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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 3 juil. 2025, n° 23/12825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/240 du 03 Juillet 2025
Enrôlement : N° RG 23/12825 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4H54
AFFAIRE : Mme [X] [C]( Me Guislaine CIELLE-RAPHANEL)
C/ L’ONIAM (Me Romain ALLONGUE)
DÉBATS : A l’audience Publique du 15 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Juillet 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Cadre Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [X] [C]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Guislaine CIELLE-RAPHANEL, avocat au barreau de MARSEILLE
CONTRE
DEFENDEURS
LA CPAM des Bouches du Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
L’ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Romain ALLONGUE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE :
Au mois de juin 2017, Madame [X] [C], présentant une hernie discale développée à l’étage L5-S1 gauche à l’origine de douleurs lombo-radiculaire consultait le docteur [L] [R] pour une lombosciatique gauche dynamique évoluant depuis 6 mois.
Le 03 juillet 2017, Madame [X] [C] était opérée sous péridurale d’une hernie discale par le docteur [L] [R] exerçant à l’hôpital privé [5].
Les suites immédiates ont été marquées par l’apparition d’une douleur au niveau du membre inférieur gauche.
Une IRM était réalisée le 07 juillet 2017 faisant apparaitre la persistance d’une protusion discale médiane en L5/S1.
Madame [X] [C] était alors placée sous corticothérapie.
Face à la persistance de la symptomatologie douloureuse, complétée par l’apparition d’une dysurie, il a été décidé d’une reprise chirurgicale.
Fin juillet, Madame [X] [C] se plaignait de ne plus pouvoir uriner.
Elle était alors opérée le 03 août 2017, cette fois-ci par le docteur [S] [Z], neurochirurgien exerçant à l’hôpital [5], d’une récidive de la hernie discale L5/S1 gauche.
Les suites ont été marquées par l’amélioration des douleurs et de la dysurie mais également par un écoulement au niveau de la cicatrice et l’apparition de céphalées.
Le 10 août 2017, la patiente a bénéficié de la correction d’une pseudo-méningocèle réalisée par le Docteur [Z], au décours de laquelle une brèche durale a été constatée puis suturée.
Dans les suites, Madame [C] a présenté une récidive de la pseudo méningocèle laquelle a donné lieu à une reprise chirurgicale le 16 août 2017 permettant la disparition de l’hypotension crânienne.
Le 28 août 2017 elle était opérée une quatrième fois par le docteur [L] [R] d’une récidive du méningocèle.
Elle sortait de l’hôpital [5] le 04 septembre 2017.
Madame [C] est ainsi restée hospitalisée du 02 juillet 2017 au 10 juillet 2017 puis du 02 août au 04 septembre 2017 au sein de l’hôpital privé [5].
Le 29 décembre 2017, le scanner de contrôle a objectivé des stigmates post-opératoires, de la laminectomie à l’étage L4-L5 ainsi que d’une infiltration de la graisse péridurale gauche à l’étage L4-L5. L’absence d’hernie discale a été également mise en évidence.
Madame [C] conserve une hypoesthésie résiduelle dans le territoire autonome de S1 à gauche, correspondant à la racine initialement comprimée.
Des manifestations anxieuses sont persistantes.
C’est dans ces circonstances que la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux a été saisie par courrier recommandé du 14 septembre 2020.
Selon décision du 17 septembre 2020, la Commission désignait le docteur [K] [T] en qualité d’expert.
Il a déposé son rapport le 15 janvier 2021 et a conclu :
— D’une part, à la survenue d’une « récidive herniaire précoce ou plus vraisemblablement de l’expulsion d’un fragment discal résiduel après curetage, évènement indésirable […] dont la fréquence est estimée à environ 2% des gestes de ce type réalisés, caractéristique d’un aléa thérapeutique » dans les suites de l’intervention du 03 juillet 2017 ;
— D’autre part, à la survenue d’une brèche durale dont le taux de fréquence est estimé «entre 4 et 5% des cas mais constamment augmentée en cas de facteurs favorisants, notamment le sexe féminin (fréquence estimée à 5,6% et en cas d’obésité, ce pourcentage grimpant même jusqu’à 18,6% des cas publiés) en cas d’hypertrophie facettaire, toutes conditions remplies par la patiente », au décours de l’intervention du 02 août 2017. Il ajoute que l’état antérieur de la patiente a participé à la survenue de la complication à hauteur de 20%.
