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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 19 févr. 2026, n° 25/04426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 19 Février 2026
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame ALI lors des débats,
Madame FEDJAKH lors du délibéré,
Débats en audience publique le : 08 Décembre 2025
GROSSE :
Le 19 Février 2026
à Me Camille MORIN.
à Me Hugo VALENSI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 19 Février 2026
à Me Camille MORIN
à Me Hugo VALENSI
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04426 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6WTK
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. EMILISE, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 1]
Non comparante représentée par Me Camille MORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [S] [M]
née le 08 Janvier 1993 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Hugo VALENSI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 avril 2023, la SCI Emilise a consenti à Mme [S] [M] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 3] [Adresse 4] moyennant le versement d’un loyer mensuel initial de 720 euros dont 50 euros au titre des provisions sur charges. Il était prévu le versement d’un dépôt de garantie de 670 euros.
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2023, la SCI Emilise a délivré à Mme [S] [M] un commandement de payer la somme en principal de 3.270 euros, visant la clause résolutoire, de justifier d’une assurance et de l’occupation des lieux.
Par ordonnance de référé du 6 mars 2025, Mme [S] [M] a été condamnée à payer à la SCI Emilise la somme de 13.230 euros au titre des loyers et charges impayés à titre provisionnel.
Par ordonnance de référé du 4 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a dit n’y avoir lieu à référé sur les demande de travaux de mise en conformité, de dommages-intérêts formées par Mme [S] [M] ainsi que sur les demandes en paiement d’une indemnité d’occupation, en paiement de loyers et charges et s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes reconventionnelles tendant à obtenir la résiliation du contrat de bail liant les parties.
Par acte de commissaire de justice du 1er août 2025, la SCI Emilise a fait assigner Mme [S] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— Prononcer la résiliation de plein droit du bail du 3 avril 2023 liant les parties pour défaut de paiement des loyers ;
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du dépôt de garantie ;
— Ordonner la production de l’assurance habitation du logement et tous justificatifs d’occupation du bien pour la période de prise à bail, soit depuis le 1er janvier 2023, à défaut ;
— Prononcer la résiliation de plein droit du bail du 3 avril 2023 liant les parties pour défaut de production des assurances ;
— Ordonner l’expulsion de Mme [S] [M] et de tous occupants de son chef ;
— La condamner au paiement de la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 17 juillet 2024.
A l’audience du 8 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, la SCI Emilise, représentée par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement aux termes desquelles elle demande, outre les demandes initiales, la condamnation de Mme [S] [M] à payer la somme de 4.320 euros au titre de l’arriéré locatif ainsi que sa condamnation à payer une indemnité d’occupation de 900 euros par mois, provisions sur charges comprises, et ce jusqu’à libération des lieux. Elle demande oralement la résiliation judiciaire du contrat de bail sur le fondement de l’article 1224 du code civil pour manquement de la locataire à son obligation de payer les loyers.
En réponse aux moyens de la défenderesse, elle soutient que celle-ci ne rapporte pas la preuve de la nécessité de travaux et ajoute que la locataire n’encourt aucun danger et ne subit aucun trouble de jouissance, relevant qu’elle ne justifie pas avoir été victime d’une électrocution. La SCI Emilise allègue que Mme [S] [M] a dégradé le logement et que sa demande de relogement et de suspension des loyers n’est pas juridiquement fondée, faute de démontrer que les lieux sont inhabitables et indécents.
Mme [S] [M], représentée par son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande de :
— Constater la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire du 17 juillet 2023 ;
— Constater l’irrégularité de la clause résolutoire au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
— Débouter la SCI Emilise de sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de sa demande d’expulsion ;
— Dire bien fondée l’exception d’inexécution soulevée par Mme [S] [M] ;
— A titre reconventionnel, constater que le logement présente un risque manifeste pour la santé et la sécurité des occupants ;
— Ordonner à la SCI Emilise la réalisation de l’ensemble des travaux de remise en conformité dans un délai d’un mois à compter de la décision sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— Condamner la SCI Emilise à reloger à ses frais Mme [S] [M] le temps de la durée des travaux ;
— Ordonner la suspension du paiement des loyers par Mme [S] [M] à la SCI Emilise;
— Condamner la SCI Emilise à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
— La condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [S] [M] invoque la nullité du commandement de payer délivré le 17 juillet 2023 aux motifs qu’il ne précise aucun délai de régularisation et que le décompte des sommes dues est imprécis. Elle excipe également de l’exception d’inexécution de son obligation de payer les loyers en raison des désordres affectant le logement depuis son entrée dans les lieux, notamment des désordres électriques et la présence d’humidité, qui présentent un risque manifeste pour la santé et la sécurité. A titre reconventionnel, elle soutient que le logement est indécent.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré le 19 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et sur l’exception de nullité du commandement de payer du 17 juillet 2023
Sur la recevabilité de l’action
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige.
