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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 28 avr. 2026, n° 25/01080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01080 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MX7S
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée d’Ophélie BATTUT, greffier
DEMANDERESSE
S.A.S TETRIS,
dont le siège social est sis [Adresse 1],
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 843 204 959,
prise en la personne de son Président domicilié ès-qualités audit siège
représentée par Maître Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Maître Raphaël ESCONDEUR, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
DEFENDEURS
Madame [I], [Q] [C]
née le 02 Avril 1989 à [Localité 1] (13)
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [M] [D]
né le 29 Septembre 1985 à [Localité 2] (69)
demeurant [Adresse 2]
tous les deux représentés par Maître Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Maître Jean-Philippe MONTERO avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
DÉBATS
A l’audience publique du : 24 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 28 Avril 2026
Le 28 Avril 2026
Grosse à :
Maître Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ,
Maître [T] [V] de la SELAS BRUZZO DUBUCQ
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 19 février 2025, Monsieur [M] [D] et Madame [I] [C] ont confié à la société TETRIS la rénovation de leur propriété sise [Adresse 3] à [Localité 3].
Deux avenants ont par la suite été signés les 20 mars 2025 et 24 avril 2025, portant le marché au coût total de 268.622,95 euros.
Les paiements ont été opérés jusqu’au 3 juin 2025 où Monsieur [M] [D] et Madame [I] [C] ont sollicité la résolution du contrat conclu avec la société TETRIS suite à des difficultés apparues durant les mois d’avril et de mai 2025.
Au 03 juin 2025, la société TETRIS édite une situation de chantier laissant apparaître un reliquat restant à la charge de Monsieur [M] [D] et Madame [I] [C] d’un montant de 14.221,22 euros.
Par procès-verbal de constat en date du 05 juin 2025, la société TETRIS a fait constater l’état d’avancement du chantier du fait de la rupture du contrat, afin de faire valoir ultérieurement ses droits et justifier de l’ampleur de la réalisation de ses prestations à la date de la rupture du contrat.
Par courrier en date du 12 juin 2025, la société TETRIS a mis en demeure Monsieur [M] [D] et Madame [I] [C] de régler le montant du reliquat dû.
Par actes en date du 07 juillet 2025, la société TETRIS a fait assigner Monsieur [M] [D] et Madame [I] [C] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, que les travaux sur site soient suspendus jusqu’à la première visite de l’expert judiciaire et de les voir condamnés à lui payer la somme de 14.221,22 euros. Elle sollicite également leur condamnation à lui payer la somme de 5.000 euros chacun en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre leur condamnation aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 février 2026, Monsieur [M] [D] et Madame [I] [C] s’opposent à titre principal, à la demande d’expertise ainsi qu’ à la demande de paiement de la société TETRIS.
A titre subsidiaire concernant la demande d’expertise ils sollicitent de circonscrire la mesure d’expertise à quelques chefs de missions.
En tout état de cause, ils sollicitent le débouté des demandes de la société TETRIS et sollicitent que celle-ci soit condamnée à leur payer la somme provisionnelle de 18.832,50 euros à valoir sur les reprises effectuées, la somme de 20.000 euros au titre de l’apport de chantier de [Localité 4] et sollicitent sa condamnation à produire une attestation décennale pour l’année 2025 et ce sous astreinte.
Ils sollicitent également sa condamnation à leur payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Par conclusions, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 février 2026, la société TETRIS maintient l’ensemble de ses demandes, réplique et s’oppose aux demandes formées par Monsieur [M] [D] et Madame [I] [C].
A l’audience du 24 février 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans les conclusions produites. La société TETRIS est autorisée à produire en délibéré les attestations requises par Monsieur [M] [D] et Madame [I] [C], ce qu’elle effectuera le 25 février 2026.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièces
Au préalable, concernant la demande de communication d’attestation d’assurances sous astreinte formulée par Monsieur [M] [D] et Madame [I] [C], et compte tenu des débats et de l’autorisation faite à produire les attestations en cours de délibéré, ainsi que leur production effective le 25 février 2026, il sera constaté que cette demande est devenue sans objet.
Sur la demande d’expertise et d’interruption du chantier :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, la société TETRIS sollicite une expertise judiciaire portant sur le constat et le chiffrage précis des prestations qu’elle a réalisées chez Monsieur [M] [D] et Madame [I] [C] avant la résolution du contrat intervenue le 3 juin 2025, et ce, avant que les sociétés mandatées par les défendeurs pour terminer le chantier n’altèrent les lieux.
Elle produit à l’appui de sa demande l’ensemble des documents contractuels justifiant de sa participation aux opérations de rénovation sur le bien de Monsieur [M] [D] et Madame [I] [C], le courriel de rupture du contrat daté du 3 juin 2025 ainsi qu’un procès-verbal de constat daté du 5 juin 2025 et constatant l’état d’avancement du chantier chez Monsieur [M] [D] et Madame [I] [C].
Est également produit un procès-verbal de constat établi le 23 février 2026 attestant de la fin des opérations de chantier.
En réponse, Monsieur [M] [D] et Madame [I] [C] s’opposent à la demande d’expertise formée, en indiquant que le chantier est désormais terminé suite à l’intervention d’une autre société, laquelle a dû reprendre en partie des postes de travaux initialement confiés à la société TETRIS et qui auraient été l’objet de malfaçons.
