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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 30 janv. 2026, n° 25/04343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me [Localité 9] et M. Le Préfet de [Localité 10]
Copie exécutoire délivrée
à : Me POZZI-PASQUIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04343 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XAO
N° MINUTE : 5/2026
JUGEMENT
rendu le vendredi 30 janvier 2026
DEMANDEURS
Madame [S] [U] veuve [Z]
demeurant [Adresse 1]
Madame [B] [Z]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [M] [Z]
demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Laurent POZZI-PASQUIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #C1050
DÉFENDERESSE
Madame [O] [X] [A]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emilie LARTIGUE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #E0687
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°C-75056-2025-016234 du 01/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 30 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/04343 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XAO
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 février 2004, Monsieur [T] [Z] a donné à bail à Madame [O] [X] [A] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4]) à [Localité 11] pour un loyer mensuel de 435 euros.
Par acte notarié du 16 septembre 2004, Monsieur [T] [Z] et Madame [S] [U] épouse [Z] ont fait donation à leurs enfants Madame [B] [Z] et Monsieur [M] [Z] de la nue-propriété du bien immobilier dont ils ont conservé l’usufruit.
Monsieur [T] [Z] est décédé le 18 juin 2008 laissant pour lui succéder son épouse et ses deux enfants.
Par acte sous seing privé du 4 octobre 2015, un nouveau contrat de bail portant sur les mêmes locaux a été conclu entre Madame [S] [U] épouse [Z] et Madame [O] [X] [A] pour un loyer mensuel de 410 euros et 40 euros de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2024, Madame [S] [U] épouse [Z], Madame [B] [Z] et Monsieur [M] [Z] ont fait délivrer à Madame [O] [X] [A] un congé pour reprise à effet au 31 août 2024 au profit de Monsieur [R] [V] [Z], fils de Madame [B] [Z], petit-fils de Madame [S] [U] épouse [Z] et neveu de Monsieur [M] [Z].
En raison d’une erreur commise sur la date de reconduction du contrat de bail, un second congé a été délivré aux mêmes fins à effet au 28 février 2025, par acte de commissaire de justice du 27 août 2024.
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2025, Madame [S] [U] épouse [Z], Madame [B] [Z] et Monsieur [M] [Z] ont fait assigner Madame [O] [X] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir valider le congé pour reprise à effet au 28 février 2025, ordonner l’expulsion immédiate de Madame [O] [X] [A] et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique sous astreinte de 50 euros à compter de la signification de la décision à intervenir, ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux et obtenir sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation de 450 euros par mois jusqu’à la libération des lieux, outre 3 600 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens incluant le coût du congé, du procès-verbal de constat du 19 mars 2025 et de l’assignation.
A l’audience du 12 novembre 2025, Madame [S] [U] épouse [Z], Madame [B] [Z] et Monsieur [M] [Z], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes dans les termes de leur acte introductif d’instance et se sont opposés à l’octroi de délais pour quitter les lieux.
Au soutien de leurs demandes, Madame [S] [U] épouse [Z], Madame [B] [Z] et Monsieur [M] [Z] font valoir au visa de l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 que le congé est régulier en sa forme et est justifié par la nécessité pour Monsieur [R] [V] [Z], qui est étudiant à l’IUT d'[Localité 6] faculté de [Localité 8], de résider à [Localité 10] pour poursuivre ses études supérieures. Ils estiment par ailleurs que la défenderesse a déjà bénéficié d’un délai suffisant pour se reloger.
Madame [O] [X] [A], représentée par son conseil, n’a pas contesté la validité du congé. Elle a cependant sollicité un délai d’un an pour quitter les lieux et a conclu au rejet des demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose au visa des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution percevoir une pension d’invalidité de 600 euros par mois et être toujours dans l’attente de l’attribution d’un logement social en dépit du caractère prioritaire de sa demande reconnue par la commission de médiation DALO le 17 juillet 2025. Elle ajoute que depuis la date d’effet du congé les bailleurs ont refusé ses règlements et ont fait suspendre le versement des APL.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions en défense visées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens des parties à l’appui de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition greffe au 30 janvier 2026.
À la demande du tribunal, Madame [S] [U] épouse [Z], Madame [B] [Z] et Monsieur [M] [Z] ont, par notes en délibéré reçues au greffe les 18 et 29 décembre 2025, justifié des démarches effectuées auprès de la caisse d’allocations familiales pour que Madame [O] [X] [A] bénéficie de nouveau des APL.
MOTIFS
Sur le congé délivré par les bailleurs et ses conséquences
En application des dispositions de l’article 15-I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour reprise, six mois au moins avant l’échéance du bail. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Il doit ainsi indiquer les raisons concrètes pour lesquelles il souhaite récupérer le logement loué et en cas de contestation il doit apporter les justificatifs nécessaires à en justifier.
Le motif légitime d’un congé doit s’apprécier à la date où il est donné. Le contrôle du sérieux du motif ne saurait être un contrôle d’opportunité de la décision de reprise, le bailleur étant libre de reprendre son bien s’il compte réellement s’y installer.
En l’espèce, le bail consenti à Madame [O] [X] [A] à effet au 1er mars 2004 pour une durée de trois ans a été tacitement reconduit le 1er mars 2007 par périodes successives de trois ans et pour la dernière fois le 1er mars 2022 pour expirer le 28 février 2025 à minuit conformément à l’article 10 de la loi du 6 juillet 1989.
