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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 15 juil. 2025, n° 24/00655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Julien GUILLARD 17
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à : Maître Julien GUILLARD 17
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00353
ORDONNANCE DU : 15 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00655 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FIGO
AFFAIRE : [D] [G] [Y] C/ S.C.I. RESIDENCE ATLANTIS, S.E.L.A.R.L. [F] [Z],
l’an deux mil vingt cinq et le quinze Juillet,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 10 Juin 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Madame [D] [G] [Y]
née le 23 Avril 1988 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Julien GUILLARD de la SELARL BONNEAU-CASTEL-PORTIER-GUILLARD, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSES :
S.C.I. RESIDENCE ATLANTIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. [F] [Z] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SSCV RESIDENCE ATLANTIS, société immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 829 190 818 00015 dont le siège social est [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 08 avril 2019, Madame [Y] a acquis un appartement sis [Adresse 5] à LA ROCHELLE (17000) selon contrat VEFA conclu avec la SCI RESIDENCE ATLANTIS.
La date de livraison du bien, initialement fixée au premier trimestre 2019, a été repoussée à plusieurs reprises par la SCI RESIDENCE ATLANTIS pour finalement intervenir le 20 décembre 2023.
Par mails des 24 janvier, 5 juin et 17 juin 2024, Madame [Y] a dénoncé le dysfonctionnement du tablier de deux volets roulants de l’appartement. La SCI RESIDENCE ATLANTIS n’a pas donné suite à ses demandes.
Suivant procès-verbal du 11 septembre 2024 établi par commissaire de justice, ont été constatés divers désordres, notamment des remontées d’humidité, le dysfonctionnement d’un volet roulant et des irrégularités à l’endroit du sol, du plafond, d’un mur et des portes.
Soutenant que son bien a été livré avec retard et de nombreux désordres, Madame [D] [Y] a fait citer la SCI RESIDENCE ATLANTIS par exploit du 19 novembre 2024 devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins d’ordonner une expertise, la condamner au paiement de la consignation pour frais d’expertise sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la condamner à lui verser la somme provisionnelle de 25 000 euros à valoir sur le préjudice de jouissance subi, à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens (RG N°24/00655).
Suivant jugement du 2 décembre 2024, le tribunal de commerce de TOULOUSE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SCI RESIDENCE ATLANTIS et a désigné la SELARL [F] [Z] en qualité de liquidateur.
Madame [Y] a déclaré une créance au passif de la SCI RESIDENCE ATLANTIS pour la somme de 27 426,54 euros à titre chirographaire.
Par exploit du 5 février 2025, Madame [Y] a mis en cause la SELARL [F] [Z] en sa qualité de mandataire liquidateur et a demandé la jonction des procédures (25/00100).
La SELARL [F] [Z] et la SCI RESIDENCE ATLANTIS, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 15 juillet 2025.
Lors de l’audience, a été prononcée la jonction de la procédure RG N°25/00100 à la procédure RG N°24/00655 de sorte que la demande de la requérante en ce sens est désormais sans objet.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Eu égard aux désordres invoqués et aux pièces produites, notamment les relances de janvier et juin 2024 de procéder aux travaux de reprise ainsi que le procès-verbal du 11 septembre 2024 établi par commissaire de justice, la demande d’expertise apparait légitime et sera ordonnée aux frais avancés par Madame [Y], demandeur à l’instruction.
L’expertise sollicitée par Madame [Y] étant ordonnée à son bénéfice, la provision sera mise à sa charge.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile :
« Le président du tribunal judiciaire ou le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Sur le fondement de cet article, Madame [Y] sollicite une provision de 25000 euros au titre d’un préjudice de jouissance. Elle soutient que le retard de livraison, jugé excessif et injustifié, emporterait d’une part une perte de jouissance de ce bien qui aurait pu être habité ou loué, et d’autre part des frais supplémentaires relatifs au logement ou à l’assurance du prêt contracté.
Dans ses différents courriers, le vendeur soutenait que les retards de livraison étaient justifiés. Il contestait alors devoir toute indemnité à ce titre.
En l’état de la procédure, il apparait que ni les manquements de la SCI RESIDENCE ATLANTIS à ses obligations, ni l’étendue du préjudice subi par Madame [Y] ne sont précisément connus.
L’expertise ordonnée ayant précisément pour objet de répondre à ces interrogations, il serait prématuré de faire droit à cette demande au stade du référé.
Madame [Y] sera déboutée de sa demande de provision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
Le juge des référés doit statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Les dépens seront réservés et il n’y a pas lieu en l’état à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[X] [E]
LCS Expertise
[Adresse 7]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : 06.83.43.70.75
Mel : [Courriel 10]
avec mission de :
se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tous documents utiles, notamment les documents contractuels et les documents techniques établis par les entreprises, entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,dire si l’immeuble a fait l’objet d’un retard de livraison et en déterminer l’étendue,examiner les désordres dénoncés par la requérante aux termes de son assignation et du procès-verbal du 11 septembre 2024 établi par commissaire de justice,décrire les désordres, en déterminer l’origine, et préciser s’il y a eu vice, malfaçon, défaut de conformité, méconnaissance des règles de l’art ou toute autre cause,déterminer leur date d’apparition,dire pour chacun des désordres s’il était apparent au jour de la vente, ou s’il aurait pu être aisément décelé par un acquéreur non professionnel,dire si les désordres ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise et quand les réserves ont été levées, à défaut, dire s’il existe des réserves non levées et les identifier,recueillir tous les éléments qui permettront le cas échéant au juge du fond de déterminer si le vendeur avait connaissance des désordres dénoncés au moment de la vente,dire si ces désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ;préciser les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée,en cas d’urgence, autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux reconnus indispensables par une entreprise qualifiée de son choix,faire toute observation utile et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis par Madame [Y], du fait des désordres et du retard de livraison.
DISONS que Madame [Y] devra consigner à la régie de ce tribunal la somme de 4 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 18 août 2025, faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE dans les 6 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Madame [Y] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que dans l’hypothèse où Madame [Y] serait admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
DEBOUTONS Madame [Y] de sa demande de provision ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
REJETONS la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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