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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. de la famille, 10 juil. 2025, n° 24/00507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
4 boulevard masseria bp 47 – 20081 Ajaccio Cedex
N° RG 24/00507 – N° Portalis DBXH-W-B7I-C6Z2
Minute n° 25/70
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 10 JUILLET 2025
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
M. COUDOURNAC, Juge aux affaires familiales au Tribunal judiciaire d’Ajaccio, assisté de Madame Audrey Tavignot, greffière,
ENTRE
Madame [B], [X], [F] [U] épouse [L]
née le 28 Janvier 1982 à CHAUMONT (52000)
, demeurant 7, Lot Pernicaggio-Caldaniccia – 20167 SARROLA-CARCOPINO
Représentée par Me Cécile PANCRAZI, avocat au barreau d’AJACCIO
ET
Monsieur [M] [L]
né le 26 Janvier 1974 à AJACCIO (20000)
, demeurant Lieudit Valle Longa – Piscia Rossa – 20167 AFA
Représenté par Me Vanina CASIMIRI-RABISSONI, avocat au barreau d’AJACCIO
Le
1 grosse+1 exp à Me Cécile PANCRAZI, par les voies du palais
1 grosse+ 1 exp à Me Vanina CASIMIRI-RABISSONI, par les voies du palais
1 copie dossier
Exposé des faits et de la procédure
Mme [B] [U] et M. [M] [L] se sont mariés le 30 juin 2007 par-devant l’officier de l’état-civil d’Afa (Corse-du-Sud), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
— [E] [L], né le 07 mars 2008 à Ajaccio (Corse-du-Sud),
— [I] [L], né le 09 septembre 2011 à Ajaccio (Corse-du-Sud).
Par exploit de commissaire de justice du 23 avril 2024, Mme [B] [U] a assigné M. [M] [L] à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Ajaccio en date du 05 juin 2024.
Par ordonnance du 04 juillet 2024, le juge aux affaires familiales a organisé la vie séparée des époux et fixé les mesures provisoires.
Par ordonnance du 04 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé à l’audience de plaidoiries du même jour.
Par ses dernières conclusions, Mme [B] [U] a demandé au juge aux affaires familiales de :
— prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et sur leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
— constater que Mme [B] [U] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
— constater que Mme [B] [U] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément à l’article 257-2 du Code civil,
— fixer la date des effets du divorce au 1er janvier 2024, en application de l’article 262-1 du Code civil,
— juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
— juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe,
— fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chaque parent selon un rythme hebdomadaire, du dimanche 18h au dimanche 18h suivant, à charge pour chacun des parents de récupérer les enfants au domicile du parent gardien,
— juger que l’alternance s’effectue par quinzaine lors des vacances estivales de manière à permettre à chacun des parents de passer des congés éventuellement hors de Corse avec les enfants,
— juger que la quinzaine à attribuer se fera en fonction des dates contraintes des congés de la mère, à charge pour elle de communiquer au père dès qu’elle en a connaissance au minimum un mois à l’avance,
— juger que compte-tenu du mode de garde adopté, il n’est pas sollicité de contribution, les parents prennent en charge par moitié l’intégralité des frais relatifs aux enfants, soit les frais scolaires, extra-scolaires, sportifs, culturels, médicaux non-remboursés.
Par ses dernières conclusions, M. [M] [L] a demandé au juge aux affaires familiales de:
— prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et sur leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
— constater que Mme [B] [U] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
— constater que Mme [B] [U] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément à l’article 257-2 du Code civil,
— fixer la date des effets du divorce au 1er janvier 2024, en application de l’article 262-1 du Code civil,
— juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
— ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et commettre tel notaire qu’il plaira au tribunal pour y procéder,
— juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe,
— fixer la résidence des enfants alternativement au domicile de chaque parent, dont il convient de prévoir qu’elle s’exercera de la manière suivante :
° durant la période scolaire : du vendredi soit sortie des classes au vendredi soir suivant : les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère,
° durant les vacances scolaires (hors été) : la moitié des vacances scolaires,
* chez le père la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
* chez la mère la seconde moitié les années paires, la première moitié les années paires,
° durant les vacances estivales par alternance de quinzaines :
* chez le père la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
* chez la mère la seconde quinzaine les années paires, la première quinzaine les années impaires,
° fixer en tant que de besoin que le week-end comprenant la fête des pères sera attribué au père et que le week-end comprenant la fête des mères sera attribué à la mère,
° à charge pour chacun des parents de récupérer les enfants au début de sa période de garde,
— dire n’y avoir lieu à fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
— dire que les parents partageront par moitié les frais scolaires, extrascolaires et médicaux non remboursés, à charge pour la mère d’établir un décompte mensuel et à charge pour les parents de s’accorder pour les dépenses supérieures à 250 euros,
— dire et juger que chacun conservera la charge de ses propres dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En ce qui concerne les époux :
Sur le divorce
L’article 237 du code civil dispose que “le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.”
L’article 238 ajoute que “l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.”
Il résulte des pièces produites à la présente procédure, que les époux vivaient séparés de fait depuis plus d’un an, au jour de l’assignation ou au jour du divorce.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux.
Sur l’usage du nom de l’époux
Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, les époux ne formulent pas de demande de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce. Par conséquent, il sera constaté que les époux ont perdu l’usage du nom marital à l’issue du divorce.
Sur la date à laquelle se produisent les effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que “la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.”
