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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 10 nov. 2025, n° 24/34445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/34445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 24/34445
N° Portalis 352J-W-B7I-C4V2S
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 10 novembre 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [O], [N], [E] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivia DAELMAN, avocat au barreau de PARIS, #C2382
DÉFENDERESSE
Madame [P] [C] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippa BOUVEAU de l’AARPI IVOIRE, avocat au barreau de PARIS, #L0157
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[F] [D]
LE GREFFIER
Caroline REBOUL lors des débats
Juliette CROCQUEVIEILLE lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 08 septembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Véronique BERNEX, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 30 novembre 2023 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 1er octobre 2024 ;
Vu les articles 242 et suivants du code civil ;
DÉBOUTE Madame [P] [C] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
Vu les articles 237 et suivants du code civil ;
DÉCLARE recevable et bien fondée la demande en divorce de Monsieur [O] [Z] pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l’article 237 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [O], [N], [E] [Z],
né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 12]
Et
Madame [P] [C],
née le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 8] (Pas-de-[Localité 9])
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1971 à [Localité 10] (Seine-[Localité 13]) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 6 novembre 1971 à la mairie de [Localité 10] (Seine-[Localité 13]) et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit le 30 novembre 2023 ;
AUTORISE Madame [P] [C], épouse [Z], à conserver l’usage du nom de son époux à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [P] [C] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [P] [C] de ses demandes de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1240 et 266 du code civil ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE, en conséquence, Madame [P] [C] de sa demande tendant à condamner Monsieur [O] [Z] à verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 11], le 10 novembre 2025
Juliette CROCQUEVIEILLE Véronique BERNEX
Greffière Juge
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