Afin de justifier de ces malfaçons, ils produisent notamment un procès-verbal de constat en date du 17 juin 2025, mais indiquent que compte tenu que le chantier est désormais terminé, la demande d’expertise et de suspension de celui-ci seraient désormais sans objet.
En l’état des éléments dans les débats, il est manifeste que le litige porte sur la détermination de la bonne réalisation ou non de ses prestations par la société TETRIS.
Les parties exposent toute une volonté de réclamer soit le reliquat du coût des travaux, soit le coût des reprises pour des malfaçons alléguées.
Cependant, si de nombreux procès-verbal de constat sont produits des deux côtés, il n’est pas établi contradictoirement, ni la réalité des prestations réalisés par la société TETRIS, ni la réalité des désordres, ni la portée des réalisations ultérieures et des reprises effectuées par la société mandatée par Monsieur [M] [D] et Madame [I] [C] suite à la résiliation du contrat avec la société TETRIS.
Ce faisant, malgré les points de vue divergents, il est légitime et nécessaire d’organiser une expertise judiciaire afin de mettre en lumière suffisamment d’éléments pour que la juridiction de fond éventuellement saisie puisse sereinement se prononcer.
Une expertise judiciaire sera donc ordonnée, aux frais avancés de la société TETRIS, demandeur à cette demande et susceptible d’être la partie pouvant s’en prévaloir. L’expert aura également pour mission d’opérer les comptes entre les parties et de donner son avis, afin d’éclairer le juge du fond sur ce point également.
En revanche, la demande d’interruption de chantier sera rejetée, celle-ci étant devenue sans objet, tel que l’atteste le procès-verbal de constat daté du 23 février 2026 produit par la société TETRIS elle-même, le chantier étant achevé.
Sur les demandes de provisions :
Aux termes de l’article 835 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou les mesure de remises en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre en cas d’obligation non sérieusement contestable, il a la possibilité d’accorder une provision ou d’ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, tant la société TETRIS que Monsieur [M] [D] et Madame [I] [C] formulent des demandes de provisions et des demandes de paiements fondées sur l’article précité et pouvant s’analyser comme des demandes provisionnelles.
Cependant, au regard de la nature du litige, de l’absence d’établissement de façon contradictoire, tant des malfaçons alléguées par Monsieur [M] [D] et Madame [I] [C] et dont il est réclamé l’indemnisation provisionnelle, de la réalité des prestations réalisées par la société TETRIS et dont il est demandé le paiement du solde, il existe des contestations sérieuses empêchant de faire droit à ces demandes.
Au surplus, il est manifeste qu’il est nécessaire d’interpréter les courriers échangés entre les parties afin de déterminer sir la rupture de contrat était conventionnelle ou unilatérale, afin d’en tirer toutes les conséquences. Or, ces conséquences ont un impact direct sur le bien-fondé des sommes réclamées.
Ces considérations ne pouvant être analysées que par le juge du fond, seul juge compétent pour caractériser tous les éléments et en tirer toutes les conséquences subséquentes, l’ensemble des demandes de provisions seront rejetées du fait des contestations sérieuses ci-dessus évoquées.
Sur les demandes accessoires :
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, celles-ci ne se justifiant pas à ce stade de la procédure.
Sauf décision ultérieure du juge du fond, les dépens seront laissés à la charge de la société TETRIS, demandeur principal.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
[P] [T] (1954)
Ingénieur civil [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Port. : 06.25.46.12.10
Courriel : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige, situés à [Localité 3] [Adresse 3], les visiter et les décrire,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles,Entendre tout sachant,Décrire l’état du bien de Monsieur [M] [D] et Madame [I] [C] à l’instant de la visite opérée,Décrire, dans la mesure du possible et en se basant sur les documents contractuels et les constats de Commissaire de Justice et rapport d’expertise amiable en date des 5 juin 2025 et 15 juin 2025 :L’ensemble des prestations réalisées par la société TETRIS sur le bien de Monsieur [M] [D] et Madame [I] [C] au 3 juin 2025, et estimer le coût de ces prestations,Les éventuels désordres affectant le bien de Monsieur [M] [D] et Madame [I] [C] dénoncés par les consorts [D] [C] aux fins de justifier la résolution du contrat, en lien avec les prestations opérées par la société TETRIS, tels que repris dans l’assignationLes travaux réalisés postérieurement à la rupture du contrat le 3 juin 2025, en identifiant les travaux réalisés afin de reprendre le cas échéant des malfaçons imputées à la société TETRIS de ceux ayant pour but de terminer la rénovation, en indiquant l’identité des sociétés ayant repris le marché, les prestations réalisées pour terminer le marché et le coût de ces prestations,Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,décrire et chiffrer poste par poste les travaux effectivement réalisés, ceux qui n’ont pas été effectués bien que commandés et faire les comptes entre les parties en fournissant tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction de trancher sur ce point si des contestations surviennent, et déterminer les sommes restants dues par chacune des parties le cas échéant après prise en compte des paiements effectués et des prestations opérées,Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que le société TETRIS devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par la société TETRIS dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
REJETONS les demandes de provisions formées par la société TETRIS et Monsieur [M] [D] et Madame [I] [C], en l’état de contestations sérieuses,
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, la société TETRIS supportera la charge des dépens de la présente instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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