L’Expert a néanmoins refusé de se prononcer sur l’apparition ultérieure des troubles psychiatriques rapportées par Madame [X] [C].
Il concluait aux préjudices suivants :
— Une date de consolidation au 12 février 2018.
— Frais divers : complément d’honoraires éventuels, sur justificatifs.
— Assistance par tierce personne : 3 heures de temps non spécialisé par semaine du 1er janvier au 12 février 2018.
— PGPA : 100% du 3 septembre 2017 au 12 février 2018.
— DFTT : du 3 juillet 2017 au 17 juillet 2017 et du 2 août 2017 au 4 septembre 2017.
— DFTP en classe I (10%) pour les périodes résiduelles jusqu’à la date de consolidation.
Ces périodes sont à diminuer d’une durée de deux mois, correspondant aux hospitalisations et la convalescence hors complications pour ce type de chirurgie.
— SE : 4,5/7.
— DFP : 3%
— PEP : 1/7
— PA : admissible, diminué à hauteur de 50%, au titre de l’état antérieur, sur justificatifs.
Selon avis du 23 février 2021, la Commission d’indemnisation se déclarait incompétente pour seuils de gravité non atteint.
Le conseil de Madame [X] [C] contestait cet avis selon courrier recommandé du 03 mars 2021 et sollicitait un avis sapiteur en psychiatrie puisque le docteur [T] avait évoqué de possibles troubles psychiatriques dans le cadre d’une nouvelle mission d’expertise.
Selon décision du 30 avril 2021, la Commission d’indemnisation désignait le docteur [Y] [B] en qualité d’expert psychiatre.
L’expertise était réalisée le 29 septembre 2021 et le rapport déposé le 5 octobre 2021.
Aux termes de son rapport, l’Expert [B] a estimé que l’état anxieux présenté par Madame [C] était « en relation avec la répétition des interventions chirurgicales initialement non prévue et donc difficilement assimilable par le psychisme de la patiente ».
Il fixait la date de consolidation de la pathologie psychique au 20 janvier 2020.
Selon avis du 03 février 2022, la Commission d’indemnisation se déclarait de nouveau incompétente en raison des seuils de gravité non atteints.
Par courrier du 23 août 2022, le Conseil de Mme [C] sollicitait une conciliation à la Commission d’indemnisation, rejetée par courrier du 18 octobre 2022.
C’est dans ces circonstances qu’elle saisissait le tribunal de céans aux fins de contester la décision de la Commission d’indemnisation et faire reconnaitre son droit à indemnisation, par assignation en date du 11 décembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 14 janvier 2025, Madame [X] [C] demande au tribunal de :
— Juger que les suites opératoires des interventions chirurgicales pratiquées à l’hôpital [5] sont constitutives d’un aléa thérapeutique justifiant l’intervention de l’ONIAM pour l’indemnisation de son préjudice.
— Juger que l’une des conditions de gravité liée à la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles et imposée par les dispositions de l’article D.1142-1 du code de la santé publique est remplie.
— Juger que la condition d’anormalité du dommage est remplie.
— Juger que son droit à indemnisation n’est pas contestable, justifiant une indemnisation sur la base des rapports d’expertise du docteur [G] [T] et du docteur [Y] [B].
— Ordonner que les deux mois de convalescence retirés par le docteur [G] [T] soient réintégrés à la période d’arrêt de travail liée à l’intervention du 03 juillet 2017 ainsi qu’aux périodes de DFTT et de DFTP.
— Condamner l’ONIAM à régler les indemnités suivantes à Madame [X] [C], avant application du coefficient réducteur de 20% pour l’ensemble du préjudice et de 50% pour le préjudice d’agrément :
A/ Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1/ Frais divers : 2 000 euros.
2/ dépenses de santé actuelles : 1.430 euros.
3/ Assistance par tierce personne 3 heures par semaine du 1 er janvier au 12 février 2018: 324 euros.
4/ Arrêt des activités professionnelles : 3.238,23 euros.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
5/ Soins médicaux post-consolidation : 715 euros.
B/ Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
6/ DFTT et DFTP
— DFTT du 3 juillet 2017 au 10 juillet 2017 (8 jours) : 8 jours x 29 euros = 232 euros.
— DFTT du 2 août 2017 jusqu’au 4 septembre 2017 (33 jours) : 33 jours x 29 euros = 957 euros.
