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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 20/00582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] C/CPAM DU RHONE c/ Société [ 1 ], CPAM DU RHONE |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 février 2026
Albane OLIVARI, présidente
Brahim [Q], assesseur collège employeur
Nadine [F], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 12 septembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 février 2026 par le même magistrat
Société [1] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 20/00582 – N° Portalis DB2H-W-B7E-UXOY
DEMANDERESSE
Société [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier POUEY, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis Service contentieux général
[Localité 2]
représentée par Mme [T] [Z], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [1]
CPAM DU RHONE
Me Olivier POUEY, vestiaire : 1129
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
[C] [X] a été embauchée au sein de la SAS [1] (développant une activité de conception et de fabrication de dispositifs médicaux pour la dialyse) le 1er février 2012, en qualité de conductrice de machines.
Le 5 juin 2019, elle a établi une double déclaration de maladie professionnelle évoquant un "canal carpien bilatéral + algodystrophie". Cette déclaration était accompagnée du certificat médical initial en date du 10 mai 2019, évoquant le 16 août 2018 comme date de première constatation médicale de la maladie.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a indiqué le 2 octobre 2019 à l’employeur que les maladies déclarées par Mme [X] étaient prises en charge au titre de la législation professionnelle, comme répondant aux conditions du tableau 57 du code de la sécurité sociale.
Contestant cette prise en charge, l’employeur a saisi la commission de recours amiable le 4 novembre 2019. En l’absence de décision, un rejet implicite était caractérisé, conduisant la SAS [1] à saisir le pôle social du tribunal judiciaire par requête du 27 février 2020, reçue au pôle social du tribunal judiciaire le 2 mars 2020.
Elle demande au tribunal que soit prononcée l’inopposabilité à son égard des décisions du 2 octobre 2019 rendue par la CPAM du Rhône quant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle des syndromes du canal carpien droit et du canal carpien gauche de Mme [X].
Deux décisions de rejet explicite ont été rendues par la suite, le 18 novembre 2020 (rejet de la contestation de prise en charge de l’affection de Mme [X] au titre du canal carpien droit, et du canal carpien gauche).
A l’audience de plaidoirie du 12 septembre 2025, la SAS [1] a maintenu sa demande, et a en outre sollicité la condamnation de la CPAM du Rhône à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en premier lieu que le certificat médical initial mentionne comme pathologie « algodystrophie après chirurgie d’un syndrome du canal carpien bilatéral » et en conclut que la seule maladie médicalement constatée est l’algodystrophie. Dès lors, elle seule aurait dû faire l’objet d’un examen en vue d’une éventuelle reconnaissance au titre de la maladie professionnelle, le syndrome du canal carpien bilatéral devant quant à lui être considéré comme une pathologie pré-existante.
Elle conteste ensuite que les conditions exigées par le tableau 57C des maladies professionnelles ne sont pas réunies dans le cas de Mme [X], notamment au regard de la multiplicité et de la variété des tâches effectuées par la salariée sur l’ensemble de ses postes. Elle indique à cet égard que son temps de travail est réparti sur quatre postes différents qu’elle alterne pendant les 8 heures de travail quotidiennes. Or, alors que les conditions d’exposition au risque ne sont pas réunies, aucun comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’a été requis pour se prononcer sur la prise en charge, ce qui impliquerait selon l’employeur, l’inopposabilité de la décision rendue par l’organisme social, sur le fondement de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale.
Enfin, la SAS [1] considère que la condition tenant au délai de prise en charge (1 mois dans l’hypothèse du tableau 57C) n’est pas davantage remplie, dans la mesure où Mme [X] a été placée en arrêt de travail le 24 juin 2018 et que la première constatation médicale de la maladie doit être fixée au 16 août 2018. En effet, elle estime qu’aucun justificatif n’est apporté pour qu’ait été valablement retenue la date du 16 juillet 2018 comme l’a fait la CPAM.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut pour sa part au rejet de l’ensemble des demandes présentées par la requérante.
Elle rappelle que la jurisprudence impose au tribunal de ne pas se limiter à l’analyse littérale du certificat médical initial pour rechercher si l’affection en cause est au nombre des pathologies désignées par les tableaux du code de la sécurité sociale.
Elle estime qu’en l’espèce, la description des tâches rapportée par l’employeur démontre que les gestes accomplis par Mme [X] correspondent aux mouvements requis pour caractériser le syndrome du canal carpien.
Enfin, elle souligne qu’il est régulièrement jugé que la date de première constatation de la maladie puisse être différente de la date du certificat médical initial et qu’elle peut être déduite des différents avis et actes médicaux recueillis lors de l’instruction de la demande de prise en charge. C’est ainsi qu’en l’espèce, la date du 16 juillet 2018, antérieure à la date du certificat médical initial, a été retenue par le médecin conseil, dont l’avis lie la CPAM. Dès lors, le délai de prise en charge depuis la fin de l’exposition au risque a bien été inférieur à 1 mois, et rien ne s’oppose à la prise en charge de l’affection présentée par Mme [X] au titre de la législation professionnelle.
