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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 1, 18 déc. 2023, n° 22/32541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/32541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 22/32541 – N° Portalis 352J-W-B7F-CV3CC
N° MINUTE 18
JUGEMENT
rendu le 18 décembre 2023
Art. 242 du Code Civil
DEMANDERESSE
Madame [J] [Z] [G] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Avec l’assistance de Me Nathalie BOYER HAOUZI, avocat, #D0093
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [D]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Avec l’assistance de Me Raoul SOTOMAYOR, avocat, #D1401
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline DELCOIGNE
LE GREFFIER
[N] [L]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue publiquement et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’époux demandeur a formulé des propositions en application de l’article 257-2 du code civil et déclare la demande introductive d’instance recevable ;
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 14 avril 2021 ;
DEBOUTE Monsieur [E] [D] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de Madame [J] [Z] [G] et aux torts partagés ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du code civil aux torts exclusifs de Monsieur [E] [D] le divorce de :
Madame [J] [B],
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11] (Ile Maurice)
et de
Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8] (Algérie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1993, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 12],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [J] [Z] [G] de sa demande de condamnation de Monsieur [E] [D] à des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires des époux ;
RAPPELLE aux époux qu’il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
RAPPELLE aux époux que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prévus par l’article 265 alinéa 2 du Code Civil ainsi que la perte d’usage du nom du conjoint ;
FIXE les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 14 avril 2021
CONDAMNE Monsieur [E] [D] à payer à Madame [J] [Z] [G] la somme de 100.000 euros à titre de prestation compensatoire, en capital ;
REJETTE la demande d’exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [E] [D] aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, prétentions, fins, moyens conclusions plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 10] le 18 Décembre 2023
Marion COCHENNEC Céline DELCOIGNE
Greffier Juge
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