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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 22/06263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
N° RG 22/06263 – N° Portalis DB3E-W-B7G-LZKV
1ère Chambre
En date du 18 septembre 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du dix huit septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 mai 2025 devant :
Président : Anne LEZER
Assesseurs : Noémie HERRY
: Prune HELFTER-NOAH
Greffier : Amélie FAVIER
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Anne LEZER
Assesseurs : Noémie HERRY
: Prune HELFTER-NOAH
Greffier : Amélie FAVIER
Magistrat rédacteur :Noémie HERRY
Signé par Anne LEZER, président et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [N] [A] [K] épouse [Y], née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 12] (ALGERIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Clément AUDRAN, avocat au barreau de [Localité 15]
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [W] [K], né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT, avocat au barreau de [Localité 15]
Grosses délivrées le :
à :
Me Clément AUDRAN – 99
Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT – 0304
+ CCC à Me [Z] [U]
EXPOSE DU LITIGE
[R] [K], née [T] le [Date naissance 3] 1933 à [Localité 12] (ALGERIE), est décédée le [Date décès 4] 2019 à [Localité 15]. Elle était veuve de [I] [K], décédé en 2009, avec lequel elle était mariée sous le régime de la communauté universelle.
A compter du mois de janvier 2015, elle avait été placée sous régime de protection, sous la forme d’une mesure de sauvegarde de justice puis sous tutelle par jugement du 05 juin 2015. Sa fille [N] [Y] avait dans un premier temps été désignée tutrice, avant d’être déchargée de cette mission et remplacée par un tuteur professionnel Monsieur [P].
[R] [K] est décédée, sans dispositions testamentaires, en laissant pour lui succéder ses deux enfants :
[N] [Y] née [K] en 1952Philippe [K], né en 1964
La succession a été confiée par les héritiers à Maître [Z] [U], notaire à [Localité 15], laquelle a établi l’acte de notoriété ainsi qu’un projet de déclaration de succession, faisant état d’un actif net de succession de 160 454 € et de diverses assurances-vie.
Des difficultés sont apparues concernant le bénéfice par [E] [K] des capitaux issus d’assurances-vie pour un montant total de 363 467,25 € portant le montant des sommes perçues au titre de la succession de sa mère à un total de 467 194,25 € tandis que [N] [Y] a recevait la somme totale de 103 127,25 €.
C’est dans ces conditions que, par acte du 25/11/2022, [N] [Y] a fait assigner [E] [K] devant le tribunal judiciaire de [Localité 15].
*
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 03/07/2024 par RPVA, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens, [N] [Y] demande au tribunal de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[R] [K] née [T] et désigner pour y procéder Me [Z] [U], notaire à [Localité 15]Annuler pour cause d’insanité d’esprit les avenants au contrat d’assurance-vie ayant modifié la clause bénéficiaire des contrats comme suit :Contrat [11] « Poste Avenir » n°[XXXXXXXXXX05] ouvert le 16 novembre 1995 et modifié le 25 avril 2014 pour désigner « MONSIEUR [K] [E] NE LE [Date naissance 2]/1964 A DEFAUT MES HERITIERS »Contrat [13] « transmission » n°[XXXXXXXXXX07] ouvert le 24 décembre 1998 et modifié le 08 juin 2010 pour désigner « MONSIEUR [K] [E] NE LE [Date naissance 2]/1964 A DEFAUT SES DESCENDANTS A DEFAUT MES HERITIERS »Contrat [13] « Nuance 2 » n°[XXXXXXXXXX09] ouvert le 9 octobre 1999 et modifié le 25 avril 2014 pour désigner « MONSIEUR [K] [E] NE LE [Date naissance 2]/1964 A DEFAUT MES HERITIERS »A titre subsidiaire ordonner une expertise judiciaire médicale pour se prononcer sur l’état de santé d'[R] [K] au moment de la conclusion de ces avenants Constater la disproportion des primes versées aux contrats d’assurance-vie eu égard aux facultés de Mme [K] et en conséquence annuler les contrats d’assurance-vie souscrits par Mme [K]Condamner [E] [K] à rapporter à la succession la somme de 363 467,25 € correspondant au montant des assurances-vie perçues Constater le recel successoral commis par [E] [K] concernant les dons manuels pour la somme totale de 289 550 €, le condamner à rapporter lesdites sommes à la succession et lui appliquer la sanction du recel successoral à savoir qu’il ne pourra prétendre à aucune part sur les sommes recelées ; Condamner [E] [K] à lui verser la somme de 375,10 € au titre de son préjudice matérielCondamner [E] [K] à lui payer la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moralCondamner [E] [K] à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance distraits au profit de Me Clément AUDRAN, avocatDire que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire de la décision.