En l’espèce, les parties sollicitent conjointement que soit retenue une date différente que celle qui résulte de l’application du principe légal sus rappelé, soit le 01er janvier 2024. En conséquence, il sera constaté que le divorce produira ses effets entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 01er janvier 2024.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
L’article 265 du code civil prévoit que « le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté. »
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du mariage ou à cause de mort que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
L’article 252 du code civil indique que la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation du régime matrimonial
L’article 267 du code civil dispose que « à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. »
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que : « Les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance. Toutefois, le projet notarié visé au quatrième alinéa de l’article 267 du code civil peut être annexé ultérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée. / La déclaration commune d’acceptation prévue au troisième alinéa de l’article 267 du code civil est formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. Les points de désaccord mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du présent code ».
En l’espèce, en l’absence de justification des désaccords subsistants selon les modalités prévues par la loi, les époux seront renvoyés le cas échéant, à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage devant le notaire de leur choix et, ce n’est qu’en cas de litige, qu’ils pourront saisir le juge de la liquidation en application de l’article 1360 du code de procédure civile aux fins notamment de désignation d’un notaire.
Il est rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile et notamment, suivant les dispositions des articles 1359 et suivants dudit code.
En ce qui concerne les enfants :
Sur l’autorité parentale
En application de l’article 372 du code civil, il y a lieu de constater que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant s’exerce en commun par les deux parents dès lors qu’ils l’ont reconnu dans l’année suivant sa naissance.
En l’espèce, les actes d’état-civil permettent d’établir la date de la filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale.
En conséquence, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents.
Il convient de rappeler que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. Les parents doivent prendre ensemble les décisions concernant leur enfant. Toutefois, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels. Les actes importants, notamment en matière de santé, de moralité et d’éducation sont pris après concertation.
Sur la résidence habituelle du ou des enfants
Le premier alinéa de l’article 373-2-9 du code civil dispose que “la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.”
En l’espèce, les parties ont conjointement demandé que la résidence des enfants soit fixée selon le mode alterné entre les domiciles parentaux.
Cette résidence alternée respectera, sauf meilleur accord, les modalités suivantes :
— durant la période scolaire : du vendredi soit sortie des classes au vendredi soir suivant, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère,
— durant les vacances scolaires (hors été) : la moitié des vacances scolaires,
* chez le père la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
* chez la mère la seconde moitié les années paires, la première moitié les années paires,
— durant les vacances estivales par alternance de quinzaines :
* chez le père la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
* chez la mère la seconde quinzaine les années paires, la première quinzaine les années impaires,
— étant précisé que les week-ends comprenant la fête des pères et la fête des mères sont attribués de plein droit au parent concerné,
— étant précisé qu’il revient au parent dont le droit débute de récupérer les enfants.
Sur les frais dits exceptionnels
Les frais dits exceptionnels concernent les frais qui ne seraient pas couverts par la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, laquelle permet la prise en charge matérielle quotidienne (frais d’hébergement, d’alimentation, de vêture courante). Ces frais dits exceptionnels (scolaires, extrascolaires et médicaux non remboursés), sont nécessairement pris en charge par les parents par moitié ou éventuellement selon une clé de répartition différente pouvant même aboutir à ce qu’ils ne soient pris en charge que par un seul des deux parents.
En l’espèce, les parties sollicitent le partage par moitié des frais scolaires, extrascolaires et médicaux non remboursés. Il sera fait droit à cet accord.
Toutefois, il doit être rappelé que les décisions qui engagent des frais exceptionnels doivent recueillir l’accord préalable des deux parents, en application de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, sauf en ce qui concerne les cas d’urgence avérée telle qu’il est légitime, pour le parent qui a engagé la dépense, de ne pas avoir recueilli au préalable l’accord de l’autre parent.
A défaut d’un tel accord préalable, les frais engagés demeureraient à la charge du parent qui les a engagés unilatéralement.
Il faut enfin préciser que les parents exerçant en commun l’autorité parentale ont le devoir de prévoir ensemble les dépenses exceptionnelles nécessaires et qu’une mésentente injustifiée pourrait remettre en cause l’exercice en commun de l’autorité parentale.
Sur les demandes accessoires
Par dérogation à l’article 1127 du code de procédure civile, chacun des époux conserve la charge de ses propres dépens.
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales par jugement contradictoire rendu publiquement en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
M. [M] [L], né le 26 janvier 1974 à Ajaccio (Corse-du-Sud),
et
Mme [B] [X] [F] [U], née le 28 janvier 1982 à Chaumont (Haute-Marne),
lesquels se sont mariés le 30 juin 2007 à Afa (Corse-du-Sud) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date du 01er juillet 2024 ;
RAPPELLE que les époux ne pourront pas faire usage du nom marital ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [B] [U] et M. [M] [L] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et dit qu’à défaut, le juge du partage sera saisi par la partie la plus diligente ;
CONSTATE l’exercice en commun de l’autorité parentale ;
RAPPELLE que l’article 373-2 du code civil dispose que :
* la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale,
* chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent,
* tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
* en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
* le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants suivant le mode alterné entre les domiciles parentaux, suivant les modalités suivantes, sauf meilleur accord :
— durant la période scolaire : du vendredi soit sortie des classes au vendredi soir suivant, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère,
— durant les vacances scolaires (hors été) : la moitié des vacances scolaires,
* chez le père la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
* chez la mère la seconde moitié les années paires, la première moitié les années paires,
— durant les vacances estivales par alternance de quinzaines :
* chez le père la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
* chez la mère la seconde quinzaine les années paires, la première quinzaine les années impaires,
— étant précisé que les week-ends comprenant la fête des pères et la fête des mères sont attribués de plein droit au parent concerné,
— étant précisé qu’il revient au parent dont le droit débute de récupérer les enfants ;
DIT que les frais scolaires, extrascolaires et médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parties et, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, sauf pour les mesures qui concernent les enfants ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle si toutefois l’une des parties en était bénéficiaire ;
DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de Bastia, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A.TAVIGNOT P.COUDOURNAC
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