’absence de fait accidentel caractérisé, à savoir d’événement soudain, daté et objectivé par des éléments concordants, la présomption d’imputabilité ne peut être valablement retenue. Il en résulte qu’il n’y a ni inversion de la charge de la preuve au profit de la victime, ni obligation pour la CPAM de démontrer une cause totalement étrangère
Dès lors, la reconnaissance d’un accident du travail au titre de la présomption d’imputabilité suppose ainsi, en premier lieu, l’établissement de circonstances précises et déterminées caractérisant un fait accidentel. Ce n’est qu’à cette condition que peut, le cas échéant, être mobilisée la présomption d’imputabilité au travail.
En l’espèce, Monsieur [Z] [L] [U] fait état d’un enchaînement de faits soudains au temps et au lieu du travail, selon lequel il a subi un premier choc au pied le 1er mars, puis avoir ressenti un craquement au niveau du genou le 05 mars au matin, suivi, dans l’après-midi du même jour, de douleurs vives.
Le tribunal relève qu’au cours de l’instruction de la CPAM des Landes, Monsieur [Z] [L] [U] avait déclaré qu’un groupe de condensation d’un poids de 150 kilogrammes serait tombé sur son pied droit le 1er mars 2024, dont il a résulté des douleurs s’étalant au cours du week-end.
Aux termes de ce même questionnaire, il convient de relever que Monsieur [Z] [L] [U] a également fait état de mouvements répétitifs ayant occasionné cette lésion constatée par le certificat médical initiale du 06 mars 2024.
Le tribunal constate que Monsieur [Z] [L] [U] se contredit tant dans ces déclarations initiales qu’aux termes de ses écritures en ce qu’il ne rattache plus exclusivement son état de santé à cet événement, soutenant désormais que des douleurs seraient apparues le 05 mars 2024, à la suite de mouvements répétés accomplis dans le cadre de son activité professionnelle, l’ayant conduit à boiter.
Dès lors, il convient de relever que tant dans ses pièces que dans ses conclusions, Monsieur [Z] [L] [U] ne fait pas réellement état d’un fait accidentel, ni d’une succession d’événements soudains, datés et précis mais plutôt d’une dégradation de son état de santé résultant du caractère répétitif de son poste de travail.
Il en résulte que l’évolution des faits rapportés par Monsieur [Z] [L] [U] ne permet pas d’identifier avec certitude un événement soudain, précis et daté à l’origine de la lésion invoquée.
En effet, il apparaît que la lésion résulte, non pas de la chute alléguée du groupe de condensation, événement précis, incontesté susceptible, en lui-même, de caractériser un accident du travail mais selon ses déclarations de gestes répétés survenus au cours de plusieurs journées de travail, ce qui renvoie à une apparition progressive de la pathologie.
Or, une telle présentation relève, non de l’accident du travail, mais du régime des maladies professionnelles, lequel suppose une analyse distincte.
En tout état de cause, les éléments médicaux produits ne permettent pas de lever cette incertitude.
En effet, si le certificat médical initial du 06 mars 2024 ainsi que les documents médicaux ultérieurs mentionnent une atteinte du genou droit et rattachent cette lésion à un accident du travail, ils ne décrivent pas les circonstances précises de survenue de celui-ci.
Surtout, ils ne font état d’aucune atteinte au pied droit, alors même que le fait accidentel initial invoqué réside dans la chute d’un objet lourd sur ce membre.
L’absence de toute constatation médicale relative au pied droit prive ainsi de cohérence le lien entre l’événement du 1er mars 2024 et la lésion du genou, laquelle ne peut être déduite de manière certaine de cet unique élément.
Dans ces conditions, ni l’existence d’un fait accidentel précisément identifié, ni le lien de causalité entre ce fait et la lésion invoquée ne sont établis.
Au surplus, dans la mesure où Monsieur [Z] [L] [U] invoque des gestes répétitifs à l’origine de son atteinte, il lui appartenait, le cas échéant, de solliciter la reconnaissance d’une maladie professionnelle dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que les circonstances d’un fait accidentel ne sont pas déterminées. Or, il est admis que la présomption d’imputabilité ne produit son effet que s’il est démontré la réalité d’un accident au temps et au lieu du travail.
Par conséquent, il convient de dire que c’est à bon droit que la caisse primaire d’assurance maladie a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 05 mars 2024 de Monsieur [Z] [L] [U] déclaré le 07 mars 2024.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [Z] [L] [U] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de condamner Monsieur [Z] [L] [U] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant après avis de l’assesseur présent après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [Z] [L] [U] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [Z] [L] [U] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 24 avril 2026, et signé par la présidente et le greffier.
Le Greffier La Présidente
Antonio DE ARAUJO Maud BARRE
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