Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 25 juin 2025, n° 23/00555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL, Pôle Expertise Juridique Santé |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00555 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMYG
N° MINUTE : 25/00419
JUGEMENT DU 25 JUIN 2025
EN DEMANDE
Monsieur [G] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Maître Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
REUNION INCENDIE ASSISTANCE (RIA)
En la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE
[9]
Contentieux santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Mme [Y] [O], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 23 Avril 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée Copie certifiée conforme délivrée
le : aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le jugement rendu le 19 juin 2024 par le tribunal judiciaire – pôle social – de Saint-Denis de La Réunion, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des données du litige et qui a notamment retenu la faute inexcusable de la SARL [11] dans la survenue de l’accident du travail dont a été victime le 29 mars 2022 Monsieur [G] [V], ordonné la majoration au maximum du capital versé en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et ordonné, avant dire droit sur la liquidation du préjudice complémentaire du salarié, une expertise médicale confiée au Docteur [D] [L], avec allocation d’une provision de 10.000,00 euros ;
Vu le rapport d’expertise médicale déposé le 26 novembre 2024 ;
Vu l’audience du 23 avril 2025, tenue en l’absence de la SARL [11], régulièrement convoquée, et à laquelle Monsieur [G] [V], représenté par avocat, et la [8] [Localité 10], ont repris leurs écritures, respectivement visées le 19 mars 2025 et le 23 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des article 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 10 juin 2025, prorogé au 25 juin 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LA LIQUIDATION DU PREJUDICE COMPLEMENTAIRE DE MONSIEUR [G] [V] :
Vu le rapport d’expertise du Docteur [L], non critiqué,
Vu l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010,
Vu la date de consolidation fixée par l’expert judiciaire au 17 septembre 2024, la victime étant alors âgée de 59 ans,
Sur l’assistance à tierce personne avant consolidation :
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie entre le dommage et la consolidation.
Il est de droit constant que l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale (en ce sens : Cass. Civ. 2e, 7 mai 2014, n° 13-16.204).
En l’espèce, il est réclamé à ce titre une indemnité de (50 x 3 x 31) 4.650,00 euros sur la base d’un taux horaire de 50,00 euros correspondant au taux moyen d’un infirmier libéral.
L’expert judiciaire conclut à une aide par tierce personne de deux heures par jour en classe 3 (soit du 29 mars au 21 juillet 2022) et d’une heure par jour en classe 3 pendant un mois, tenant compte d’une aide dans les activités de la vie quotidienne.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à ce titre une indemnité de 4.650,00 EUROS.
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
En l’espèce, l’expert retient un déficit fonctionnel temporaire :
— total du 18 juillet au 22 juillet 2023 tenant compte d’une hospitalisation en neurochirugie,
— de classe 3 (50%) du 29 mars au 21 juillet 2022,
— de classe 2 (25%) du 22 juillet au 11 octobre 2022,
— de classe 1 (10%) du 14 octobre 2022 au 11 juillet 2023 et du 23 juillet 2023 au 17 septembre 2024 tenant compte de soins actifs sans aide technique.
En se prévalant de ces conclusions, la victime réclame une indemnité totale de 2.925,00 euros sur la base de 20,00 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer une indemnité de 2.925,00 EUROS.
Sur les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation :
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées, et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert évalue ce préjudice à 4/7.
Le rapport fait état des éléments suivants : prise en charge initiale aux urgence, traitement orthopédique des fractures du membre inférieur gauche ayant nécessité une chaussure de Barouk, un fauteuil roulant 3 semaines, puis deux béquilles 3 mois, port d’un collier cervical quelques jours, perte d’autonomie dans les activités de la vie quotidienne pendant un mois et demi, évolution défavorable au niveau psychiatrique avec une hospitalisation et au niveau cervical avec décompensation d’une myélopathie cervico-arthrosique sur antériorité connue ayant nécessité une prise en charge chirurgicale et de la kinésithérapie prolongée ambulatoire.
En se prévalant de ces conclusions, la victime réclame une indemnité de 10.000,00 euros.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à ce titre une indemnité de 10.000,00 EUROS.
Sur la perte de gains professionnels futurs et la perte de pensions de retraite futures :
Il est réclamé à ces titres, respectivement, une indemnité de 181.257,00 euros et une indemnité de 5.408,00 euros.
La caisse conclut au rejet de cette prétention au motif que la rente d’accident du travail indemnise la perte des revenus professionnels futurs de la victime (2e Civ., 30 novembre 2017, pourvoi n° 16-25.058) ainsi la perte des droits à la retraite (2e Civ., 30 novembre 2017, pourvoi n° 16-25.058).
Cette analyse ne peut être que confirmée.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que si le préjudice professionnel est compris dans la rente attribuée au titre de la législation sur les risques professionnels, la victime peut être indemnisée le cas échéant du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Mais, dans cette hypothèse, il appartient à la victime de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l’événement dont elle a été privée était certaine avant la survenance de l’accident.
