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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2 réf., 2 sept. 2025, n° 25/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Références : N° RG 25/00237 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FAIO (Code nature affaire 5AA/0A)
S.C.I. GALEACE
[F] [C]
Grosse délivrée le
à
Copie délivrée le
à
Ordonnance de référé du 02 Septembre 2025
DEMANDEUR(S)
S.C.I. GALEACE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Emmanuel SANCEY, avocat au barreau de BESANCON
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [F] [C]
né le 26 Mai 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : BALLUET Marie-Jeanne
GREFFIER : CLAIRE Sandra
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 03 Juin 2025 lors de laquelle la décision a été mise en délibéré au 02 Septembre 2025
DÉCISION : Contradictoire – premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 juillet 2019 , la SCI GALEACE a donné par bail à usage d’habitation à M. [C] [F] un appartement sis [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel de 270 euros outre 15 euros de provision de charges.
Des loyers et charges étant demeurés impayés concernant le bail d’habitation, la SCI GALEACE a fait signifier le 13 janvier 2025 à M. [C] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail d’habitation pour un montant de 613.64 euros en principal.
Par acte du 31 mars 2025, la SCI GALEACE, propriétaire, ayant pour mandataire la SAS FONCIA ALSACE venant aux droits de la société TRILOGIE, a fait assigner devant le tribunal de céans statuant en référé M. [C] [F] afin de :
— constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation en application de la clause résolutoire visée au commandement de payer du 13 janvier 2025
En conséquence
— ordonner l’expulsion immédiate de M. [C] [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique si besoin est, faute par lui de libérer spontanément les lieux loués dans la quinzaine de la signification de la décision à intervenir
— condamner M. [C] [F] à payer à la SCI GALEACE, à titre provisionnel, la somme de 1 316.13 euros correspondant aux arriérés de loyers et charges dus au 17 mars 2025 sauf à parfaire ou diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ainsi qu’au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 306.82 euros à compter du 13 mars 2025 et jusqu’au jour où les lieux seront libérés
— le condamner au règlement des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en ce compris les dépens.
— condamner M. [C] [F] à payer à la SCI GALEACE la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, l’assignation et sa dénonce au préfet.
A l’audience du 3 juin 2025, la SCI GALEACE représentée par son Conseil indique que la dette locative s’élève à la somme de 2 385.40 euros et précise qu’il n’y a plus de paiements depuis décembre 2024 et s’en rapporte pour le surplus à l’assignation.
M. [C] [F] reconnaît le montant de la dette et indique que cette somme va être réglée avant le 13 juin 2025 et précise qu’il est mécanicien en CDI et percevoir 1 700 euros de salaire mais qu’il n’est pas payé régulièrement par son employeur.
La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux contrats conclus ou renouvelés avant le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties en date du 5 juillet 2019 contient une clause résolutoire.
Par exploit du 13 janvier 2025, la bailleresse a fait commandement d’avoir à payer la somme de 613.64 euros en principal dans un délai de deux mois.
L’action de la bailleresse en constatation de la résiliation de plein droit du bail est recevable puisque l’assignation a été notifiée au Préfet du [Localité 8] par lettre recommandée avec accusé de réception six mois au moins avant la date de l’audience, conformément aux prescriptions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur, personne morale, a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou l’organisme payeur des aides au logement au moins deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
M. [C] [F] n’ayant, dans le délai légal de deux mois à compter de la délivrance du commandement précité, ni réglé les causes dudit commandement, ni saisi la juridiction compétente pour solliciter la suspension de l’effet de la clause résolutoire du bail ainsi que l’octroi d’un délai de paiement, ladite clause résolutoire s’est appliquée de plein droit à la date du 13 mars 2025.
En conséquence, M. [C] [F] est occupant sans droit ni titre du logement depuis cette date et il y a donc lieu d’ordonner son expulsion.
— Sur la demande de provision
La bailleresse justifie du principe de la créance locative invoquée, en versant aux débats :
— le bail du 5 juillet 2019 signé par les parties stipulant une clause résolutoire de plein droit,
— un commandement de payer du 13 janvier 2025
— un décompte de créance locative.
Il convient cependant de déduire du montant de la créance invoquée la somme de 148.81 €, correspondant à des frais déjà compris dans les dépens ou les frais irrépétibles.
Pour le surplus, la créance n’est pas sérieusement contestable, conformément à l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, et la demande de provision doit donc être accueillie à hauteur de 2 236.59 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
— Sur l’indemnité d’occupation
M. [C] [F] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 13 mars 2025 causant ainsi un préjudice à la bailleresse.
Il convient d’accorder à la Demanderesse une provision au titre de la réparation de ce dommage, équivalente au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail soit la somme de 306.82 euros d’indemnité d’occupation mensuelle pour le logement à compter du 13 mars 2025 et jusqu’à complète libération des lieux.
Il n’ y a pas lieu à intérêts au taux légal.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [C] [F] sera condamné à verser à la SCI GALEACE la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— sur l’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
— Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
M. [C] [F] sera donc condamné aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, l’assignation et sa dénonce au préfet.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Renvoie les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
Constate la résiliation de plein droit au 13 mars 2025 du contrat de bail signé le 5 juillet 2019 entre les parties concernant l’appartement sis [Adresse 5],
En conséquence, ordonne à M. [C] [F] de libérer les lieux loués de tous occupants et de tous biens de son chef,
Dit qu’à défaut d’avoir libéré les lieux DEUX MOIS après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est,
Condamne M. [C] [F] à payer à la SCI GALEACE la somme de 2 236.59 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges et indemnités d’occupation dus au 2 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne M. [C] [F] à payer à la SCI GALEACE la somme de 306.82 euros d’indemnité d’occupation mensuelle pour le logement à compter du 13 mars 2025 et jusqu’à la parfaite libération des lieux.
Dit n’y avoir lieu à intérêts légal,
Condamne M. [C] [F] à payer à la SCI GALEACE la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [F] aux entiers dépens qui comprendront le le coût du commandement de payer, de l’assignation et sa dénonce au préfet,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Déboute la SCI GALEACE du surplus de ses demandes,
Rappelle qu’à défaut de saisine du préfet par l’huissier de justice du commandement d’avoir à quitter les lieux, le délai à partir duquel l’expulsion peut être réalisée est suspendu (article L. 412-5 du Code des procédures civiles d’exécution),
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
le Greffier le Juge
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