— DFTP de 10% à compter du 5 septembre 2017 jusqu’à la date de consolidation psy fixée au 20 janvier 2020 (867 jours) = 2 514,30 euros.
7/ Souffrances endurées : 40 000 euros
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
8/ DFPP : 12 210 euros.
9/ Préjudice d’agrément : 4 000 euros.
10/ Préjudice esthétique permanent 1/7 : 2 800 euros
— Condamner l’ONIAM à lui régler la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que le docteur [G] [T] conclut que les suites opératoires ont été marquées par la persistance d’une symptomatologie radiculaire douloureuse en rapport avec une récidive herniaire précoce, constitutive d’un aléa thérapeutique et par la survenue d’une pseudo méningocèle, dont la survenue a été dans le cas précis favorisée par l’état antérieur et les conditions physiologiques à hauteur de 20% ; qu’il n’a retenu aucune faute à l’encontre du docteur [R] et du docteur [Z] ; que le docteur [Y] [B] dans son rapport du 30 septembre 2021 a notamment retenu que son état anxieux était en relation avec la répétition des interventions chirurgicales initialement non prévues ; que l’état de santé antérieur ne la prédisposait au développement de cette pathologie ; qu’il fixait une date de consolidation de la pathologie psychique au 20 janvier 2020, date de la reprise du travail à temps complet, considérant l’arrêt de travail du 05 juillet 2018 au 19 janvier 2020 pour motif psychiatrique imputable ; qu’ainsi, l’arrêt temporaire des activités professionnelles retenu par le docteur [Y] [B] se rajoute à la période d’arrêt de travail retenue par le docteur [G] [T] du 3 septembre 2017 au 12 février 2018 ; que les conditions de gravité liées à l’arrêt de l’activité de l’activité professionnelle sont réunies ; que la Commission de conciliation et d’indemnisation aurait dû en conséquence se déclarer compétente pour statuer sur son droit à indemnisation.
Elle indique que l’ONIAM distingue la survenue du fragment herniaire énuclée dans les suites de l’intervention du 03 juillet 2017 et la survenue de la brèche durale au décours de l’intervention du 03 août 2017 ; qu’aux termes de son analyse médicale, l’ONIAM estime que les séquelles en lien avec l’intervention du 03 juillet 2017 ne seraient pas imputables à un accident médical non fautif mais plutôt à une faute du docteur [R] au regard d’un geste chirurgical incomplet ou à l’échec du traitement alors qu’en page 21 de son rapport, le docteur [T] retient bien que la récidive herniaire précoce est constitutive d’un aléa thérapeutique ; que s’agissant de la condition d’anormalité du dommage, le docteur [T] retient que l’expulsion d’un fragment discal résiduel après curetage est un évènement indésirable dont la fréquence est estimée à environ 2% ; que le dommage apparait d’autant plus anormal que le risque est faible ; que la première intervention réalisée par le docteur [R] le 03 juillet 2017 a entrainé des conséquences dommageables anormales sans que l’on puisse retenir un état antérieur de nature à influer sur l’anormalité des conséquences dommageables ; qu’en effet, pour le docteur [G] [T], seule la survenue de la pseudo-méningocèle qui est intervenue dans les suites de l’intervention chirurgicale du 03 août 2017 est en lien avec les particularités physiologiques de la patiente, pouvant être considérées avec l’état antérieur, à hauteur de 20% ; qu’il n’émet aucune réserve pour la première intervention du 03 juillet 2017 dont les conséquences constituent un accident médical pour le tout.
Elle soutient que l’anormalité du dommage doit s’apprécier à l’aune de la première intervention du 03 juillet 2017, puisque c’est bien la récidive herniaire qui constitue l’aléa thérapeutique dont la prise en charge par l’ONIAM doit effectivement obéir à certaines conditions.
Elle insiste sur le fait que c’est l’expulsion du fragment distal qui a imposé une reprise chirurgicale le 03 août 2017 et par la suite, la survenue d’une pseudo méningocèle qui a été favorisée par l’état antérieur et les conditions physiologiques à hauteur de 20% ; que dès lors, l’accident médical survenu le 03 juillet 2017 a entrainé des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles elle était exposée ; qu’en effet, elle souffrait d’une simple hernie discale sans complication particulière et en l’absence de traitement, elle n’aurait pas été exposée à ce calvaire chirurgical et à toutes ces souffrances.
