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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 janv. 2026, n° 24/57304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ELECTRICITE DE FRANCE ( EDF ) c/ Le Syndicat des Copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 2 ] à [ Localité 18 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
N° RG 24/57304 et RG 25/53049 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5SZJ
N° : 8
Assignation du :
13 Août 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 janvier 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
RG 24/57304
DEMANDERESSE
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Benjamin DONAZ, avocat au barreau de PARIS – #P0074
DEFENDERESSE
SCCV [Adresse 17] [Adresse 13]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau de PARIS – #P0139
RG 25/53049
DEMANDERESSE
SCCV [Adresse 19]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau de PARIS – #P0139
DEFENDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 18], représenté par son syndic, le cabinet DEL SARTE PATRIMOINE
[Adresse 8]
[Localité 12]
représenté par Me Xavier GUITTON, avocat au barreau de PARIS – #D0502
DÉBATS
A l’audience du 27 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Par acte sous seing privé en date du 13 novembre 2020, la SCCV [Adresse 17] [Adresse 13] a souscrit auprès de la société Electricité de France (ci-après, « EDF ») un contrat d’abonnement de fourniture de gaz naturel intitulé « Contrat Gaz Durable » pour un point de livraison situé [Adresse 7].
Exposant que la SCCV [Adresse 19] ne s’est pas acquittée des factures émises le 20 mai 2021 pour un montant de 38.601, 85 euros, le 16 juin 2021 pour un montant de 4.776, 28 euros et le 19 août 2021 pour un montant de – 3.557, 74 euros, la société EDF l’a, par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2024, faite assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de la voir, au visa des articles 1103 du code civil et 873, alinéa 2, du code de procédure civile, condamner à lui payer la somme de 39.820, 39 euros à titre provisionnel et la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Cette instance, enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/57304, a été appelée pour la première fois à l’audience du 14 novembre 2024 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi afin de permettre la mise en cause par la société défenderesse du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] avec injonction pour les parties d’assister à un rendez-vous d’information sur la médiation.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, la SCCV [Adresse 19] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la société Del Sarte patrimoine (ci-après, le « syndicat des copropriétaires ») devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, en intervention forcée aux fins de la voir condamner, sur le fondement des articles 325 et 700 du code de procédure civile, à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à hauteur de la somme de 31.469, 47 euros outre une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de voir condamner in solidum toutes parties succombantes à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction.
Cette instance, enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/53049, a été appelée à l’audience du 22 mai 2025.
Lors de cette audience, les affaires enrôlées sous les numéros de répertoire général 24/57304 et 25/53049 ont été jointes sur le siège, par simple mention au dossier, sous le numéro commun 24/57304.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, un accord étant en cours.
A l’audience du 27 novembre 2025, la société EDF, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés, précisant fonder ses demandes sur les articles 834 et 835, alinéa 2, du code de procédure civile et non 874.
La société EDF relève que si certaines mentions sont absentes du contrat d’abonnement aucune sanction n’est prévue par le légisateur, de sorte que leur non-respect ne peut être sanctionné que par l’allocation de dommages et intérêts en cas de préjudice.
Elle souligne que la question de la livraison des locaux lui est étrangère et concerne uniquement les relations entre la SCCV [Adresse 17] [Adresse 13] et le syndicat des copropriétaires.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience par son conseil, la SCCV [Adresse 17] [Adresse 13] a demandé au juge des référés de :
« A titre Principal
REJETER les demandes d’EDF,
A titre Subsidiaire,
CONSTATER n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’EDF ;
A titre très Subsidiaire,
CONSTATER que la SCCV [Adresse 17] [Adresse 13] ne saurait être tenue au paiement, au profit d’EDF, d’une somme excédant 8 350,92 € TTC ;
A titre Infiniment Subsidiaire, vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à garantir la SCCV SAINT [Localité 14] [Adresse 13] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, à hauteur de la somme de 31.469,47 €, outre une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de Cause,
CONDAMNER in solidum toute partis succombant à payer à la SCCV [Adresse 16] [Localité 14] [Adresse 13], la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC, dont distraction, en ce qui le concerne, au profit de Maître Philippe RENAUD, de la SELARL RENAUD – ROUSTAN AVOCATS ».
La SCCV [Adresse 17] [Adresse 13] invoque l’irrecevabilité des demandes de la société EDF qui sont fondées, dans l’assignation, sur l’article 873 du code de procédure civile relatif à la compétence du président du tribunal de commerce.
A titre subsidiaire, elle conteste la validité du contrat, dès lors qu’il ne comporte pas les mentions 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10°prescrites par l’article R. 121-17 du code de l’énergie.
A titre plus subsidiaire, elle argue que le débiteur des sommes que la société EDF réclame à compter du 15 janvier 2021 est le syndicat des copropriétaires compte tenu de la livraison des parties communes de l’immeuble, de sorte qu’elle ne saurait être tenue à un quelconque règlement à compter de cette date et que les sommes réclamées à son encontre ne peuvent excéder la somme de 8.350, 92 euros.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la garantie du syndicat des copropriétaires pour les sommes dues à compter du 14 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires ayant été le seul bénéficiaire du gaz livré.