En l’espèce, il est établi que l’assignation a été dénoncée le 22 juillet 2025 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit six semaines au moins avant l’audience du 8 décembre 2025, et le commandement de payer signifié à la CCAPEX le 19 juillet 2023. L’action de la SCI Emilise est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige.
Depuis la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, il résulte des dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, le contrat étant la loi des parties, celui-ci peut prévoir un délai supérieur.
En l’espèce, le contrat de bail liant les parties contient une clause résolutoire qui stipule que le contrat sera résilié de plein droit « en cas de défaut de paiement du loyer, des provisions de charge ou de la régularisation annuelle de charge ou en cas de défaut de versement du dépôt de garantie ».
Cette clause ne stipule aucun délai pour régulariser l’impayé comme exigé par les dispositions d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que le commandement de payer délivré sur le fondement d’une telle clause est irrégulier et privé d’effet, nonobstant le fait qu’il mentionne de manière erronée que ce n’est qu’à l’expiration d’un délai de deux mois et faute par le débiteur de s’être exécuté, que le bailleur pourra se prévaloir de la clause.
La SCI Emilise sera donc déboutée de sa demande aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers. Il n’est pas besoin d’examiner les moyens soulevés par la défenderesse tenant à l’imprécision du décompte annexé au commandement de payer.
Par ailleurs, aux termes de l’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent paragraphe.
En l’espèce, la copie du contrat de bail telle qu’elle est versée aux débats comprend une clause résolutoire qui ne prévoit pas de résiliation de plein droit pour défaut d’assurance. En conséquence, la SCI Emilise sera déboutée de sa demande aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire fondée sur le défaut d’assurance. Il convient donc d’examiner ci-après la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat de bail.
En revanche, malgré le commandement qui lui a été délivré le 17 juillet 2023 d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs, Mme [S] [M] n’a produit aucun document au bailleur dans le délai d’un mois, ni dans le cadre de la présente procédure.
Il convient donc d’ordonner à Mme [S] [M] de justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’état d’indécence invoqué du logement loué
En vertu de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 régissant les baux à usage d’habitation, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent, ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Le décret du 30 mars 2002 fixe les caractéristiques d’un logement décent qui peuvent être regroupées autour de trois catégories :
— le logement doit permettre d’assurer la santé et la sécurité physique des occupants, notamment les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude doivent être conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et être en bon état d’usage et de fonctionnement ;
— certains éléments d’équipements et de confort doivent être présents ;
— des critères liés à la surface et au volume du logement sont nécessaires.
Il appartient au locataire de démontrer la violation par le bailleur de son obligation de délivrance d’un logement décent. Par ailleurs, l’indécence d’un logement ne signi?e pas que celui-ci serait inhabitable.
Enfin, en vertu de l’article 6b) et c) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
En matière contractuelle, il appartient à celui qui se prévaut d’un manquement de son cocontractant à ses obligations d’en rapporter la preuve. Il appartient donc au locataire qui se prévaut d’un manquement du bailleur à son obligation d’entretien ou de jouissance paisible d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, si Mme [S] [M] allègue la présence d’amiante dans le logement en produisant le rapport du pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne des Bouches-du-Rhône, le dossier de diagnostic technique n°JN/23.04/1454 du 17 avril 2023 établi par la société NJ Diagnostic conclut qu’il n’a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante.