Elle soutient qu’en tout état de cause, l’arrêt temporaire des activités professionnelles retenue par le docteur [Y] [B] du 05 juillet 2018 au 10 janvier 2020 se rajoute à la période d’arrêt de travail retenue par le docteur [G] [T] du 03 septembre 2017 au 12 février 2018 et permet ainsi de répondre favorablement aux conditions de gravités imposées par les textes de loi.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 25 novembre 2014, l’ONIAM demande au tribunal :
A titre principal :
— Dire que les conditions d’indemnisation au titre de la Solidarité Nationale ne sont pas réunies.
En conséquence,
— Mettre hors de cause l’ONIAM.
— Rejeter toute demande formulée au titre des frais irrépétibles, ou subsidiairement, les réduire à de plus justes proportions.
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions il fait valoir que l’expulsion d’un fragment discal résiduel après curetage ne caractérise pas un accident médical non fautif ; que la survenue de la brèche durale ne remplit pas la condition d’anormalité ouvrant droit à l’indemnisation par l’Office et que les seuils de gravité permettant une indemnisation par l’ONIAM ne sont pas atteints, les Docteurs [T] et [B] ayant retenu un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 3% ; que de plus, Madame [C] ne justifie pas d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à 50 % sur 6 mois consécutifs ou non consécutifs sur une période de 12 mois ; qu’en effet, la prise en charge a été à l’origine pour Madame [C] d’un déficit fonctionnel temporaire total du 03 au 10 juillet 2017 et du 02 août au 04 septembre 2017 et d’un déficit fonctionnel temporaire de classe I (10%) pour les autres périodes jusqu’à la consolidation, dont à déduire 2 mois correspondant aux hospitalisations et convalescence hors complication.
Il soutient de plus que l’arrêt de travail, en ce qu’il est postérieur au 12 février 2018 ne peut être rattaché de manière certaine à la prise en charge litigieuse dans la mesure où, d’une part, les arrêts de travail initiaux ne mentionnaient pas de motif médical psychiatrique et d’autre part, la première consultation auprès d’un psychiatre n’a eu lieu qu’au mois de juillet 2018, soit près d’un an après les interventions litigieuses ; qu’en conséquence, le lien entre les troubles psychologiques et la prise en charge ne peut être établi de manière directe et certaine ; que par ailleurs, les douleurs radiculaires ont disparues assez rapidement après la reprise chirurgicale, ce dont il ressort du courrier établi par le Dr [R] en date du 19 octobre 2017 ; qu’elle ne peut davantage se prévaloir d’une inaptitude définitive à l’exercice de son activité professionnelle antérieure, de sorte que les seuils de gravité ne sont pas atteints.
Régulièrement citée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 15 mai 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
L’article L.1142-1 II du Code de la santé publique dispose :
« Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25%, est déterminé par ledit décret. ».
L’article D.1142-1 du code de la santé publique dispose que :
« Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L.1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L.1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence. »
En l’espèce, il y a lieu de distinguer deux périodes :
La période du 03.07.2017 au 04.09.2017La période du 05.07.2018 au 19.01.2020
S’agissant de la 1ère période du 03.07.2017 au 04.09.2017, il convient de retenir 2 évènements :- La survenue du fragment herniaire énucléé dans les suites de l’intervention du 3 juillet 2017.
— La survenue de la brèche durale au décours de l’intervention du 3 août 2017.
L’expert [T] a indiqué que les suites de l’intervention du 03 juillet 2017 ont été marquées par la persistance d’une symptomatologie douloureuse radiculaire, justifiant une nouvelle intervention le 02 août 2017. C’est à l’occasion de cette intervention qu’un fragment herniaire énucléé a été retrouvé « manifestement non visualisé sur les explorations complémentaires pratiquées et à l’origine de la symptomatologie douloureuse puisque la patiente sera objectivement améliorée au décours ».
Dès lors, ces douleurs ayant disparu dans les suites de l’intervention du 02 août 2017, le dommage inhérent à la survenue du fragment herniaire ne présentait pas de caractère de gravité.
S’agissant de la survenue de la brèche durale, l’expert [T] précise qu’au décours de l’intervention pratiquée par le Dr [Z], la patiente a développé les conséquences d’une pseudo-méningocèle en rapport avec une éraillure du fourreau dural non visualisée à l’occasion de l’intervention du 2 août 2017 et nécessitant la réalisation de deux gestes successifs de reprise pour arriver à une étanchéification efficace de la brèche ».
