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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 20 avr. 2026, n° 24/03889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026
Minute n° :
Audience du : 20 janvier 2026
Requête n° : N° RG 24/03889 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2EXV
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [C] [T]
née le 06 Novembre 1963
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Aminata SONKO, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [K] muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège salarié : Isabelle CERT
En l’absence d’un assesseur, la Présidente a statué seule avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L 218-1 du COJ
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[C] [T]
CPAM DU RHONE
Me Aminata SONKO, vestiaire : 2129
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11/12/2024, Madame [C] [T] a formé un recours à l’encontre d’une décision notifiée de la CPAM du RHONE du 28/07/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui conclut à l’absence d’aggravation et le maintien du taux à 0% suite à une demande de révision du 04/07/2023 après un accident du travail du 11/04/2016 consolidé le 15/09/2016 sans séquelles indemnisables.
Le médecin conseil indique une «absence d’aggravation des séquelles d’une chute survenue en 2016, l’état antérieur continuant d’évoluer pour son propre compte».
Une première demande de révision a été faite le 11/01/2021, avec maintien du taux à 0 %.
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 20/01/2026.
À cette date, en audience publique :
Madame [C] [T] n’a pas comparu mais était représentée par son conseil Me Aminata SONKO. Elle sollicite à l’audience une réévaluation du taux médical à 3 % compte tenu d’une aggravation de son état de santé. Elle fait part de douleurs cervicales, d’une discopathie dégénérative, et d’un syndrome anxio-dépressif.
Elle sollicite également l’attribution d’un taux socio professionnel de 7 % au motif qu’elle n’a pas pu reprendre son activité. Elle ajoute bénéficier d’une pension invalidité catégorie 2.
La CPAM du RHONE a comparu, représentée par Monsieur [I] termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la caisse sollicite la confirmation du taux de 0 % compte tenu d’un état antérieur connu et d’une absence d’aggravation imputable à l’accident de travail. La caisse souligne enfin que l’assurée souffre de polyalgies, soit d’un ensemble de pathologies non directement imputables à l’accident de travail.
Sur le taux socio professionnel, la caisse soutient que Madame [T] bénéficie d’une pension invalidité catégorie 2 qui indemnise déjà l’incapacité de travail.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [Y] [G], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [C] [T], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 20/04/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce Madame [C] [T] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 24/08/2024, qui a été rejeté implicitement.
Elle a formé un recours contentieux le 11/12/2024.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce Madame [C] [T] a été victime d’un accident de travail le 11/04/2016 consolidé le 15/09/2016 (chute d’un escabeau), et dont les séquelles initiales sont des « cervico lombalgies, douleurs de l’épaule gauche, de la cuisse gauche. Absence de de séquelles indemnisables propres à l’accident de travail ».
Le docteur [Y] [G], médecin consultant, constate un examen clinique réalisé le 24/07/2023 par le médecin conseil sans particularité au niveau du rachis cervical (aucun déficit neurologique), du rachis dorsolombaire (pas de Lasègue, pas d’amyotrophie, pas de déficit sensitif ou moteur), et de l’épaule gauche (pas d’amyotrophie, les mouvements complexes sont réalisés).
Le médecin consultant ne constate pas d’aggravation clinique, et compte tenu de ces constations et d’un état antérieur connu et largement documenté sur le plan somatique (arthrose, discopathies dégénératives, calcification des deux épaules) et psychologique, il indique ne pas avoir d’argument médical pour proposer de modifier le taux fixé à 0 %.
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l’audience de ce jour, que l’assurée ne présente pas d’aggravation de ses séquelles à la date de demande de révision.
La demande de réévaluation du taux médical sera donc rejetée.
Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l’accident de travail.
En l’espèce, Madame [C] [T], à la date de son accident de travail, occupait un poste d’assistante maternelle.
Elle soutient ne plus être en capacité d’occuper un emploi mais ne verse aucun avis d’inaptitude établi par un médecin du travail, ni une lettre de licenciement démontrant une incidence professionnelle qui serait en lien avec son accident de travail.
Il résulte par ailleurs des pièces versées par la requérante que cette dernière a repris une activité fin août 2025 d’intervenante à domicile (courrier du docteur [N] du 15/12/2025). Elle serait indemnisée pour des arrêts de travail depuis le 08/12/2025 (pièces CPAM).
Au surplus, Madame [C] [T] bénéficie d’une pension invalidité catégorie 2 à compter du 01/02/2018 (pièce CPAM) pour un ensemble de pathologies et qui indemnise de manière globale la perte de travail et de gain.
En conséquence en l’absence d’élément démontrant un préjudice professionnel et économique particulier en lien avec l’accident du travail subi, il n’y a pas lieu d’attribuer un correctif socio-professionnel à Madame [C] [T].
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [C] [T];
CONFIRME la décision notifiée par la CPAM du RHONE du 28/07/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et MAINTIENT à 0 % le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [C] [T] en l’absence d’aggravation de son accident de travail du 11/04/2016 consolidé le 15/09/2016 ;
REJETTE la demande de correctif socio professionnel ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée le 20 avril 2026 par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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