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Sur la décision
| Référence : | TJ Montargis, 1re ch., 30 avr. 2025, n° 24/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SOCIETE QBE EUROPE c/ S.A.S. SCGA dite “ ATLANTIC ”, S.A.S. KRID ENERGY |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE MONTARGIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du 30 Avril 2025
N° du dossier : N° RG 24/00175 – N° Portalis DBYU-W-B7I-C22H
N° de la minute : 25/
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le trente Avril deux mil vingt cinq, par, Elsa DAVID, Présidente du tribunal judiciaire de MONTARGIS, statuant en qualité de juge des référés assistée de Céline MORILLE, greffier.
ENTRE :
LA SOCIETE QBE EUROPE, société anonyme de droit belge dont le siège social est sis Bastion Tower 5 Place du Champs de Mars 1050 BRUXELLES (Belgique) enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises prise en sa succursale en France dont l’établissement principal est sis 1 Passerelle des Reflets Tour Cbx, 92400 COURBEVOIE
AVOCATS : Me Laura PREVERT, avocat postulant au barreau de MONTARGIS
et Me Stéphane LAMBERT, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEMANDEUR – D’UNE PART
ET :
S.A.S. SCGA dite “ATLANTIC”
dont le siège social est sis 44 boulevard des Etats-Unis – 85000 LA ROCHE SUR YON
Non comparante, non représentée
S.A.S. KRID ENERGY
dont le siège social est sis 56 Bis route de Noailles – 60570 ANDEVILLE
Non comparante, non représentée
Madame [I] [Y], intervenante volontaire
née le 04 Juillet 1961 à SURESNES (92150)
demeurant 51 Rue des Roches – 45210 FERRIERES- EN-GATINAIS
AVOCAT : Me Margaret CELCE VILAIN, avocat au barreau D’ORLEANS
DÉFENDEURS – D’AUTRE PART
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 06 Mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier du 13 décembre 2024, la SA de droit belge QBE Europe a fait délivrer une assignation à comparaître à la SAS SCGA dite ATLANTIC et la SAS KRID ENERGY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montargis, aux fins de faire déclarer opposable à son adversaire l’expertise ordonnée le 1er février 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par [I] [Y].
Le 16 janvier 2025, [I] [Y] a constitué avocat afin d’intervenir volontairement dans le présent litige.
A l’audience du 6 mars 2025, la SA de droit belge QBE Europe maintient les prétentions de son acte introductif d’instance.
Par courrier du 19 décembre 2024, et envoyé aux conseils le 7 janvier 2025, la SAS SCGA dite ATLANTIC émet protestations et réserves.
Par conclusions, notifiées via RPVA le 15 janvier 2025, [I] [Y] souhaite que soit constater son intervention volontaire et sollicite la mise en la cause des défendeurs.
Bien que régulièrement citée à étude, la SAS KRID ENERGY n’a pas comparu, ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 1er février 2024, le juges des référés du tribunal judiciaire de Montargis a ordonné une mesure d’expertise.
La SA de droit belge QBE Europe justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux défendeurs les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Les dépens doivent demeurer à la charge de SA de droit belge QBE Europe, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ; effet les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate l’intervention volontaire de [I] [Y].
Dit que les dispositions de l’ordonnance rendue le 1er février 2024 sont communes et opposables à la SAS SCGA dite ATLANTIC et la SAS KRID ENERGY, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
Laisse les dépens à la charge de La SA de droit belge QBE Europe,
Rappelle que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 30 avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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