Il ajoute que « la survenue d’une brèche durale est une éventualité connue et fréquente en cas de chirurgie rachidienne, estimée entre 4 et 5% des cas mais constamment augmentée en cas de facteur favorisants, notamment le sexe féminin (fréquence estimée à 5,6% et en cas d’obésité, ce pourcentage grimpant même jusqu’à 18,6% des cas publiés) en cas d’hypertrophie facettaire, toutes conditions remplies par la patiente. Les mêmes publications font état par ailleurs d’une augmentation significative de ces pourcentages de risques en cas de chirurgie de reprise ce qui est également le cas chez cette patiente».
Or, un taux de survenue du risque égal ou supérieur à 5% ne constitue pas un risque faible justifiant l’intervention de l’ONIAM.
Dès lors, le taux de 18,6% retenu par l’Expert [T], bien largement supérieur à 5%, ne constitue pas un risque faible de probabilité.
Le Dr [T] a par ailleurs rappelé que l’état antérieur de Madame [C] avait contribué à hauteur de 20% à la survenue de cette complication.
En conséquence, le critère relatif au taux de risque de survenue du dommage compte tenu de l’état de santé du patient, comme le critère de l’anormalité ne sont pas consitués.
Par ailleurs, le taux d’atteinte à l’intégrité physique ou psychique retenu par l’expert [T] est inférieur à 24 %, et sur la période considérée, Madame [C] n’a pas justifié d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à 50 % sur 6 mois consécutifs ou non consécutifs sur une période de 12 mois.
S’agissant de la 2nde période du 05.07.2018 au 19.01.2020 :
L’expert [T] a précisé que « l’apparition ultérieure, à plus d’un an du geste initial, de troubles psychiatriques rapportés par la patiente nécessitant une nouvelle interruption de travail, ne peut être appréciée par l’expert car dépassant ses compétences de qualification ordinale, l’opportunité de les considérer dans le cadre d’une nouvelle mission confiée à un expert psychiatre étant laissée à l’appréciation de la Commission ».
C’est dans ces circonstances que le Dr [B], psychiatre, a été désigné.
Il relève que, compte-tenu de la problématique anxieuse de Madame [C], son médecin généraliste, le Dr [F], l’a adressée au Dr [M], psychiatre, qu’elle a vu pour la 1ère fois le 05 juillet 2018.
Son arrêt de travail pour cause psychiatrique a été effectif et d’un seul tenant jusqu’au 03 août 2019. Elle a repris à mi-temps thérapeutique du 05.08.2019 au 19.01.2020, et à temps complet le 20.01.2020.
Le Dr [B] indique que l’état anxieux est en relation avec la répétition des interventions chirurgicales initialement non prévues et donc difficilement assimilable par le psychisme de la patiente.
Il précise que l’état de santé antérieur ne prédisposait pas la patiente au développement de cette pathologie.
Il a fixé la date de consolidation de la pathologie psychique au 20 janvier 2020, date de la reprise à temps complet.
Toutefois, d’une part, l’expert [B] relève qu'« il n’est pas anormal que le psychisme d’un patient réagisse ainsi à la répétition d’interventions chirurgicales qu’il n’avait pas prévues et qui ne faisaient pas partie du programme initial de soins », de sorte que la condition d’anormalité du dommage n’est pas remplie.
Le critère de la gravité ne l’est pas davantage, le taux de Déficit Fonctionnel Permanent retenu sur cette période ayant été fixé à hauteur de 3%.
Enfin, le caractère de gravité exceptionnel ne peut être reconnu à défaut pour Madame [C] d’avoir été déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical. Elle ne justifie pas davantage de troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.
En tout état de cause la condition d’anormalité faisant défaut, il ne peut y avoir aucune indemnisation au titre de la solidarité nationale.
En conséquence, Madame [C] sera déboutée de ses demandes à l’encontre de l’ONIAM.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [C], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉBOUTE Madame [X] [C] de ses demandes ;
REJETTE la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE Madame [X] [C] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître ALLONGUE, avocat, sur son affirmation de droit.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 03 Juillet 2025
LE CADRE GREFFIER LE PRESIDENT
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