Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 12 sept. 2024, n° 21/05226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 21/05226 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUGXT
N° MINUTE :
DÉCISION du
12 Septembre 2024
DEMANDERESSE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Joseph COHEN SABBAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0018
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Nirida NHOUYVANISVONG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1319
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Thierry CASTAGNET, 1er Vice-Président adjoint, assesseur
Monsieur Matthias CORNILLEAU, Juge, assesseur
assistés de Chloé GAUDIN, Greffière,
Décision du 12 Septembre 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/05226 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUGXT
DÉBATS
A l’audience du 04 Avril 2024 tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024 et prorogée le 12 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
***
FAITS, PROCEDURE et PRETENTIONS des PARTIES
Vu l’opposition à ordonnance d’injonction de payer et l’ordonnance du 26 janvier 2021 renvoyant l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris ;
Vu l’ordonnance de clôture prise le 9 mars 2023, l’affaire fixée au 7 décembre 2023 étant renvoyée au 4 avril 2024 ;
Vu les conclusions aux fins de révocation d’ordonnance de clôture et de désistement d’instance adressées par voie électronique le 12 mars et le 9 juillet 2024 (format PDF requis) par la SA ISO SET ;
Vu les conclusions de désistement adressées le 15 avril 2024 par monsieur [O] [M] ;
SUR CE,
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 803 alinéa 1 du code de procédure civile modifié par décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 édicte : “L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation ».
La partie demanderesse entend en l’espèce se désister de son instance au vu de la jurisprudence la plus récente de la cour d’appel dans des affaires similaires à celle opposant les parties.
Ce motif constitue une cause grave justifiant par application article 803 du code de procédure civile, que soit révoquée l’ordonnance de clôture sus-visée et les débats ré-ouverts.
Sur le désistement
L’ article 394 du code procédure de civile prévoit que « le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Aux termes de l’article 395 « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Suivant l’article 385 du même code l’instance s’éteint par l’effet du désistement d’instance.
Au cas présent le désistement d’instance expressément présenté a été accepté.
Le désistement est donc parfait.
Il est donc mis fin à l’instance introduite devant le tribunal judiciaire de Paris.
Sur les frais d’instance
L’article 399 du code de procédure civile énonce enfin que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance en ce compris les frais irrépétibles.
Les parties se sont en l’espèce accordées pour que chacune conserve à sa charge les frais d’instance, dépens et honoraires qu’elle a pu exposer.
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement , contradictoirement et en premier ressort :
REVOQUE l’ordonnance de clôture rendue le 9 mars 2023 ;
DECLARE PARFAIT le désistement d’instance et d’action ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le désaisissement de la juridiction ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les frais, dépens et honoraires qu’elle a pu exposer.
Fait et jugé à Paris le 12 Septembre 2024
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Forclusion
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Dette
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Thérapeutique ·
- Sûretés ·
- Avis ·
- Maintien
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Cadre ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Écrit
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Assurances obligatoires ·
- Terrorisme ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité ·
- Mise en demeure ·
- Transaction ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Dette ·
- Banque ·
- Associé ·
- Créance ·
- Remboursement ·
- Codébiteur ·
- Polynésie française ·
- Capital social ·
- Polynésie
- Congé pour reprise ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Reprise pour habiter ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Demande
- Résolution ·
- Tantième ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Géomètre-expert ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Syndicat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Effet personnel ·
- Vol ·
- Sport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plainte ·
- Juge ·
- Débat public ·
- Sac ·
- Dernier ressort ·
- Victime
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Carte grise ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Cession ·
- Immatriculation ·
- Provision ·
- Changement ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contravention
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Incapacité ·
- Gauche
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.