*
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 29/11/2024 par RPVA, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens, [E] [K] demande au tribunal de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[R] [K] née [T] et désigner pour y procéder Me [Z] [U], notaire à ToulonDébouter [N] [Y] de sa demande d’annulation pour insanité d’esprit des avenants aux contrats d’assurance vie ayant modifié la clause bénéficiaire des contrats d'[R] [K]Dans le cas où le tribunal annulerait les clauses bénéficiaires, annuler les deux donations faites au profit de [N] [Y] par [R] [K] pour un montant total de 47 000 €Dire que [N] [Y] doit rapporter à la succession la somme de 47 000 € réévaluée selon la règle du profit subsistantDébouter [N] [Y] de sa demande d’expertise judiciaireDébouter [N] [Y] de sa demande tendant à constater une disproportion des primes versées aux contrats d’assurance-vie et la débouter de sa demande à ce titreDébouter [N] [Y] de ses demandes relatives au recelCondamner [N] [Y] à lui verser la somme de 5 000 € au titre de son préjudice moralCondamner [N] [Y] à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens distraits au profit de Me FATOVITCH ROYER de VERICOURT, avocatDire que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
*
La clôture est intervenue le 15/04/2025.
L’audience s’est tenue le 15/05/2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 18/09/2025.
SUR CE,
Sur l’ouverture des opérations de partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
En l’espèce, il est acquis que [N] [Y] et [E] [K] sont en indivision suite au décès de leur mère [R] [K] et il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de partage. Les opérations de partage concernant uniquement le partage de liquidités une fois les difficultés relatives aux rapports de donations et assurances-vie tranchées, il n’y a pas lieu de désigner un juge pour surveiller les opérations. Les parties ayant manifesté leur accord pour maintenir le notaire amiablement désigné, Maître [Z] [G] sera désignée pour dresser l’acte de partage.
Sur l’annulation des avenants aux contrats d’assurances-vie ayant modifié la clause bénéficiaire
[N] [Y] fait état de l’état de santé dégradée de sa mère depuis de nombreuses années et notamment pendant les périodes lors desquelles [R] [K] a modifié les clauses bénéficiaires de trois de ses contrats d’assurances-vie au profit de [E] [K].
[E] [K] considère que sa mère était parfaitement saine d’esprit, ayant d’ailleurs à cette même période accordé une donation de 47 000 € à [N] [Y], dont il demande d’ailleurs l’annulation en conséquence d’une annulation des clauses bénéficiaires.
Aux termes de l’article 44-1 du code civil, « pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte ».
En l’espèce, [R] [K] a modifié trois contrats d’assurance-vie sur lesquels étaient placés l’essentiel de son épargne le 08 juin 2010 pour l’un et le 24 avril 2014 pour les deux autres.
[N] [Y] démontre qu'[R] [K] souffrait depuis de nombreuses années de troubles mentaux justifiant un suivi psychiatrique lourd et parsemé de diverses tentatives de suicide. Elle démontre que sa mère, au moment de la signature des actes litigieux était consommatrice de psychotropes et ce de manière importante eu égard d’une part aux ordonnances prescrites à [R] [K] et d’autre part au compte-rendu d’hospitalisation du centre hospitalier [Localité 15] – [Localité 14] du 24 février 2012, de nature à altérer ses capacités de discernement. En outre, il résulte du certificat médical établi par le docteur [H] le 13 novembre 2014 dans le cadre de la mise sous protection d'[R] [K] que son discernement est totalement aboli, celle-ci présentant un discours inadapté, vivant à son domicile dans une incurie totale, excluant son audition par le juge des tutelles ainsi que la conservation du droit de vote. Or un tel état dans le contexte de la maladie qui est décrit par ailleurs au fil des pièces produites ne résulte pas d’une dégradation subite et permet de considérer que cette altération de ses facultés était bien antérieure. Il résulte enfin d’une part du courrier de [N] [Y] au juge des tutelles en vue de l’ouverture d’une mesure de protection concernant sa mère en date du 18/07/2010 dans lequel elle décrit déjà la situation qui sera constatée par le médecin en novembre 2014 et d’autre part des attestations produites concernant le comportement d'[R] [K] à compter du décès de son conjoint intervenu en 2009 émanant des voisins et de l’aide-ménagère qui ont côtoyé [R] [K] à cette période que l’altération de son discernement était acquise dès cette période.