La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025, délibéré finalement prorogé au 13 février 2026.
MOTIVATION
Si le certificat médical initial établi le 10 mai 2019 mentionne effectivement « algodystrophie après chirurgie d’un canal carpien bilatéral », la déclaration de maladie professionnelle qu’accompagne ce document fait quant à elle état d’un « canal carpien bilatéral plus algosystrophie ».
D’emblée, il apparaît donc que le raisonnement adopté par la SAS [1] puisse être un peu trop réducteur, en se restreignant à l’examen de la seule algodystrophie.
Le tribunal ne peut se limiter à l’analyse littérale du certificat médical initial et il lui revient de rechercher si l’affection en cause est au nombre des pathologies désignées par les tableaux.
L’article L461-5 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, qui prévoit qu’un certificat médical initial accompagne la déclaration de maladie professionnelle, établit que ce document indique la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables. Ce texte n’établit pas pour autant que le certificat médical devrait prévaloir sur la déclaration, ce qui en l’espèce ne permet pas d’écarter l’examen du syndrome du canal carpien comme prétend le faire l’employeur.
Dès lors, la décision de l’organisme social validant la prise en charge de l’affection développée par Mme [X] au titre du syndrome du canal carpien bilatéral est fondée et le moyen tiré de l’inopposabilité pour n’avoir pas respecté le libellé de la maladie mentionné dans le certificat médical initial sera rejeté.
La SAS [1] conteste ensuite que les conditions du tableau 57C relatif au syndrome du canal carpien aient été remplies, compte-tenu de la diversité des tâches accomplies par la salariée pendant son temps de travail.
Ainsi, elle rappelle que la victime d’un syndrome du canal carpien doit avoir accompli des travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main.
Elle considère que la variété des travaux accomplis implique que les conditions du tableau 57C ne sont pas remplies.
Pour autant, la variété des tâches confiées à Mme [X], si elle n’est pas sérieusement contestable, ne permet pas d’écarter l’exposition de la salariée au risque. En effet, quand bien même des rotations d’un poste à un autre sont prévues pendant son temps de travail, les gestes qu’elle accomplit mobilisent les poignets et les mains de manière répétée. Ainsi, qu’il s’agisse de porter, accrocher ou décrocher des sacs contenant la matière première pour alimenter la chaîne de production, de plier des cartons, de disposer des poches dans ces cartons, ou de diriger les machines, l’ensemble des gestes accomplis par Mme [X] au cours de sa journée de travail sollicitent des mouvements à tout le moins répétés si ce n’est prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main.
La variété des tâches, pour exclure la prise en charge au titre du tableau des maladies professionnelles, doit conduire à éviter, pendant un temps non négligeable de la durée de travail, les mouvements délétères à l’origine de l’affection.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, et bien que variées, l’ensemble des tâches confiées à Mme [X] mobilisent de manière répétée ses poignets et ses mains.
La conformité à la liste limitative arrêtée par le tableau 57C des travaux accomplis par la salariée est donc en l’espèce établie et l’inopposabilité soulevée sur ce fondement ne pourra prospérer.
Enfin, s’agissant du délai de prise en charge, le tribunal rappelle que le certificat médical initial ne fixe pas de manière intangible la date de première constatation de la maladie.
D’autres éléments médicaux et avis recueillis lors de l’instruction de la demande de prise en charge, peuvent éclairer le médecin conseil et l’amener à retenir une date différente.
En effet, l’article D461-1-1 du code de la sécurité sociale dispose que « pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil. »
En l’espèce, le médecin traitant de Mme [X] a indiqué dans un certificat établi le 15 octobre 2019, que les premières manifestations du syndrome du canal carpien étaient apparues antérieurement au 16 août 2018. Il décrit notamment les consultations auxquelles il a donné lieu. A l’aune de ces précisions, le médecin conseil de l’organisme social a considéré que la date de première constatation de la maladie devait être fixée au 16 juillet 2018, sans que les éléments développés par la requérante ne justifient de remettre cette appréciation en doute.
Dès lors, alors que la salariée avait été placée en arrêt de travail le 24 juin 2018, la maladie s’est manifestée moins d’un mois après la fin d’exposition au risque. Le délai de prise en charge prévu par le tableau 57C est donc respecté et la demande d’inopposabilité fondée sur ce moyen sera également rejeté.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la CPAM du Rhône a légitimement décidé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’affection de canal carpien bilatéral présentée par Mme [X].
Les demandes présentées par la SAS [1] seront donc rejetées.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe a la charge des dépens.
Les dépens seront donc en l’espèce supportés par la SAS [1], dont la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure sera par conséquent également rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes.
DIT que les dépens seront supportés par la SAS [1].
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, présidente, et Sophie RAOU, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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