Le congé des bailleurs du 27 août 2024 a donc été régulièrement délivré plus de six mois avant l’échéance précitée. Il sera relevé en outre que le congé rappelle le motif du congé, délivré pour la reprise du bien, et mentionne l’identité du repreneur, à savoir le fils de Madame [B] [Z] usufruitière et petit-fils de Madame [S] [U] épouse [Z] nue-propriétaire, Monsieur [R] [V] [Z], âgé de 20 ans, étudiant à l’IUT d'[Localité 6] faculté de [Localité 8].
Dès lors, le congé délivré dans les formes et délais légaux requis, qui n’a d’ailleurs fait l’objet d’aucune contestation par la défenderesse à l’audience tant sur sa forme que sur son caractère sérieux, est bien régulier et le bail s’est donc trouvé résilié par l’effet du congé le 28 février 2025 à minuit.
Madame [O] [X] [A] qui s’est maintenue dans les lieux se trouve ainsi occupante sans droit ni titre du local litigieux depuis le 1er mars 2025 et il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Les demandeurs sollicitent que l’expulsion intervienne immédiatement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Cependant, aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, à l’issue de la trêve hivernale de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours de la force publique.
Il n’apparaît pas non plus nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation (voir ci-après) de nature à réparer le préjudice subi par les bailleurs satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il sera enfin rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, dont l’application relève, en cas de difficulté – laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique -, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le locataire des lieux qui perd son titre après la résiliation du bail est redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux. L’indemnité d’occupation a un caractère mixte, étant la contrepartie de la jouissance des locaux et la compensation du préjudice subi par le bailleur du fait de la privation de la libre disposition des lieux ; elle a pour but d’indemniser le maintien fautif dans les lieux.
Madame [O] [X] [A] sera ainsi condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er mars 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux
En application des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut, même d’office, accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [O] [X] [A] a fait preuve de bonne volonté dans le respect de ses obligations contractuelles puisqu’elle justifie avoir tenté de procéder au règlement des indemnités d’occupation mais que les bailleurs lui ont retourné ses chèques. Elle occupe le logement depuis le 1er mars 2004 soit depuis 21 ans à la date d’effet du congé et il n’est fait état d’aucun incident de paiement. Âgée de 51 ans, elle établit être demandeuse d’un logement social depuis le 12 octobre 2022, soit bien avant la délivrance du congé. La commission DALO l’a reconnue prioritaire pour l’attribution d’un logement social par décision du 17 juillet 2025. En outre, au vu du montant de sa pension d’invalidité de l’ordre de 600 euros par mois et alors qu’elle n’est pas actuellement en capacité de travailler ainsi que cela ressort de la note sociale établie par Madame [J] [P] assistante sociale de la Ville de [Localité 10], la possibilité qu’elle puisse trouver un logement dans le secteur privé est totalement exclue. Elle démontre dès lors que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
De plus, si aux termes du congé, Monsieur [R] [V] [Z] est domicilié chez sa grand-mère et sa mère, [Adresse 2] à [Localité 7], il est probable qu’il dispose déjà d’un pied-à-terre en région parisienne, alors qu’il est étudiant à l’IUT d'[Localité 6] depuis la rentrée scolaire 2024/2025 et que des allers et retours quotidiens dans le Loiret apparaissent pour le moins compliqués. L’urgence de son emménagement dans le logement litigieux n’est donc pas démontrée.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de Madame [O] [X] [A] et un délai supplémentaire jusqu’au 31 août 2026 soit jusqu’à la prochaine rentrée scolaire lui sera accordé pour quitter les lieux,délai fixé en considération de la situation de la preneuse mais également des délais déjà obtenus de fait depuis le 1er mars 2025.
Par ailleurs, afin de faciliter son relogement, en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’expulsion, la présente décision sera envoyée au Préfet de [Localité 10] en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
Sur les demandes accessoires
Madame [O] [X] [A], partie perdante, sera condamnée aux dépens, qui comprendront le coût de l’assignation et de la signification de la présente décision, mais pas le coût du congé qui résulte de la seule volonté des bailleurs.
Conformément à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que les frais entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi, le coût du procès-verbal de constat du 19 mars 2025, ne présentant au demeurant aucune utilité, sera supporté par les bailleurs.
L’équité commande par ailleurs de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des demandeurs.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de délivrance à Madame [O] [X] [A] par Madame [S] [U] épouse [Z], Madame [B] [Z] et Monsieur [M] [Z] d’un congé pour reprise relatif au bail conclu le 28 février 2004 et concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4]) à [Localité 11] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 28 février 2025 à minuit,
DÉBOUTE Madame [S] [U] épouse [Z], Madame [B] [Z] et Monsieur [M] [Z] de leur demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
DÉBOUTE Madame [S] [U] épouse [Z], Madame [B] [Z] et Monsieur [M] [Z] de leur demande d’astreinte,
ACCORDE à Madame [O] [X] [A] un délai pour quitter les lieux jusqu’au 31 août 2026,
DIT qu’à défaut pour Madame [O] [X] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [S] [U] épouse [Z], Madame [B] [Z] et Monsieur [M] [Z] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Madame [O] [X] [A] à verser à Madame [B] [Z] et Monsieur [M] [Z] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement au 1er mars 2025 viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
REJETTE le surplus des demandes des parties,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [S] [U] épouse [Z], Madame [B] [Z] et Monsieur [M] [Z],
CONDAMNE Madame [O] [X] [A] aux dépens de l’instance comme visé dans la motivation,
ORDONNE la transmission de la présente décision, par l’intermédiaire du greffe, au Préfet de [Localité 10] en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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