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Sur la décision
| Référence : | TJ Montargis, 1re ch., 30 avr. 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE MONTARGIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du 30 Avril 2025
N° du dossier : N° RG 25/00026 – N° Portalis DBYU-W-B7J-C3SU
N° de la minute : 25/
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le trente Avril deux mil vingt cinq, par, Elsa DAVID, Présidente du tribunal judiciaire de MONTARGIS, statuant en qualité de juge des référés assistée de Céline MORILLE, greffier.
ENTRE :
Monsieur [E] [J]
né le 18 Novembre 1982 à MORONI (Comores)
demeurant 5 rue Pasteur – 45330 LE MALESHERBOIS
AVOCAT : Me Marie-Sophie JENVRIN, avocat au barreau d’ORLEANS
DEMANDEUR – D’UNE PART
ET :
Monsieur [W] [R], entrepreneur individuel N° SIREN : 921 375 200
demeurant 83 rue de la Piennerie – 45200 AMILLY
Non comparant, non représenté
DÉFENDEUR – D’AUTRE PART
Après avoir entendu le représentant du demandeur à notre audience du 06 Mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
Exposé des faits et de la procédure :
Par acte en date du 28 janvier 2025, [E] [J] a assigné [W] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montargis aux fins de le voir condamner à verser les sommes de :
— la somme de 9.690 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024, date de la mise en demeure, avec astreinte de 20 euros par jour, à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente ordonnance,
— la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— la restitution des clés de chantier sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente ordonnance,
— la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2025, où elle a été retenue.
Le demandeur sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et s’oppose à toute demande de délai.
Bien que régulièrement cité à personne, [W] [R] ne comparaît pas, ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
Il résulte des pièces versées au débat que [W] [R] est redevable d’une somme 9.690 euros et qu’il a été mis en demeure de payer par courrier recommandé du 11 décembre 2024 dont il a accusé réception le 12 décembre 2024.
Ces éléments suffisent à dire qu’il n’a pas de contestation sérieuse et qu’il y a lieu de faire droit en référé à la demande de provision du demandeur.
Toutefois la provision n’a pas vocation à couvrir l’intégralité du préjudice qu’il appartiendra éventuellement aux juges du fond de déterminer. Ainsi [W] [R] sera condamné à verser 5.000 euros provisionnellement, avec une astreinte de 20 euros par jour, dans un délai d’un mois après la signification de la présente décision, en limitant la durée de l’astreinte à 3 mois et en se réservant la liquidation de l’astreinte.
sur les dommages et intérêts :
Vu les dispositions de l’article 1231 du code civil,
[E] [J] ne justifie pas en quoi le retard pris dans la réalisation du chantier lui a causé préjudice. Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
sur la restitution des clés de chantier :En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge statuant en référé peut prononcer des condamnations à des astreintes.
Il n’est pas contestable que pour la réalisation des travaux, [E] [J] a laissé des clés à [W] [R]. En l’absence de réalisation de ces travaux, il y a lieu d’ordonner la restitution des dites clés au demandeur, avec une astreinte de 20 euros par jour, dans un délai d’un mois après la signification de la présente décision, en limitant la durée de l’astreinte à 3 mois et en se réservant la liquidation de l’astreinte.
sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Le juge des référés est une juridiction autonome et sa décision vide sa saisine, dès lors il doit statuer sur les dépens même si sa décision est provisoire car il n’a pas le pouvoir ultérieur de les liquider.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le défendeur sera condamné aux dépens de la présente instance.
sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et qu’en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce il y a lieu de condamner [W] [R] à payer une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Condamne [W] [R] à payer à [E] [J] une provision à hauteur de 5.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2024, et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et passé ce délai sous astreinte de 20 euros par jour de retard, en limitant cette astreinte à trois mois et en réservant la liquidation de l’astreinte au juge des référés,
Condamne [W] [R] à restituer à [E] [J] les clés de chantier, et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et passé ce délai sous astreinte de 20 euros par jour de retard, en limitant cette astreinte à trois mois et en réservant la liquidation de l’astreinte au juge des référés,
Condamne [W] [R] aux dépens,
Condamne [W] [R] à payer à [E] [J] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 30 avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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