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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 8 avr. 2025, n° 25/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00045 -
N° Portalis DB22-W-B7I-SX6Z
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
du
08 avril 2025
DEMANDEUR :
Société OPH DE [Localité 10]
DEFENDEUR :
[E] [F],
[A] [D] épouse [F]
Expédition exécutoire
délivrée le
à Me COGNY Edith
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
M. [E] [F]
Mme [A] [D] épouse [F]
Minute : /2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 08 Avril 2025 ;
Sous la Présidence de Sylvaine CARBONNEL, Magistrate à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 03 février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR:
Société OPH DE [Localité 10]
[Adresse 8]
Versailles Habitat
[Localité 4]
Représentée par Maître Edith COGNY de la SCP BERTHAULT – COGNY, avocats au barreau de VERSAILLES substituée par Me Elisabeth GOELEN, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEURS :
M. [E] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Non comparant, ni représenté
Mme [A] [D] épouse [F]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Non comparante, ni représentée
À l’audience du 03 février 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2025 aux heures d’ouverture au public.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte sous seing privé, en date du 31 janvier 2020, la société [Localité 10] HABITAT a donné en location à Monsieur [E] [F] et à Madame [A] [D] épouse [F], un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 6].
Le montant versé au titre du dépôt de garantie était de 578,71€.
Les défendeurs ont donné congé par lettre du 20 aout 2023, reçue par le bailleur le 21 aout 2023 et le logement a été restitué le 21 septembre 2023, sans que pourtant les défendeurs indiquent au bailleur leur nouvelle adresse.
Un solde locatif demeurant impayé, la société [Localité 10] HABITAT a fait assigner par acte du 26 juillet 2024 Monsieur et Madame [F] pour les voir condamner solidairement à lui payer :
— la somme de 7.084, 90€ au titre du solde locatif net arrêté au 14 juin 2024, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer du 7 aout 2023
— la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code procédure civile
Elle demande également au Tribunal de condamner solidairement les défendeurs aux dépens incluant notamment le coût du commandement de payer du 7 aout 2023 et de rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit.
A l’audience du 3 février 2025, la société [Localité 10] HABITAT était représentée par son avocat, qui soutenait oralement ses écritures.
Assignés selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice indiquant que les défendeurs avaient quitté les lieux depuis le 29 juillet 2023 et que ses recherches étaient demeurées vaines, ni Monsieur [F], ni Madame [F] ne comparaissaient.
La lettre RAR du 11 juin 2024 revenait au Commissaire de Justice avec la mention « destinataires inconnus ».
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose :
“Le locataire est obligé :
a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande…
b) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement …
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement., des équipements, mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’état, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vise de construction, cas fortuit ou force majeure ».
Il résulte des débats que Monsieur et Madame [F] ont pris à bail le logement sis [Adresse 3] à [Localité 6] appartenant à la société [Localité 10] HABITAT le 31 janvier 2021 ; qu’un état des lieux contradictoire a été dressé le 4 février 2020, mentionnant un logement en bon état général.
Monsieur et Madame [F] ont par la suite donné congé à leur bailleur par lettre en date du 20 aout 2023, reçue le 21 aout 2023.
Le logement a été restitué le 21 septembre 2023 et état des lieux de sortie contradictoire a été dressé à même date.
Un solde de loyer restant dû depuis le mois de mars 2023, (un commandement de payer visant la clause résolutoire ayant été délivré aux défendeurs le 7 aout 2023), ainsi que des réparations locatives, la société [Localité 10] HABITAT a mis en demeure par lettre RAR les défendeurs de lui payer la somme de 7236,14 €.
Cette lettre est restée vaine.
Sur les sommes dues au titre de la dette locative :
Monsieur et Madame [F] ont quitté les lieux le 21 septembre 2023 sans toutefois informer le bailleur de leur nouvelle adresse.
IL résulte du décompte de sortie du 8 novembre 2023 et de l’avis déchéance d’octobre 2023, que restent dus les loyers du mois de mars 2023 au mois de juillet 2023, ainsi que les sommes de 754,91 € pour le mois d’aout 2023 et de 528,43 € pour le mois de septembre 2023 (prorata de loyer pour le préavis), soit la somme de 5018,78€ (151,24€ de frais de contentieux ayant été déduits du décompte final).
Par ailleurs, la régularisation des charges, selon décompte définitif de charges en date du 8 novembre 2023 fait apparaître une somme due de 33,74 €.
La somme totale due au titre des loyers et des charges est donc de 5018,78 €
Sur les réparations locatives
Un état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 21 septembre 2023.
Il en ressort que le logement a été rendu en mauvais état d’entretien et de réparations.
Il en résulte également qu’il n’avait été procédé à aucun nettoyage du logement avant restitution, que les peintures étaient dégradées dans plusieurs pièces ; que la pelouse du jardin et les murs de la terrasse étaient abimés ; que des éléments d’équipement étaient cassés, et en particulier le plan de travail, le meuble sous évier de la cuisine, le miroir des sanitaires et la butée de porte de la chambre 2.
Enfin, des meubles avait été abandonnés dans les lieux (canapés, table en marbre).
Une facturation détaillée des réparations a été établie par la société COLAS, selon facture en date du 29 novembre 2023 pour un montant total de 4349,24 €.
La société [Localité 10] HABITAT établit une imputation détaillée des réparations aux locataires selon état du 21 septembre 2023.
Ce montant, justifié, sera retenu.
Les frais de réparations locatives seront donc admis pour la somme de 2678,57 €..
Sur le total des sommes dues
Le décompte final s’établit de la manière suivante :
Arriérés de loyers et de charges : 5.018,78€
Régularisation de charges : – 33,74 €
Réparations locatives : 2.678,57€
moins dépôt de garantie : – 578,71 €
TOTAL 7.084,90 €.
Monsieur et Madame [F] seront donc condamnés solidairement à payer cette somme due à la société [Localité 10] HABITAT.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024, date de l’assignation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure :
Monsieur et Madame [F] supporteront solidairement les dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 7 aout 2023
Il serait contraire à l’équité que la demanderesse conserve à sa charge l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour la présente procédure ; il lui sera alloué une somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Il est rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire :
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [F] et Madame [A] [D] épouse [F] à payer à la société [Localité 10] HABITAT la somme de 7.084,90€, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [F] et Madame [A] [D] épouse [F] au paiement des dépens de l’instance, qui comprendront le cout du commandement de payer du 7 aout 2023;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [F] et Madame [A] [D] épouse [F] à payer à la société [Localité 10] HABITAT la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date indiquée.
LE GREFFIER, LE JUGE
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