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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 14 avr. 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]
REFERENCES : N° RG 26/00001 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4MLM
Minute : 2026/
Société ESPACIL HABITAT
Représentant : Me Martine KALAYAN DRILLAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2521
C/
Monsieur [D] [V]
Copie exécutoire :
Société ESPACIL HABITAT
Copie certifiée conforme :
Monsieur [D] [V] ; Préfecture de Seine-Saint-Denis
Le 14 avril 2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 14 avril 2026;
Sous la présidence de Madame Marie-Hélène PENOT, vice-présidente de ce tribunal chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection assistée de Sarah-Lisa GILBERT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 février 2026 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDERESSE :
Société ESPACIL HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Martine KALAYAN DRILLAUD, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 octobre 2019, la société ESPACIL HABITAT a donné en location à Monsieur [D] [V] un logement (appartement 0124) au sein d’une résidence universitaire située [Adresse 3], pour une durée d’un an. Le contrat a fait l’objet de plusieurs renouvellements ; le dernier contrat de location a été signé le 5 juin 2023 à effet au 31 octobre 2023 pour une durée d’un an.
Par acte sous seing privé en date du 4 mars 2024, la société ESPACIL HABITAT a donné à bail à Monsieur [D] [V] un garage-parking en sous-sol (n°0069) dans l’immeuble sis [Adresse 3], pour une durée d’un mois avec tacite reconduction.
Par acte extrajudiciaire du 31 octobre 2025, la société ESPACIL HABITAT a fait signifier à Monsieur [D] [V] un congé portant sur l’emplacement de stationnement, à effet au 3 décembre 2025 à minuit.
Par acte extrajudiciaire en date du 9 décembre 2025, la société ESPACIL HABITAT a fait assigner Monsieur [D] [V] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater que le contrat de bail conclu entre les parties sur l’appartement est arrivé à échéance le 30 octobre 2024 et dire en conséquence que Monsieur [D] [V] occupe les lieux sans droit ni titre depuis lors ;Constater que le contrat de bail conclu entre les parties portant sur un parking a pris fin le 3 décembre 2025 ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [V] ainsi que tous occupants de son chef, sans termes ni délai, avec le concours de la force publique ;Ordonner le transport et la séquestration des objets mobiliers, en garantie des indemnités d’occupation et réparations locatives pouvant être dues ;Condamner Monsieur [D] [V] aux dépens ainsi qu’au paiement :d’une somme de 827,56 euros au titre de l’arriéré dû, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges en vigueur, à compter de l’expiration du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, sur le fondement de l’article L631-12 du code de la construction et de l’habitation, que Monsieur [D] [V] se maintient dans le logement en dépit de l’arrivée du terme du contrat de location et de l’acte extrajudiciaire le sommant de justifier de sa poursuite d’étude. Ses demandes formulées au titre de l’emplacement de stationnement sont fondées sur la délivrance d’un congé.
À l’audience du 10 février 2026, la société ESPACIL HABITAT, représentée, se réfère oralement au décompte actualisé au 10 février 2026, lequel mentionne un solde locataire débiteur de 1243,36 euros.
Monsieur [D] [V], régulièrement assigné à l’étude selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Invitée à communiquer en délibéré un décompte distinguant les sommes appelées au titre de chacun des contrats de location, la société ESPACIL HABITAT a transmis le 6 mars 2026 un décompte global et un décompte spécifique à l’emplacement de stationnement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes d’expulsion
Sur l’occupation du logement
En application de l’article L631-12 du code de la construction et de l’habitation, les contrats de location portant sur des logements au sein de résidences universitaires ont une durée maximale d’un an et peuvent être renouvelés dès lors que l’occupant continue à remplir les conditions précisées audit article, à savoir être étudiant ou avoir moins de 30 ans et bénéficier d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
En l’espèce, le contrat versé aux débats a effectivement pour objet un logement étudiant et il a bien été stipulé pour une durée d’un an renouvelable.
L’article 2 des conditions générales du contrat prévoit que le résident doit remplir des critères d’admission et que contrat est consenti pour une durée d’un an, sans bénéfice du droit au maintien dans les lieux. Il précise que la société bailleresse peut décider de ne pas renouveler le contrat, sans aucune formalité particulière.
Il ressort des éléments versés aux débats que le contrat initialement conclu le 29 octobre 2019 a été renouvelé par avenants successifs jusqu’au 30 octobre 2022, puis qu’un nouveau contrat de location a été consenti par la société ESPACIL HABITAT à compter du 31 octobre 2023, pour une durée d’une année. Le contrat a dès lors pris fin le 30 octobre 2024 à minuit, Monsieur [D] [V] s’étant maintenu dans les lieux sans titre d’occupation
Il n’est par ailleurs nullement justifié que Monsieur [D] [V] continuerait à remplir les conditions d’âge ou de statut lui ouvrant droit au renouvellement de son contrat de location pour une nouvelle durée d’un an, alors même qu’il s’est vu signifier un courrier du bailleur l’invitant à justifier de la poursuite de ses études par acte extrajudiciaire du 31 octobre 2025.