Par ailleurs, force est de constater que les contrats d’assurance-vie ont tous été souscrits du vivant de [I] [K], époux sous le régime de la communauté universelle d'[R] [K] ; que tous les contrats ainsi souscrits avaient désignés bénéficiaires par parts égales leurs deux enfants ; que ni l’un ni l’autre époux n’a pris de dispositions testamentaires ; qu’aucun élément extrinsèque ne vient expliquer la volonté d'[R] [K] de favoriser son fils. Ainsi, la modification des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie apparaît dénuée de sens dans le parcours de vie d'[R] [K], illustrant de plus fort son insanité d’esprit au moment de la conclusion de ces contrats.
Il sera donc fait droit à la demande d’annulation des avenants aux contrats d’assurances-vie ayant modifié les clauses bénéficiaires au profit de [E] [K] en date des 08 juin 2010 et 25 avril 2014.
En conséquence, [E] [K] sera condamné à verser à [N] [Y] la moitié des sommes perçues au titre des contrats d’assurances-vie litigieux soit la somme de 181 733,62 € (363 467,25 €/2).
Sur la demande d’annulation de la donation de 47 000 € effectuée en 2012
Pour les mêmes raisons d’insanité d’esprit d'[R] [K], il y a lieu de faire droit à la demande d’annulation de la donation d’un montant de 47 000 € consentie à [N] [Y], même si les conséquences sur les opérations de partage sont inexistantes puisque celle-ci était déjà rapportée à la succession.
Concernant l’application de la règle du profit subsistant au rapport de la somme de 47 000 € par [N] [Y], il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de [E] [K] en ce que [N] [Y] démontre que la somme ainsi versée n’a pas servi à acheter la maison dont elle est propriétaire.
Sur le rapport des donations reçues par [E] [K]
[N] [Y] fait état de donations de sommes d’argent de leur mère à [E] [K] pour des montants trop importants pour être qualifiés de présent d’usage et dont elle estime que [E] [K] ne rapporte pas la preuve d’une contrepartie qu’il aurait consenti à sa mère en échange de ces sommes d’argent. Elle sollicite ainsi le rapport des sommes suivantes :
15 000 € versés par chèque du 05 octobre 201315 000 € versés par chèque du 25 avril 2014850 € par chèque du 1er novembre 201410 000 € en espèces retirés le 16 décembre 20101 300 € en espèces retirés le 7 avril 20104 000 € retirés le 8 juin 201010 000 € retirés le 27 juin 20141 000 € retirés le 25 avril 2014
[E] [K] reconnait la perception des sommes versées par chèque et indique qu’il s’agissait pour leur mère d’accomplir son obligation d’aliments due par les parents à leurs enfants impécunieux concernant les deux chèques de 15 000 € et d’un remboursement de médicaments par lui achetés à sa mère concernant le chèque de 850 €. Concernant les sommes retirées en espèces des comptes bancaires de leur mère, il indique qu’il n’est pas démontré que ces sommes lui auraient été versées.
En l’espèce, le versement de manière isolée de deux fortes sommes d’argent ne saurait correspondre à l’obligation d’aliments dont se prévaut [E] [K], lequel ne démontre en outre pas son état d’impécuniosité justifiant la mise en œuvre d’une telle obligation. Concernant le chèque de 850 €, il n’est pas établi que celui-ci ait eu pour visée de rembourser des médicaments et il ne saurait être considéré que ce versement est dénué d’intention libérale en présence d’une contrepartie. Dès lors, la somme de 30 850 € sera qualifiée de donation et il y a lieu d’en ordonner le rapport à la succession d'[R] [K] par [E] [K].
Concernant les sommes retirées en espèces des comptes bancaires d'[R] [K], il est indéniable que [N] [Y] soulève un faisceau d’indices troublants quant à la destination de ces sommes au bénéfice de [E] [K]. Pour autant, la démonstration de la perception de ces sommes par [E] [K] n’est pas acquise et il n’y a pas lieu de les qualifier de donations, et par suite d’en ordonner le rapport.
Concernant la voiture CITROEN AX d’une valeur estimée à 1 500 € et une table d’antiquaire d’une valeur de 950 €, en l’absence de pièces, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de rapport.
Sur le recel successoral
L’article 778 du code civil dispose que « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession ».
