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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 27 déc. 2024, n° 24/04363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/04363 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KJAA
MINUTE N°24/00130
JUGEMENT
DU 27 Décembre 2024
[S] c/ [U], [U]
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Teresa MONTERO, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame FANNY RINAUDO, directrice des services de greffe judiciaire,
et lors du prononcé par Monsieur JACQUOT Alexandre, greffier, qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 27 Décembre 2024
ENTRE :
DEMANDEUR:
Monsieur [V] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS:
Monsieur [R] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocats au barreau de GRASSE
Madame [W] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocats au barreau de GRASSE
COPIES DÉLIVRÉES LE
1 copie exécutoire à ;
— Maître Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, Me Katia VILLEVIEILLE
1 copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par exploit d’huissier signifié à étude le 2 mai 2024, Monsieur [S] [V] a assigné devant le tribunal judiciaire de Draguignan Monsieur [U] [R] et Madame [U] [W] aux fins de les condamner aux sommes suivantes :
— 3299,68 euros au titre de la réparation du préjudice financier subi par lui
— 1500 euros au titre du préjudice moral
— 500 euros au titre de la résistance abusive
— 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— Entiers dépens.
Le tout avec exécution provisoire.
Un constat de carence de conciliation a été dressé le 9 avril 2024.
L’affaire est venue à une première audience le 4 septembre 2024 puis renvoyée à l’audience du 30 octobre 2024 au cours de laquelle le demandeur Monsieur [S] [V] et les défendeurs Monsieur [U] [R] et Madame [U] [W] sont respectivement représentés par leur conseil.
A l’audience, le demandeur expose que les voisins ont un murs en pierres sèches et qu’il devaient refaire le mur. 3 avocats ont été saisis ainsi qu’un bureau d’études. Au début il y a eu des pourparlers. Ils se sont gardés de communiquer les documents. Les travaux ont été effectués fin 2022-début 2023.
Les défendeurs exposent que les études ont été faites de l’initiative du demandeur et non contradictoirement et qu’ils sont de bonne foi.
Par un exposé exhaustif des moyens et des demandes des parties, le tribunal se réfère expressément aux débats, aux conclusions soutenues oralement et déposées à l’audience le 30 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 27 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est contradictoire et rendue en premier ressort, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal
Les parties entendues, vu les pièces produites, il a été décidé ce qui suit :
Attendu que selon l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Vu ensemble les articles 1103 et 1104 du Code Civil, selon lesquels les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Attendu que le demandeur sollicite le remboursement de frais d’avocats et de bureau d’études ainsi que des frais d’huissier aux époux [U] faisant valoir que ces derniers ont tardé à exécuter les travaux de réparation du mur litigieux et qu’il a tenté à plusieurs reprises de se rapprocher d’eux. Que cependant, le demandeur ne démontre pas qu’il est tenté diverses tentatives amiables avant de saisir ses avocats. Par ailleurs, il s’évince des débats que Monsieur [S] a mandaté un bureau d’étude pour évaluer la dangerosité du mur litigieux de sa propre initiative, rapport qui ne revêt pas au demeurant de caractère contradictoire.
Qu’il appartenait à Monsieur [T] d’intenter une procédure judiciaire pour obtenir les travaux. Qu’en tout été de cause dès lors que les travaux ont été réalisés la procédure est sans objet.
Que Monsieur [T] est infondé à réclamer le remboursement des frais d’avocat engagés par Monsieur [T] et frais accessoires, aucune mauvaise foi ou résistance abusive des époux [U] ayant été démontrée. Il ne démontre pas que non plus que les époux [U] n’ont pas répondu aux sollicitations de monsieur [T].
Qu’au vu de ces constatations et énonciations Monsieur [T] [V] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [V], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Draguignan, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort :
— DEBOUTE Monsieur [T] [V] de l’ensemble de ses demandes.
— CONDAMNE Monsieur [T] [V] à payer 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNE Monsieur [T] [V] aux entiers dépens,
— REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
— DIT que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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