Sur l’occupation de l’emplacement de stationnement
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1739 du même code dispose que lorsqu’il y a un congé signifié, le preneur ne peut invoquer la tacite reconduction du contrat de louage.
En l’espèce, la société ESPACIL HABITAT a donné à bail à Monsieur [D] [V] un garage-parking en sous-sol (n°0069) dans l’immeuble sis [Adresse 3], pour une durée d’un mois avec tacite reconduction à compter du 4 mars 2024.
Par acte extrajudiciaire du 31 octobre 2025, la société ESPACIL HABITAT a fait signifier à Monsieur [D] [V] un congé portant sur l’emplacement de stationnement, à effet au 3 décembre 2025 à minuit.
Par l’effet de ce congé, le bail a pris fin le 3 décembre 2025 à minuit, Monsieur [D] [V] occupant en conséquence les lieux sans droit ni titre depuis le 4 décembre 2025.
Sur l’expulsion
L’expulsion de Monsieur [D] [V], qui occupe sans droit ni titre son logement depuis le 31 octobre 2024 et l’emplacement de stationnement -qui lui est accessoire- depuis le 4 décembre 2025, sera dès lors autorisée dans les termes du dispositif.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur les demandes en paiement
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, qui présente une nature mixte compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, les contrats ont pris fin les 30 octobre 2024 et 3 décembre 2025 à minuit, Monsieur [D] [V] est occupant sans droit ni titre depuis le lendemain. Dès lors, il échet de fixer une indemnité d’occupation à compter du 31 octobre 2024 s’agissant du logement, à compter du 4 décembre 2025 s’agissant du parking, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si chaque contrat de bail s’était poursuivi.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [D] [V] à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur l’arriéré locatif
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, le décompte de la créance actualisé au 10 février 2026 établit l’existence de l’obligation pesant sur Monsieur [D] [V] de s’acquitter de la somme de 1091,34 euros, après déduction de frais indument portés au débit du compte locataire au titre de frais de procédure [soit 1243,36 – 36,50 – 115,52 euros].
Il ressort des décomptes datés du 3 mars 2026 communiqués à la demande de la présente juridiction dans le temps du délibéré, qu’au titre du bail portant sur l’emplacement de stationnement, la somme due au jour de l’audience s’élevait à 139 euros, la somme due au titre du logement s’élevant en conséquence à 952,34 euros.
Les mêmes éléments établissent le paiement, le jour de l’audience, de la somme de 526,34 euros, dont 27,80 euros correspondant au parking et le surplus au logement.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [D] [V] au paiement des sommes de 453,80 euros et 111,20 euros au titre de l’arriéré locatif afférent, respectivement, au logement et à l’emplacement de stationnement, arrêté au 10 février 2026.
Les causes de l’assignation ayant été apurées, la condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [D] [V] aux dépens de l’instance.
Il convient également de condamner Monsieur [D] [V] à payer à la société ESPACIL HABITAT une somme que l’équité commande de fixer à 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, assorti de l’exécution provisoire et mis à disposition au greffe,
CONSTATE l’arrivée à échéance du contrat de bail conclu entre les parties et portant sur un logement situé [Adresse 3] et l’occupation des lieux sans droit ni titre par Monsieur [D] [V] depuis le 31 octobre 2024 ;
CONSTATE l’occupation par Monsieur [D] [V] du garage-parking n°0069 sis [Adresse 3] sans droit ni titre depuis le 4 décembre 2025, par l’effet du congé délivré le 31 octobre 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [D] [V] de libérer les lieux situés [Adresse 3] (appartement n°0124 et emplacement de stationnement n°0069) et d’en restituer les clés et moyens d’accès dès la signification de la présente décision ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux dès la signification de la présente décision, l’expulsion de Monsieur [D] [V] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [D] [V], à compter du 31 octobre 2024 s’agissant du logement et à compter du 4 décembre 2025 s’agissant de l’emplacement de stationnement, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel des loyers et des charges qui auraient été dus si les baux s’étaient poursuivis ;
CONDAMNE Monsieur [D] [V] à payer à la société ESPACIL HABITAT la somme de quatre cent cinquante-trois euros et quatre-vingt centimes (453,80 euros) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation afférents au logement, arrêtés au 10 février 2026 (échéance du mois de janvier 2026 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [D] [V] à payer à la société ESPACIL HABITAT la somme de cent onze euros et vingt centimes (111,20 euros) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation afférents à l’emplacement de stationnement, arrêtés au 10 février 2026 (échéance du mois de janvier 2026 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [D] [V] à payer à la société ESPACIL HABITAT l’indemnité d’occupation mensuelle portant sur le logement et sur l’emplacement de stationnement à compter du 10 février 2026, échéance du mois de février 2026 incluse, et jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [D] [V] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [D] [V] à payer à la société ESPACIL HABITAT la somme de deux cents euros (200 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-Denis en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE la société ESPACIL HABITAT de ses autres demandes et prétentions ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Page
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 26/00001 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4MLM
DÉCISION EN DATE DU : 14 Avril 2026
AFFAIRE :
Société ESPACIL HABITAT
Représentant : Me Martine KALAYAN DRILLAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2521
C/
Monsieur [D] [V]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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