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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, référé, 21 mai 2026, n° 26/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE N° RG 26/00053 – N° Portalis DBYM-W-B7K-DV3O
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 21 Mai 2026 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 16 Avril 2026 tenue publiquement par
Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEMANDERESSE :
Madame [T] [N], née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2] (40), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thomas GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & Associés, avocat au barreau de BORDEAUX,
DEFENDEURS :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3]
n’a pas constitué avocat
Monsieur [B] [A], demeurant [Adresse 4]
Compagnie d’assurance GMF, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°398 972 901, dont le siège social est sis [Adresse 5]
tous deux représentés par Me Karine LHOMY, avocat au barreau de PAU,
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 octobre 2022, alors qu’elle circulait à vélo, Madame [T] [N] a chuté de son vélo après avoir été percuté par un chien appartenant à Monsieur [B] [A].
Suite à l’accident, Madame [T] [N] a été examinée par le service des urgences du centre hospitalier de [Localité 6] qui a constaté une fracture du pilon tibial et une fracture intra ligamentaire du péroné à la cheville gauche.
Le 23 mars 2023, la compagnie d’assurance GMF, assurance de Monsieur [B] [A], a versé à Madame [T] [N] une provision de 1.000 euros.
L’assurance protection juridique de Madame [T] [N], la compagnie PACIFICA, a mandaté le Docteur [I] qui a procédé à une expertise médicale le 9 avril 2024. Dans son rapport d’expertise du 24 avril 2024, le Docteur [I] a fixé le point de consolidation au 31 octobre 2023 avec un taux de séquelles de 15%.
Par courriel en date du 29 septembre 2025, la compagnie d’assurance GMF a soumis à Madame [T] [N] une offre d’indemnisation d’un montant total de 36.029 euros, qu’elle a refusée, contestant les conclusions du rapport d’expertise.
Par exploits des 12 et 19 mars 2026, Madame [T] [N] a fait assigner Monsieur [B] [A], la compagnie d’assurance GMF et la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES [Localité 3] (ci-après désignée « MSA DES LANDES »), prises en la personne de leurs représentants légaux, devant la présidente du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de voir :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— condamner Monsieur [B] [A] et la compagnie d’assurance GMF à lui verser la somme de 36.029 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation finale de ses préjudices,
— les condamner à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de provision ad litem,
— les condamner à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [T] [N] indique avoir d’importantes séquelles au niveau de sa cheville gauche, suite à l’accident précité. En outre, elle conteste les conclusions du rapport d’expertise amiable, compte tenu des observations formulées par son médecin conseil, le Docteur [V]. Dès lors, elle estime être bien fondée à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ailleurs, elle soutient que la garantie de la compagnie d’assurance GMF, assureur du propriétaire du chien, n’est pas contestable et que son droit à indemnisation est intégral. Elle sollicite ainsi une provision de 36.029 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, montant non contestable contenu dans l’offre définitive de la compagnie d’assurance GMF, ainsi qu’une provision ad litem d’un montant de 2.000 euros.
Dans leurs conclusions régulièrement notifiées le 9 avril 2026, Monsieur [B] [A] et la compagnie d’assurance GMF sollicitent de la juridiction de céans de voir :
— à titre principal, débouter Madame [T] [N] de sa demande d’expertise médicale,
— à défaut, constater qu’ils formulent les plus expresses protestations et réserves quant aux préjudices allégués et imputables, et modifier la mission confiée à l’expert désigné,
— débouter Madame [T] [N] de sa demande de provision indemnitaire et de sa demande de provision ad litem,
— à défaut, réduire à de plus justes proportions la provision indemnitaire (10.000 euros) et la provision ad litem (1.000 euros),
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [A] et la compagnie d’assurance GMF soutiennent que Madame [T] [N] ne produit aucune pièce utile au soutien de sa demande, étant précisé que postérieurement à la date de consolidation retenue par le Docteur [I], elle ne justifie d’aucun parcours de soins spécifique qui se poursuivrait. Ils ajoutent que le médecin conseil de cette dernière n’a pas participé à la réunion d’expertise et que ses observations sont inconnues tant sur la forme que sur le fond. Ils rappellent que le Docteur [I] a été mandaté par l’assurance de Madame [N] et que son rapport n’est pas sujet à critique. Par conséquent, ils estiment que la demande d’expertise doit être rejetée, le motif légitime n’étant pas avéré.
En outre, ils soulignent le fait que le montant de la provision sollicitée par la demanderesse correspond au montant de l’offre émise en lecture du rapport du Docteur [I], dont elle conteste pourtant les conclusions, et soutiennent qu’ils ne sont pas liés par ladite offre. Ils ajoutent que Madame [T] [N] est retraitée depuis le 1er août 2023, qu’elle était en invalidité catégorie 2 depuis dix ans, et qu’aujourd’hui, il n’existe aucun parcours de soins spécifique générant des frais et qu’il n’y a aucune dépense de soins. Enfin, ils soutiennent qu’elle ne démontre pas un refus de prise en charge de son assureur pour financer la consignation des frais d’expertise et les honoraires du médecin conseil. Dès lors, ils estiment que les demandes de provision doivent être rejetées, et à défaut, réduites de manière sensible compte tenu de l’ensemble de ces éléments.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 14 avril 2026, Madame [T] [N] sollicite en outre l’application de la mission d’expertise habituelle en pareille matière et le rejet de toutes les prétentions de Monsieur [B] [A] et la compagnie d’assurance GMF.
