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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, interets civils, 16 oct. 2025, n° 25/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 25/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
DU : 16 Octobre 2025
AFFAIRE N° : N° RG 25/00105 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MUXE
INTERETS CIVILS
AFFAIRE :
[J] [W], [X] [S]
C/
[A] [F]
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS
Copie exécutoire délivrée le :16/10/25
à :
— Me AUBRUN
Expéditions conformes délivrées le :16/10/25
à
— Me CHASTAN
— Dossier
ENTRE :
Monsieur [J] [W]
Centre pénitentiaire [Localité 1]
[Localité 1]
Représenté par: Me Clémence AUBRUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,substituée par Me GERARDOT Marine,avocate au barreau d’Aix En Provence.
Monsieur [X] [S]
Centre pénitentiaire [Localité 1]
[Localité 1]
Représenté par: Me Clémence AUBRUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,substituée par Me GERARDOT Marine,avocate au barreau d’Aix En Provence.
ET :
Monsieur [A] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par: Me Pauline CHASTAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,absente à l’audience.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat ayant délibéré
Eric JAMET, Vice-Président, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Aix en Provence, assisté(e) de Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 24 janvier 2025, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a, notamment :
— déclaré [A] [F] coupable des faits de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique en récidive, le 19 décembre 2024, commis sur Messieurs [S], [W], [K] et [T],
— reçu la constitution de partie civile des victimes,
renvoyé l’affaire à l’audience d’intérêts civils du 5 juin 2025 pour Messieurs [W] et [S].
A l’audience du 05 juin 2025, les parties civiles sollicitent chacune la condamnation de l’auteur de l’infraction à lui payer :
— 600 euros à titre de dommages et intérêts,
— 800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le condamné était ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au vu des circonstances de l’infraction, il sera fait droit aux demandes.
L’ancienneté des faits justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
Les dépens sont à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire à l’égard des parties civiles, par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [A] [F] et en premier ressort,
Condamne [A] [F] à payer à Messieurs [W] et [S], pour chacun, les sommes de:
six cents euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,- 800 euros à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Informe la partie civile qui bénéficie d’une décision définitive lui accordant des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale mais qui ne peut obtenir une indemnisation de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales en application des articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale, qu’elle peut solliciter auprès du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions une aide au recouvrement de ces dommages-intérêts ainsi que des sommes allouées en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Informe la personne condamnée qu’en absence de paiement volontaire dans un délai de deux mois à compter du jour où le présent jugement sera devenu définitif, le recouvrement pourra, si la partie civile demande, être exercé par le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions et qu’une majoration des dommages et intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds au titre de sa mission d’aide, sera perçue par celui-ci à hauteur de 30 % en plus des frais d’exécution éventuelle, dans les conditions définies à l’article L 422-9 du code des assurances,
Dit que les dépens sont à la charge de l’État.
Invite la partie civile à notifier le présent jugement au condamné ;
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal correctionnel, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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