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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, référé, 5 mars 2026, n° 25/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° Minute : 26/00034
AFFAIRE N° RG 25/00223 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DT2D
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 05 Mars 2026 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 05 Février 2026 tenue publiquement par
Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier, en présence de Madame [G] [T], attachée de justice,
DEMANDERESSE :
Madame [U] [M], née le 20 mars 1973 à [Localité 2] (73), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maelys HOURCADE substituant Maître Katia IBANEZ de la SCP HAURIE – IBANEZ, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001067 du 18/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDERESSE :
S.A.S. L’ETINCELLE DU BASSIN (CHEMINEES PHILIPPE, POELES DESIGN), inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 838 430 122, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Alessandra PEDINOTTI, substituant Me Brieuc DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX,
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
En 2020, Madame [U] [M] a confié à la SAS L’ETINCELLE DU BASSIN des travaux d’installation et de pose d’une cheminée à son domicile sis [Adresse 3], à [Localité 3].
Au cours de l’exécution des travaux, Madame [U] [M] a constaté des traces apparentes sur une des pierres en granit noir composant ladite cheminée.
La réception de l’ouvrage est intervenue le 22 juillet 2022, avec réserve.
Les désordres ont persisté malgré l’intervention de la SAS L’ETINCELLE DU BASSIN.
Par courriers des 2 novembre 2022 et 26 octobre 2023, Madame [U] [M] a mis en demeure la SAS L’ETINCELLE DU BASSIN d’avoir à réaliser les travaux nécessaires à la levée des réserves.
Aucun accord n’a été conclu entre les parties.
Par exploit du 5 novembre 2025, Madame [U] [M] a fait assigner la SAS L’ETINCELLE DU BASSIN, prise en la personne de son représentant légal, devant le président du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, et la condamner à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [U] [M] indique qu’une des pierres composant sa cheminée présente des traces apparentes, et qu’elle se trouve ainsi dans l’impossibilité de l’utiliser depuis son installation, laquelle est par ailleurs particulièrement inesthétique. Elle précise que les différentes manipulations de l’artisan poseur, à savoir le ponçage et l’utilisation de produits chimiques, ont aggravé les défauts. Elle assure que la SAS L’ETINCELLE DU BASSIN a reconnu l’existence des défauts avant d’indiquer que l’aspect de la pierre serait dû à une particularité naturelle, afin de mettre en échec le jeu de la garantie. Dès lors, elle estime présenter un intérêt légitime à solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 5 février 2026, la SAS L’ETINCELLE DU BASSIN sollicite de la juridiction de céans de voir :
à titre principal, rejeter la demande d’expertise judiciaire, à titre subsidiaire, constater qu’elle formule des protestations et réserves d’usage, ajouter à la mission de l’expert : « Déterminer si les imperfections alléguées relèvent de l’aspect normal des matériaux utilisés », condamner Madame [U] [M] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SAS L’ETINCELLE DU BASSIN soutient que Madame [U] [M] se plaint en réalité de l’aspect naturel de la pierre. Elle rappelle qu’elle lui a proposé à titre commercial de polir la pierre afin d’atténuer les imperfections naturelles et d’appliquer un produit révélateur pour uniformiser l’aspect de la surface. En outre, elle soutient que Madame [U] [M] qui ne produit que des photographies en noir et blanc, est défaillante dans l’administration de la preuve, et qu’il est particulièrement curieux que cette dernière soutienne que le défaut esthétique allégué aurait rendu la cheminée totalement inutilisable.
À l’audience du 5 février 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est nécessaire par conséquent, pour le demandeur à une action fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, de démontrer l’existence d’un motif légitime, lié à une éventuelle action au fond, et la nécessité d’obtenir au préalable des éléments de fait dont il ne dispose pas.
Ce texte suppose donc l’existence d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.
En l’espèce, il est acquis que la SAS L’ETINCELLE DU BASSIN a procédé à l’installation et à la pose d’une cheminée au domicile de Madame [U] [M].
En outre, il n’est pas contesté qu’une des pierres la composant présente des traces apparentes.
Madame [U] [M] soutient que lesdites traces constituent des désordres, rendant ainsi sa cheminée inesthétique et totalement inutilisable.
Toutefois, il convient de relever que cette dernière n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les traces en question ne seraient pas des imperfections naturelles comme le soutient la SAS L’ETINCELLE DU BASSIN. A cet égard, la production par la demanderesse en pièce n°11 de deux photos en couleur, dont la qualité n’est pas optimale, ne permet pas à la juridiction de céans d’affirmer s’il s’agit d’un désordre.
Au surplus, il y a lieu de constater que Madame [U] [M], qui n’allègue aucun problème de fonctionnement, ne démontre pas que ce défaut purement esthétique empêcherait l’utilisation complète ou partielle de la cheminée.
Par conséquent, en l’état des arguments développés par la demanderesse et au vu des documents produits, le motif légitime prévu à l’article 145 du code de procédure civile n’est pas établi, de sorte que la mesure d’instruction sollicitée sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner Madame [U] [M] aux dépens de l’instance.
L’équité ne justifie pas qu’il soit alloué à Madame [U] [M] et la SAS L’ETINCELLE DU BASSIN une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
DEBOUTONS Madame [U] [M] de sa demande de désignation d’un expert judiciaire,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS Madame [U] [M] aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 5 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
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