De même, le rapport de diagnostic technique du 27 mars 2024 réalisé à la demande de la locataire par la société BCP confirme qu’aucun matériaux ou produits de la liste A susceptibles de contenir de l’amiante pour lesquels des investigations et/ou des analyses ultérieures devront être effectuées, n’ont été repérés. Seuls ont été repérés des matériaux ou produits de la liste B susceptibles et/ou contenant de l’amiante. Les matériaux ou produits de liste B sont susceptibles de libérer des fibres d’amiante uniquement lorsqu’ils sont sollicités et notamment à l’occasion de travaux (frottement, perçage, ponçage, découpe…). Des travaux ne sont pas préconisés.
Cependant, s’agissant de l’installation électrique, le dossier de diagnostic technique n°JN/23.04/1454 du 17 avril 2023 établi par la société NJ Diagnostic, soit quelques semaines après l’entrée dans les lieux de Mme [S] [M], relève qu’elle comporte « une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d’éliminer les dangers qu’elle(s) présente(ent) ».
Ces anomalies portent sur le dispositif de protection différentiel à l’origine de l’installation/prise de terre et installation de mise à la terre. Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique lors d’un défaut d’isolement sur un matériel électrique. Il est précisé en page 6/7 du rapport que l’absence de ce dispositif ou son mauvais fonctionnement peut être la cause d’une électrisation voire d’une électrocution.
Les anomalies portent également sur le dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs sur chaque circuit. Il est précisé en page 6/7 du rapport que l’absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut être à l’origine d’incendies.
Il s’agit également d’anomalies portant sur la liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux contenant une douche ou une baignoire et sur les matériels électriques présentant des risques de contacts directs avec les éléments sous tension/protection mécanique des conducteurs. Il est indiqué que le non-respect de ces règles de sécurité peut être la cause d’une électrisation voire d’une électrocution.
Le rapport de diagnostic technique réalisé non contradictoirement le 27 mars 2024 par la société BCP à la demande de Mme [S] [M] constate les mêmes anomalies et conclut qu’il « est recommandé au propriétaire de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d’éliminer les dangers qu’elle(s) présente(nt) ».
Ces éléments permettent d’établir que l’appartement donné à bail présentait un risque manifeste pour la sécurité des occupants et qu’il ne répondait pas aux normes de décence électrique résultant du décret susvisé sans que la SCI Emilise justifie y avoir remédié.
Sur l’exception d’inexécution tirée de l’indécence des lieux loués
L’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il appartient au juge de décider d’après les circonstances si cette inexécution est suffisamment grave pour entraîner pareil résultat. Il est constant que l’exception d’inexécution permettant la suspension du paiement des loyers s’entend de l’existence de désordres ayant une telle importance qu’ils rendent l’immeuble impropre à sa destination à savoir être inhabitable et que le locataire n’est fondé à refuser de payer le loyer qu’en cas d’impossibilité totale d’occuper le logement.
Par ailleurs, l’article 20-1 alinéas 1 à 3 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l’article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l’une ou l’autre des parties.
L’information du bailleur par l’organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue à l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire.
Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l’Etat dans le département l’ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6.
En l’espèce, si le caractère indécent du logement a été établi, Mme [S] [M] ne peut se prévaloir de l’exception d’inexécution pour justifier le non-paiement du loyer alors qu’elle a continué à habiter les lieux loués, étant au demeurant observé qu’aucun arrêté n’a été pris par l’autorité administrative à cet égard et que Mme [S] [M] n’a pas excipé des dispositions de l’article 20-1 précitées. Sa demande formée à ce titre sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle d’indemnisation
Il résulte de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 que le bailleur est tenu d’indemniser le locataire pour les troubles occasionnés par le manquement à son obligation de délivrance.
Il sera en outre rappelé que l’indemnisation du preneur pour les troubles de jouissance subis du fait du manquement du bailleur à son obligation de délivrance d’un logement décent n’est pas subordonnée à une mise en demeure préalable délivrée par le locataire.
En l’espèce, il a été établi que la SCI Emilise a manqué à son obligation de délivrance d’un logement décent ce qui a nécessairement causé un dommage à Mme [S] [M]. Ce trouble de jouissance sera dès lors justement réparé par l’allocation d’une somme de 6.120 euros correspondant à la diminution du loyer de 180 euros (soit 25%) sur la période du 3 avril 2023 à la date de la présente décision, soit 34 mois et au paiement de laquelle il convient de condamner la SCI Emilise, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Par ailleurs, à défaut d’avoir remédié aux désordres, la SCI Emilise sera condamnée à réaliser les travaux nécessaires pour remettre les lieux loués en l’état dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision. Afin de garantir l’effectivité de la décision, il sera fixé une astreinte de 200 euros par mois passé le délai d’un mois de la signification du jugement, et ce durant six mois.
