Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 3 déc. 2025, n° 25/00839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU 03 Décembre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00839 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OSN4
Code NAC : 30B
S.C.I. FAROU
C/
S.A.S. FELYA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. FAROU, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191, et Me Karyn WEINSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 997
DÉFENDEUR
S.A.S. FELYA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 5 novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 03 Décembre 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous signature privée du 8 juillet 2006, la S.C.I. FAROU a consenti un bail commercial à la société MARYLINE, portant sur un local commercial sis [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 8]) pour une durée de neuf années entières et consécutives, commençant à courir le 1er juillet 2006.
Suivant acte de cession en date du 7 juillet 2008 et enregistré le 21 juillet 2008, la société MARYLINE a vendu son fonds de commerce à la société OSCARETTE, en ce compris son droit au bail.
Le bail commercial a fait l’objet d’un renouvellement par acte sous signature privée du 09 avril 2019, pour une nouvelle période de neuf années à compter du 1er juillet 2015.
Selon acte sous signature privée en date du 20 février 2020, la société OSCARETTE a cédé sont droit au bail à la société FELYA.
Le 2 avril 2024, la S.C.I. FAROU a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la société FELYA, portant sur la somme de 872,16 euros en principal.
Le bail commercial a fait l’objet d’un renouvellement par acte sous signature privée du 22 octobre 2024, pour une nouvelle période de neuf années à compter du 1er juillet 2024, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 11 160 euros.
Le 3 avril 2025, la S.C.I. FAROU a délivré un second commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la société FELYA, portant sur la somme de 3 638,88 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2025, la S.C.I. FAROU a fait assigner en référé la société FELYA devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
CONSTATER que, dans le mois suivant le commandement qui lui a été signifié la société FELYA, n’a pas réglé l’intégralité des causes de ce commandement ; En conséquence,
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial liant les parties à la date du 3 mai 2025 ; DIRE que la société FELYA est occupante sans droit ni titre du local commercial dont s’agit ; ORDONNER l’expulsion de la société FELYA et de toutes personnes dans les lieux de son chef et ce, avec l’assistance, si nécessaire, de la force publique le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard a compter de la signification de l’Ordonnance a intervenir ; CONDAMNER la société FELYA, à payer à la SCI FAROU, à titre de provision, la somme de 2 415,88 € au titre de l’arriéré locatif échéance du mois de juin 2025 incluse ;CONDAMNER la société FELYA à payer par provision à la SCI FAROU une somme égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges à titre d’indemnité d’occupation, et ce, jusqu’a libération effective des lieux par remise des clefs ; CONDAMNER la société FELYA, à payer la SCI FAROU la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société FELYA aux entiers dépens de la présente instance.L’état d’endettement ne mentionne aucun créancier inscrit.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 novembre 2025 à laquelle la société FELYA, citée par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La S.C.I. FAROU a maintenu ses demandes aux termes de son assignation.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 3 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion et le sort des meubles
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
Selon l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Enfin la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d’office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail conclu le 8 juillet 2006 qui a fait l’objet de deux renouvellements, contient une clause résolutoire qui stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou et accessoire à son échéance et un mois après un simple commandement demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur.
La société bailleresse justifie par la production du commandement de payer visant la clause résolutoire et délivré le 3 avril 2025 dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce, que la société preneuse a cessé de payer ses loyers.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité dudit commandement en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Il résulte du décompte versé aux débats que la société FELYA a procédé à un règlement de 1 500 euros le 9 avril 2025 et de 1 300 euros le 28 avril 2025, soit un total de 2 800 euros, de sorte que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans leur intégralité dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise au 3 mai 2025 et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
En revanche, la demande d’expulsion sous astreinte de 100 euros par jour de retard n’étant ni fondée ni motivée, et le demandeur bénéficiant de la possibilité de mettre en œuvre l’expulsion sans délai avec le concours de la force publique, cette demande sera rejetée.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Il résulte du décompte visé dans l’assignation que la dette locative s’élève à 2 415,88 euros au 4 août 2025.
Ainsi, et au vu des pièces produites, l’obligation de la société FELYA n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 2 415,88 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et accessoires selon décompte arrêté au 31 juillet 2025 et il convient de condamner la société FELYA par provision au paiement de cette somme.
Il n’est pas sérieusement contestable par le preneur que ce dernier devait s’acquitter, au titre de l’occupation des lieux le temps du bail, du loyer convenu par les parties et que la résiliation du bail prive le bailleur de ce revenu locatif.
L’indemnité d’occupation due par la société FELYA depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du dernier loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société FELYA, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la S.C.I. FAROU le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la société FELYA à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 8 juillet 2006 renouvelé à deux reprises, et la résiliation de ce bail à la date du 3 mai 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 5] [Adresse 7] [Localité 6] dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société FELYA et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
REJETONS la demande au titre de l’astreinte de la S.C.I. FAROU ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société FELYA à payer à la S.C.I. FAROU la somme provisionnelle de 2 415,88 au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 31 juillet 2025 ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société FELYA à la S.C.I. FAROU, à compter du 3 mai 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, et condamnons en tant que de besoin la société FELYA au paiement de cette indemnité ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNONS la société FELYA au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS la société FELYA à payer à la S.C.I. FAROU la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Congé pour reprise ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement social ·
- Adresses
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bail d'habitation ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Habitation
- Finances ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Locataire ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Clause ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Dominique ·
- Cabinet ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Comparution ·
- Enseigne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Contrat d'abonnement ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Fourniture ·
- Gaz naturel ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire
- Ministère public ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Courriel ·
- Trésor public ·
- Intermédiaire ·
- Appel ·
- Tiers ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mer ·
- Ordonnance ·
- Libye ·
- Droit des étrangers ·
- Papier ·
- Liberté ·
- Interprète
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Prestation compensatoire ·
- Accord ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Père
- Logement ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Inexecution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.