Par écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, le syndicat des copropriétaires a sollicité, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCCV [Adresse 19] et que cette dernière soit condamnée à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que son assignation en intervention forcée est irrecevable dès lors que seuls sont visés les articles 325 et 700 du code de procédure civile et qu’en toute hypothèse, l’assignation de la société EDF vise l’article 873 du code de procédure civile relatif à la compétence du président du tribunal de commerce.
Il argue, en outre, que ses demandes se heurtent à des contestations sérieuses puisqu’il n’est pas démontré que le contrat souscrit par la SCCV [Adresse 17] [Adresse 13] concernait exclusivement l’immeuble situé au [Adresse 1], non plus que les consommations résultant de ce contrat devraient être mises à sa charge à compter du 14 janvier 2021, la livraison des parties communes s’étant étalée sur une période allant du mois de janvier au mois d’avril 2021.
Il souligne, à ce titre, que le bâtiment A n’a été livré que le 29 mars 2021 à la société In’li qui en est propriétaire et que ce bâtiment représente plus de la moitié de la consommation de gaz.
Il relève qu’il est étonnant que la SCCV [Adresse 19] ait maintenu un tel contrat à son nom si elle avait effectivement transféré l’intégralité des charges liées à la fourniture de gaz au syndicat des copropriétaires dès le mois de janvier 2021.
Il conteste, enfin, le quantum réclamé par cette dernière qui se fonde sur un tableau qu’elle a elle-même établi.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de la société EDF à l’encontre de la SCCV [Adresse 19]
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Suivant l’article 31 dudit code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 dudit code ajoute que « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
En l’espèce, la SCCV [Adresse 19] soulève l’irrecevabilité des demandes de la société EDF au motif que l’assignation vise l’article 873 du code de procédure civile relatif à la compétence du président du tribunal de commerce en matière de référé.
Dès lors, elle n’invoque pas un défaut du droit d’agir de la société EDF qui rendrait irrecevables ses demandes.
Les demandes de la société EDF à l’encontre de la SCCV [Adresse 17] [Adresse 13] seront, en conséquence, déclarées recevables.
Sur la recevabilité de l’intervention forcée du syndicat des copropriétaires
L’article 66 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. »
En vertu de l’article 325 dudit code, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 331, aliéna 1, dudit code précise qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Suivant l’article 31 dudit code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, la SCCV [Adresse 19] soutenant que le syndicat des copropriétaires est redevable de factures dont le paiement est réclamé par la société EDF pour un montant de 31.469, 47 euros, elle justifie d’un intérêt à agir à l’encontre de ce dernier afin d’obtenir sa condamnation à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à hauteur de 31.469, 47 euros.
Le fait que son assignation en intervention forcée ne vise que les articles 325 et 700 du code de procédure civile et que l’assignation de la société EDF vise par erreur l’article 873 du code de procédure civile n’est pas de nature à remettre en cause le droit d’agir de la SCCV [Adresse 17] [Adresse 13] à l’encontre du syndicat des copropriétaires, contrairement à ce que ce dernier soutient.
L’intervention forcée du syndicat des copropriétaires par la SCCV [Adresse 17] [Adresse 13] sera, en conséquence, déclarée recevable.
Sur la demande de provision de la société EDF à l’encontre de la SCCV [Adresse 17] [Adresse 13]
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision du juge des référés et non à celle de sa saisine.
La contestation est dite sérieuse dès lors qu’elle implique, pour être tranchée, d’être discutée au fond du litige.
A ce titre, la juridiction de céans ne peut se livrer à l’interprétation d’un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut en revanche tirer les conséquences d’un acte clair.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Suivant l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article R. 121-7 du code de l’énergie, « Les contrats conclus entre les personnes soumises aux obligations instituées par la présente sous-section et leurs clients respectifs doivent comporter au moins :
1° La durée des contrats ;
2° Les modalités de fourniture et de livraison ;
3° Les prix et les modalités relatives à la facturation, aux abonnements et aux paiements ;
4° Les modalités d’interruption et de réduction éventuelles des fournitures et des livraisons ;
5° Les éventuelles conditions de raccordement ;
6° Les obligations concernant les installations intérieures, pour les clients domestiques ;
7° Les spécifications du gaz aux points de livraison et la description des droits et obligations des parties en cas de non-respect de ces spécifications ;
8° Les quantités de gaz à livrer, les débits et les modalités de comptage du gaz consommé ;
9° Le régime de responsabilité applicable à chacune des parties ;
10° Le mode de résolution des différends. »
En l’espèce, la SCCV [Adresse 19] a souscrit, le 13 novembre 2020, auprès de la société EDF un contrat d’abonnement de fourniture de gaz naturel pour un point de livraison situé [Adresse 7] pour une durée de 36 mois à compter du 16 novembre 2020.
