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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 18 nov. 2025, n° 25/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°:
N° RG 25/00172 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CTS7
AFFAIRE :[Z], [G], [X], [W] [A] [R] C/ GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
NAC : 50D
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 18 NOVEMBRE 2025
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
LES GREFFIERES : Mesdames [S] PITOY présente lors des débats et Valérie GRANER-DUSSOL lors du prononcé de la décision ;
En présence de Madame Nadège LENCREROT, Attachée de justice
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [Z], [G], [X]
né le 17 Juin 1986 à [Localité 7] (09), de nationalité française, demeurant Chez ses parents sis [Adresse 2]
représenté par Maître Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU AVOCATS, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE,
Madame [W] [A] [R]
née le 24 Octobre 1988 à [Localité 7] (09), de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU AVOCATS, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE,
ET :
DEFENDERESSE
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
assurance mutuelle agricole, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 779 838 366, dont le siège social est sis [Adresse 5], ès qualités d’assureur de CONSTRUCTIONS EL HAMIDI
défaillante et non représentée
DEBATS
A l’audience publique du 9 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025, lequel a été rendu ledit jour par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte de vente reçu par Maître [B], notaire à [Localité 7] (09), avec la participation de Maître [P], notaire à [Localité 10] (09), le 22 décembre 2020, Mme [S] [V] a acquis auprès de M. [Z] [X] et de Mme [W] [R] une maison à usage d’habitation de plain-pied avec terrain attenant non entièrement clôturé, comprenant salon/séjour ouvert sur cuisine, trois chambres salle de bains, wc et garage, sur la commune de [Localité 6] (09), contre paiement du prix de 210.000 € s’appliquant aux biens immobiliers à concurrence de 200.000 € et aux meubles et objets mobiliers à concurrence de 10.000 €.
Mme [S] [V] a constaté l’existence de dysfonctionnements et de désordres depuis l’acquisition dudit immeuble relatifs au système d’évacuation des eaux usées et à la microstation d’épuration.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 13 mai 2024, Mme [S] [V] a fait assigner M. [Z] [X] et Mme [W] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de céans.
Selon ordonnance du 02 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de ce siège a ordonné l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, commettant pour y procéder M. [J] [M], a condamné Mme [S] [V] aux dépens de l’instance et a rejeté la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ordonnance du 27 mai 2025, le juge des référés du tribunal de céans a déclaré étendues et communes, et dès lors opposables, à l’entreprise [H] [I] et la SASU CONSTRUCTIONS EL HAMIDI, régulièrement appelées dans la cause, les opérations d’expertise confiées à M. [J] [M] suivant l’ordonnance rendue le 02 juillet 2024.
Selon la note n°2 établie à la suite de la réunion d’expertise du 03 juillet 2025, l’expert judiciaire a préconisé l’appel en cause de la société GROUPAMA en sa qualité d’assureur de la SASU CONSTRUCTIONS EL HAMIDI.
C’est dans ces conditions que, suivant acte de commissaire de justice signifié par voie électronique en date du 08 septembre 2025, M. [Z] [X] a appelé en cause la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ès-qualités d’assureur de la SASU CONSTRUCTIONS EL HAMIDI.
****
L’article 486 rappelle que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, à l’audience du 07 octobre 2025, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu de l’assignation et de sa signification, si bien que l’affaire a été retenue.
**** **** ****
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A cette audience, au visa de l’assignation précitée valant conclusions uniques, M. [Z] [X] demande au juge des référés de :
« Vu l’article 145 du code de procédure civile,
S’entendre rendre opposable les opérations d’expertises judiciaires ordonnées par le Juge des référés de [Localité 7] le 2 juillet 2024 (RG n° 24/00082) concernant la propriété sis [Adresse 4] cadastrée Section B, numéro [Cadastre 3], à GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE.
Réserver les dépens. »
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
****
Conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
****
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
**** **** ****
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 484 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
Sur la demande d’appel en cause
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il résulte des alinéas 2 et 3 de cet article, que le tiers assigné en déclaration de jugement commun doit être appelé en la cause pour faire valoir sa défense avant que ne soit intervenu le jugement tranchant le principal (Civ.2e, 17 novembre 1982, n°80-41.248 : Bull. civ. II, n°147 ; Gaz. Pal. 1985. 1. Pan. 102).
En l’espèce, Il est dûment justifié par l’attestation d’assurance produite au dossier, que la SASU CONSTRUCTIONS EL HAMIDI était assurée en responsabilité civile et en responsabilité civile décennale auprès de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, pour la période du 07 janvier 2019 au 20 janvier 2020. Ces éléments suffisent à établir l’intérêt légitime d’étendre les opérations d’expertise actuellement en cours à la partie appelée en cause.
Dès lors, les opérations d’expertise actuellement réalisées par M. [J] [M], désigné par ordonnance du juge des référés en date du 02 juillet 2024, seront déclarées communes et opposables à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE.
Sur les autres demandes
M. [Z] [X], demandeur, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
**** **** ****
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Bourdeau, président du tribunal judiciaire de Foix agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
DECLARONS étendues et communes et dès lors opposables à la partie requise, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, régulièrement appelée dans la cause, les opérations d’expertise confiées à M. [J] [M], suivant l’ordonnance rendue le 02 juillet 2024, n° RG 24/00082 ;
DISONS que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises ;
DISONS que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées à la nouvelle partie, recueillera auprès d’elle tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;
DISONS que le suivi de ces opérations d’expertise, par le juge chargé de la surveillance des expertises, s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe ;
CONDAMNONS M. [Z] [X] aux entiers dépens de la présente instance de référé ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
RAPPELONS, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
Ainsi jugé et prononcé le 18 novembre 2025,
En application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et le greffier visé ci-dessus.
Ainsi jugé et prononcé le 18 novembre 2025,
En application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et le greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Le ____/____/____ :
— 1 ccc à M. [M] [J], expert,
— 1 ccc à Me [O],
— 1 ccc à GROUPAMA,
— 1 ccc à Me [Y],
— 1 ccc à Me [N],
— 1 ccc à S.A.S.U. CONSTRUCTIONS EL HAMIDI
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