Or, force est de constater en l’espèce que Monsieur [G] [V] ne démontre pas que, lors de l’accident, il présentait des chances de promotion professionnelle, à défaut de se prévaloir d’une formation ou d’un processus de nature à démontrer l’imminence ou l’annonce d’un avancement dans sa carrière ou encore d’une création d’entreprise.
Les demandes d’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs et de la perte de pensions de retraite futures seront donc rejetées.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Ce préjudice est constitué par la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Par deux arrêts d’assemblée plénière rendus le 20 janvier 2023 (Ass. plén., 20 janvier 2023, n° 20-23.673 et 21-23.947, publiés), la Cour de cassation, revenant sur sa jurisprudence antérieure, juge désormais que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
L’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent de 20% du fait d’une raideur cervicale, de lésions séquellaires du rachis cervical, avec complications neurologiques et pararésie, marche possible, limitée, et marche avec une canne.
L’expert judiciaire n’a cependant pas pris en compte les douleurs quasi-permanentes majorées par l’effort présentées par la victime et les répercussions psychologiques. Le tribunal note également que la victime n’arrive pas à rester assise ou debout de façon prolongée.
Compte tenu de ces éléments, et de l’âge de la victime à la date de la consolidation (59 ans), il convient d’allouer à ce titre une indemnité de 50.000,00 EUROS – l’indemnisation sur la base du point d’incapacité, qui aboutit en effet à une somme de 37.800,00 euros sur la base de 1.890,00 euros le point, comme réclamée par la caisse, n’ayant qu’une valeur indicative et pouvant être majorée en fonction des éléments de la cause -.
Sur le préjudice esthétique définitif :
L’expert judiciaire n’a pas retenu de préjudice esthétique permanent et a retenu un préjudice esthétique permanent évalué à 1/7 tenant compte de deux cicatrices chirurgicales.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer une indemnité de 1.500,00 EUROS.
Au final, il sera alloué à Monsieur [G] [V] une indemnisation d’un montant total de (4.650,00 + 2.925,00 + 50.000,00 + 10.000,00 + 1.500,00) 69.075,00 EUROS, dont à déduire l’indemnité provisionnelle de 10.000,00 euros allouée par jugement du 19 juin 2024.
Le tribunal rappelle que les indemnités ainsi allouées seront avancées par la caisse en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à charge pour celle-ci de les recouvrer auprès de l’employeur.
SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SARL [11], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité et la situation respective des parties commandent en outre de condamner la même partie à payer au requérant une indemnité pour frais irrépétibles de 3.000,00 EUROS.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du 19 juin 2024,
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [G] [V] des suites de l’accident du travail survenu le 29 mars 2022 comme suit :
10.000,00 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation,
4.650,00 euros au titre de l’assistance par une tierce personne avant consolidation,
2.925,00 euros au titre du déficit fonctionnel avant consolidation,
50.000,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
1.500,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
Soit la somme totale de 69.075,00 EUROS, dont à déduire la provision de 10.000,00 euros allouée par le jugement du 19 juin 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [G] [V] de sa demande d’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs et de la perte de pensions de retraite futures et du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la [8] [Localité 10] fera l’avance des indemnités ainsi allouées, et en récupérera le montant, y compris les frais d’expertise, auprès de la SARL [11] ;
CONDAMNE la SARL [11] à payer une indemnité de 3.000,00 EUROS pour frais irrépétibles à Monsieur [G] [V] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SARL [11] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 25 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Immobilier ·
- Procédure civile ·
- Article 700
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Défense ·
- Principal ·
- Accord ·
- Partie
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Public ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lot ·
- Adresses ·
- Dépense ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Commandement de payer ·
- Syndicat ·
- Règlement de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure
- Commission de surendettement ·
- Dépense ·
- Forfait ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Véhicule ·
- Consommation ·
- Recours ·
- Surendettement des particuliers ·
- Courrier
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Taux d'intérêt ·
- Capital ·
- Déchéance ·
- Clause ·
- Résiliation ·
- Résolution ·
- Contrat de prêt ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Remboursement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Directive ·
- Consommation ·
- Assurances ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Information
- Tribunal judiciaire ·
- Vol ·
- Transporteur ·
- Sociétés ·
- Réglement européen ·
- Indemnisation ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Destination ·
- Intérêt
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Santé mentale ·
- Protection juridique ·
- Trouble mental ·
- Ordonnance ·
- Etablissement public ·
- Santé publique ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- État antérieur ·
- Activité professionnelle ·
- Récidive ·
- Intervention chirurgicale ·
- Thérapeutique ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Cliniques ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Jonction ·
- Motif légitime ·
- Maladie ·
- Stade ·
- Intervention
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Ordonnance de référé ·
- Qualités ·
- Dépôt ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.