En application de ce contrat, la société EDF a émis :
Le 20 mai 2021, la facture n°10129350370 pour un montant de 38.601, 85 euros, Le 18 juin 2021, la facture n°10130705523 pour un montant de 4.776, 28 euros, Le 6 septembre 2021, la facture n° 10134882619 pour un montant de – 3.557, 74 euros.
La SCCV [Adresse 17] [Adresse 13] ne conteste pas ne pas avoir réglé ces factures mais invoque une contestation sérieuse tenant à la validité du contrat d’abonnement souscrit auprès de la société EDF qui ne contient pas les mentions exigées aux 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10° prescrites par l’article R. 121-17 du code de l’énergie.
Toutefois, aucune sanction civile n’a été prévue en cas d’omission de l’une de ces mentions.
Or la SCCV Saint [Localité 14] n’explique pas en quoi l’absence de précision sur les modalités de fourniture et de livraison, sur les modalités d’interruption et de réduction éventuelles des fournitures et des livraisons, sur les éventuelles conditions de raccordement, sur les obligations concernant les installations intérieures, pour les clients domestiques, sur les spécifications du gaz aux points de livraison et la description des droits et obligations des parties en cas de non-respect de ces spécifications, sur les quantités de gaz à livrer, les débits et les modalités de comptage du gaz consommé, sur le régime de responsabilité applicable à chacune des parties et sur le mode de résolution des différents lui a été préjudiciable. Elle n’établit pas plus qu’elle n’aurait pas conclu ce contrat si elle avait eu les informations manquantes.
Dès lors, l’absence de ces mentions dans le contrat d’abonnement souscrit par la SCCV [Adresse 17] [Adresse 13] auprès de la société EDF ne constitue pas une contestation sérieuse quant à la validité de ce contrat.
Elle invoque, ensuite, une contestation sérieuse tenant au fait que le syndicat des copropriétaires est redevable des sommes réclamées, dès lors que les parties communes ont été livrées le 14 janvier 2021.
Toutefois, la SCCV [Adresse 17] [Adresse 13] ne justifie pas qu’elle aurait à cette date résilié le contrat d’abonnement de fourniture de gaz naturel qui la liait à la société EDF.
Dès lors, en l’absence de résiliation, elle était bien toujours redevable des sommes dues au titre de ce contrat.
Par conséquence, l’obligation pour la SCCV [Adresse 17] [Adresse 13] de régler la somme de 39.820, 39 euros à la société EDF au titre du contrat d’abonnement de fourniture de gaz naturel conclu le 13 novembre 2020 n’est pas sérieusement contestable.
Elle sera ainsi condamnée à payer cette somme, par provision, à la société EDF.
Sur la demande de garantie formée par la SCCV [Adresse 17] [Adresse 13] à l’encontre du syndicat des copropriétaires
Vu l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile précité,
La SCCV [Adresse 17] [Adresse 13] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à la garantir de la condamnation qui serait prononcée à son encontre à hauteur de 31.469, 47 euros correspondant aux sommes dues pour la fourniture de gaz à compter du 14 janvier 2021, date à laquelle les parties communes ont été livrées.
Toutefois, le 14 janvier 2021, seules les parties communes des bâtiments B et C ont été livrées, les parties communes du bâtiment A ne l’ayant été que le 1er avril 2021, non pas au syndicat des copropriétaires, mais à la société In’li qui est propriétaire de ce bâtiment.
Or la SCCV [Adresse 17] [Adresse 13] ne verse aucune pièce qui permettrait d’établir que les factures émises par la société EDF correspondent exclusivement à la consommation en gaz des bâtiments B et C.
Dès lors, l’obligation pour le syndicat des copropriétaires de garantir la SCCV [Adresse 17] [Adresse 13] à hauteur de 31.469, 47 euros est sérieusement contestable.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La SCCV [Adresse 17] [Adresse 13], qui succombe, sera condamnée, en application de l’article 696 du code de procédure civile, aux entiers dépens.
Par suite, elle sera également condamnée à verser à la société EDF une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1.500 euros.
En revanche, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires. Sa demande de ce chef sera, en conséquence, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu la jonction des instances enrôlées sous les numéros de répertoire général 24/57304 et 25/53049 sous le numéro commun 24/57304,
Déclarons recevables les demandes de la société Electricité de France à l’encontre de la SCCV [Adresse 19] ;
Déclarons recevables l’intervention forcée par la SCCV [Adresse 17] [Adresse 13] du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] ;
Condamnons, par provision, la SCCV [Adresse 17] [Adresse 13] à payer à la société Electricité de France la somme de 39.820, 39 euros au titre des factures n°10129350370, n°10130705523 et n° 10134882619 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SCCV [Adresse 19] de condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à la garantir à hauteur de 31.469, 47 euros ;
Condamnons la SCCV [Adresse 16] [Localité 14] [Adresse 13] aux entiers dépens ;
Condamnons la SCCV [Adresse 17] [Adresse 13] à payer à la société Electricité de France la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Rejetons la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 15] le 08 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Sophie COUVEZ
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