En l’espèce, [E] [K] est condamné par le présent jugement à rapporter à la succession la somme de 30 850 € issue de chèques qu’il a perçus sans le déclarer lors des opérations de successions. Ce n’est que lorsque [N] [Y] a démontré qu’il était le bénéficiaire desdits chèques qu’il a convenu les avoir perçus, arguant de manière fantaisiste qu’il s’agissait de l’accomplissement par leur mère d’une obligation d’aliments à son égard. Il ressort de ce comportement qu’il a volontairement dissimulé l’existence de ces donations, commettant le délit civil de recel successoral. Il ne pourra en conséquence prétendre à aucune part sur la somme de 30 850 € ainsi rapportée dans le partage de la succession d'[R] [K].
Sur la demande d’indemnisation de [N] [Y] au titre des préjudices subis
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, [N] [Y] sollicite la réparation d’un préjudice matériel pour un montant de 375,10 € correspondant aux sommes versées auprès de la banque pour obtenir la copie des chèques tirés au bénéfice de [E] [K]. En l’espèce, cette demande ne relève pas de la mise en jeu de la responsabilité pour faute mais relève des frais et dépens, sommes engagées pour la conduite du procès et sera prise en compte à ce titre.
En revanche, le comportement de [E] [K] vis-à-vis de [N] [Y] dans le cadre des opérations de succession et notamment par la commission du délit de recel successoral constitue une faute ayant causé un préjudice moral à [N] [Y] qu’il convient d’indemniser à hauteur de 1 000 €.
Sur la demande reconventionnelle de [E] [K] d’indemnisation au titre de son préjudice moral
[E] [K] ne démontre pas l’existence d’une faute de [N] [Y] de nature à engager sa responsabilité de sorte qu’il sera débouté de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. Il n‘y a pas lieu de l’écarter en l’espèce.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens. Les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
[E] [K], qui défaille, sera condamné à payer à [N] [Y] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera également condamné au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience collégiale publique, par jugement contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, en premier ressort,
ORDONNE le partage de la succession d'[R] [K] née [T], décédée le [Date décès 4] 2019 à [Localité 15] ;
DESIGNE Maître [Z] [U] pour dresser l’acte de partage ;
DIT n’y avoir lieu à désigner un juge pour surveiller les opérations ;
DIT qu’en cas de nécessité, il sera pourvu au remplacement du notaire par simple ordonnance rendue sur requête ;
ANNULE les avenants en date des 08 juin 2010 et 25 avril 2014 ayant modifié la clause bénéficiaire des contrats d’assurance-vie suivants :
Contrat [11] « Poste Avenir » n°[XXXXXXXXXX05] ouvert le 16 novembre 1995 et modifié le 25 avril 2014 pour désigner « MONSIEUR [K] [E] NE LE [Date naissance 2]/1964 A DEFAUT MES HERITIERS »Contrat [13] « transmission » n°[XXXXXXXXXX07] ouvert le 24 décembre 1998 et modifié le 08 juin 2010 pour désigner « MONSIEUR [K] [E] NE LE [Date naissance 2]/1964 A DEFAUT SES DESCENDANTS A DEFAUT MES HERITIERS »Contrat [13] « Nuance 2 » n°[XXXXXXXXXX09] ouvert le 9 octobre 1999 et modifié le 25 avril 2014 pour désigner « MONSIEUR [K] [E] NE LE [Date naissance 2]/1964 A DEFAUT MES HERITIERS »
CONDAMNE en conséquence [E] [K] à payer à [N] [Y] la somme de 181 733,62 € en remboursement des sommes indûment perçues au titre du bénéfice de ces contrats d’assurances-vie ;
ANNULE les donations consenties par [R] [K] à [N] [Y] pour un montant total de 47 000 € ;
DIT que cette somme sera rapportée à la succession à sa valeur nominale, sans application de la règle du profit subsistant ;
ORDONNE le rapport par [E] [K] à la succession d'[R] [K] de la somme de 30 850 € ;
CONDAMNE [E] [K] pour recel successoral sur la somme de 30 850 € ;
DIT en conséquence que [E] [K] ne pourra prétendre à aucune part sur la somme de 30 850 € ainsi rapportée ;
CONDAMNE [E] [K] à payer à [N] [Y] la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts ;
DEBOUTE [E] [K] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE [E] [K] à payer à [N] [Y] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [E] [K] au paiement des dépens de l’instance qui pourront être recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire par provision, sans qu’il y ait lieu de l’écarter.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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