Par ailleurs, la nécessité pour la locataire de quitter les lieux pour que les travaux soient effectués n’étant pas démontrée, la demande de relogement formée par Mme [S] [M] sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles de suspension des loyers formée par Mme [S] [M]
Selon l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours.
Aux termes de l’alinéa 3, le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l’Etat dans le département, l’ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6.
En l’espèce, la condamnation du bailleur à réaliser les travaux de mise aux normes et ce sous astreinte ainsi que la réparation du préjudice de jouissance subi par Mme [P] [M] apparaissent suffisantes au regard des circonstances de l’espèce, étant ajouté que le préjudice de jouissance subi par cette dernière a été réparé par l’allocation de dommages-intérêts. La demande de Mme [S] [M] sera donc rejetée.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de bail et de condamnation au paiement de l’arriéré locatif
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, la présentation orale des moyens et prétentions des parties implique, sous réserve du respect du principe de la contradiction, qu’une partie peut ajouter ou retrancher certains chefs de demandes ou moyens.
En l’espèce, il apparaît que les termes du dispositif des conclusions écrites de la SCI Emilise sont ambigus puisque celle-ci demande de " prononcer la résiliation de plein droit du bail du 3 avril 2023 liant les parties pour défaut de paiement des loyers… " ce qui semble opérer une confusion entre la résiliation de plein droit du contrat de bail par acquisition de la clause résolutoire et la résolution judiciaire du bail pour manquement du locataire à son obligation de payer les loyers. Néanmoins, lors de l’audience du 8 décembre 2025 et de la présentation orale de ses moyens et prétentions, la SCI Emilise a clairement sollicité, dans le respect du principe de la contradiction, la résolution judiciaire du contrat de bail sur le fondement de l’article 1224 du code civil. Cette demande sera donc retenue.
*****
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux, étant rappelé qu’aux termes de l’article 1240 du code civil, les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes.
Par ailleurs, au visa de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Mme [S] [M] règle irrégulièrement les loyers depuis le mois de juin 2025 et a définitivement cessé de les verser depuis le mois d’août 2025, de sorte qu’elle est redevable de la somme de 4.320 euros selon décompte arrêté au mois de décembre 2025 inclus. En outre, il sera rappelé que par ordonnance de référé du 6 mars 2025, Mme [S] [M] a été condamnée à titre provisionnel à payer à la SCI Emilise la somme de 13.230 euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au mois de novembre 2024.
Cependant, au regard des désordres affectant le logement et mettant en jeu la sécurité de ses occupants, sans que le bailleur justifie y avoir remédié, les manquements reprochés à la locataire ne sauraient entraîner la résolution du contrat de bail à ses torts exclusifs. En conséquence, la demande de résolution judiciaire du contrat de bail formée par la SCI Emilise sera rejetée, de même que les demandes subséquentes.
En tout état de cause, Mme [S] [M] sera condamnée à payer à la SCI Emilise la somme de 4.320 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Conformément à l’article 1347 du code civil, il convient d’ordonner la compensation entre le montant de la dette locative fixée à 4.320 euros et l’indemnité due au titre du préjudice de jouissance de 6.120 euros.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il sera laissé à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute la SCI Emilise de sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire présente au contrat de bail liant les parties ;
Condamne la SCI Emilise à payer à Mme [S] [M] la somme de 6.120 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
Condamne Mme [S] [M] à payer à la SCI Emilise la somme de 4.320 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Ordonne la compensation entre les créances respectives ;
Condamne la SCI Emilise à réaliser les travaux nécessaires pour remettre les lieux loués en l’état dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
Dit que faute pour la SCI Emilise de procéder aux travaux de remise en état ordonnés, elle sera redevable, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, d’une astreinte fixée à 200 euros par mois de retard et ce durant six mois ;
Ordonne à Mme [S] [M] de justifier à la SCI Emilise de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
Déboute la SCI Emilise de sa demande de résiliation judiciaire du bail et des demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
Déboute Mme [S] [M] et la SCI Emilise du surplus de leurs demandes ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 19 février 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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