Madame [T] [N] rappelle que la victime peut toujours demander une expertise judiciaire, qu’elle ait fait l’objet ou non d’une expertise amiable, surtout lorsqu’elle présente plusieurs critiques à l’égard des conclusions du médecin conseil, lequel est par nature guidé par les intérêts de sa mandante. Elle ajoute que les défendeurs ne démontrent pas que son action au fond est manifestement vouée à l’échec. En outre, elle soutient qu’elle justifie d’un intérêt évident à l’évaluation de ses préjudices, les conclusions de l’expertise amiable étant insuffisantes, incomplètes et contradictoires avec les autres éléments du dossier, étant ajouté que l’expertise était unilatérale et non contradictoire. Par ailleurs, elle soutient que l’offre émise par la compagnie d’assurance GMF combinée aux conclusions médicales minimales retenues, constitue une base d’indemnisation minimum sur laquelle elle peut s’appuyer pour formuler sa demande de provision. Elle souligne par ailleurs le fait que la compagnie d’assurance GMF ne conteste aucunement sa garantie dans l’indemnisation de l’accident dont elle a été victime. Enfin, elle soutient que la mission de type « AREDOC » sollicitée à titre subsidiaire par les défendeurs, est une émanation des compagnies d’assurance et sollicite ainsi une mission d’expertise habituelle délivrée en pareille matière.
A l’audience du 16 avril 2026, Madame [T] [N], Monsieur [B] [A] et la compagnie d’assurance GMF ont maintenu leurs prétentions.
Régulièrement assignée, la MSA DES [Localité 3] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, la présente décision sera réputée contradictoire, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est nécessaire par conséquent, pour le demandeur à une action fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, de démontrer l’existence d’un motif légitime, lié à une éventuelle action au fond, et la nécessité d’obtenir au préalable des éléments de fait dont il ne dispose pas.
En l’espèce, il est acquis que Madame [T] [N] a été victime d’une chute à vélo causée par un chien appartenant à Monsieur [B] [A] assuré auprès de la compagnie d’assurance GMF.
Il n’est pas contesté que suite à l’accident, Madame [T] [N] a été gravement blessée notamment au niveau de la cheville gauche.
Dans son rapport du 24 avril 2024 (pièce n° 2 de la demanderesse), le Docteur [I] a fixé le point de consolidation au 31 octobre 2023 avec un taux de séquelles de 15%, ainsi que le taux de l’IPP, les souffrances endurées et les dommages esthétiques.
Madame [T] [N] conteste les conclusions du rapport d’expertise amiable, compte tenu des observations formulées par son médecin conseil, le Docteur [V].
Toutefois, il convient de relever que cette dernière n’apporte aucun élément au soutien de sa demande puisque aucun document rédigé par son médecin conseil n’est versé aux débats, étant par ailleurs précisé que ce dernier n’était pas présent lors de l’expertise médicale amiable.
Au surplus, il convient d’ajouter que Madame [T] [N], qui ne conteste pas que son état est consolidé depuis plus de deux ans, ne démontre pas que les conclusions de l’expertise du docteur [I] seraient insuffisantes ou incomplètes.
Par conséquent, en l’état des arguments développés par la demanderesse et au vu des documents produits, le motif légitime prévu à l’article 145 du code de procédure civile n’est pas établi, de sorte que la mesure d’instruction sollicitée sera rejetée.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
1/ Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
En l’espèce, il y a lieu de relever que le principe du droit à l’indemnisation n’est pas sérieusement contestable, ni même contesté par Monsieur [B] [A] et la compagnie d’assurance GMF.
Toutefois, Madame [T] [N] ne justifie pas des quantums sollicités. A cet égard, il convient de rappeler qu’elle ne produit à l’instance aucun document médical de nature à apprécier l’étendue de ses préjudices, alors qu’elle conteste les conclusions du rapport d’expertise amiable ayant servi de fondement à l’offre indemnitaire formulée par la compagnie d’assurance GMF.
Cependant, dans la mesure où la GMF ne conteste pas l’existence d’un préjudice indemnisable au profit de la demanderesse, il convient d’accorder à cette dernière, au titre de la demande de provision à valoir sur cette indemnisation la somme de 10.000 euros telle que proposée par la défenderesse dans l’attente de la liquidation de ce préjudice par le juge du fond.
2/ Sur la demande de provision ad litem
Il convient de rappeler que la provision ad litem peut être accordée sur le fondement de l’article 835 précité sous deux conditions, à savoir la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond et la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
En l’espèce, la demande d’expertise formée par Madame [T] [N] étant rejetée, aucun frais d’expertise ne peut être justifié au titre de l’article 145 du code de procédure civile.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [T] [N] de sa demande de provision ad litem.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner Madame [T] [N] aux dépens de l’instance et de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
DEBOUTONS Madame [T] [N] de sa demande de désignation d’un expert judiciaire,
CONDAMNONS M. [B] [A] et la société d’assurance GMF, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [T] [N] la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel,
DEBOUTONS Madame [T] [N] de sa demande de provision ad litem,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS Madame [T] [N] aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 21 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
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