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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 19 juin 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : S.D.C. L’ANTINEA / [W]
N° RG 25/00041 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QL3U
N° 25/00147
Du 19 Juin 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
Le 19 Juin 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
S.D.C. L’ANTINEA sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice CABINET LUCIEN CROUZET ET SYDNEY [Localité 5]- SAS au capital de 37.000 € dont le siège est à [Adresse 9] immatriculée au RCS DE [Localité 8] sous le n° 965.800.691, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Dûment habilité à ester en justice suivant PV d’assemblée générale en date du 19/0/2021 (points n° 20, 21 & 22)
représentée par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire : 346
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE
Madame [X] [I] [K] [Y] [W] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 6]
défaillant
PARTIE SAISIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 24 Avril 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 19 Juin 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix neuf Juin deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 14 janvier 2025 par le Syndicat des Copropriétaires L’ANTINEA à Mme [X] [W], en recouvrement de la somme globale de 26.078,83 euros arrêtée au 2 janvier 2025, incluant une somme de 550 euros au titre du coût du commandement ;
Vu la publication du commandement de payer le 31 janvier 2025 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 8] (volume 2025 S n° 20) ;
Vu la dénonciation du commandement à conjoint en date du 14 janvier 2025 ;
Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation signifiée à Mme [W] le 18 mars 2025 par remise à l’étude ;
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 20 mars 2025 au greffe de la juridiction ;
Vu le défaut de constitution d’avocat de Mme [W] ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 avril 2025 et mise en délibéré au 19 juin 2025.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 7] poursuit la vente forcée de biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 7], situé [Adresse 2] (lot n° 224, lot n° 225).
Sur le titre
Le créancier poursuivant se prévaut d’un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu au Tribunal Judiciaire de NICE le 30 juin 2020 selon la procédure accélérée au fond, condamnant Mme [W] à payer au syndicat des copropriétaires plusieurs sommes.
Ce jugement a été signifié à Mme [W] en l’étude le 23 juillet 2020 et n’a pas fait l’objet d’appel, tel qu’il ressort du certificat de non-appel produit daté du 23 août 2022.
Le Syndicat des Copropriétaires L’ANTINEA justifie également d’une affectation hypothécaire sur les biens litigieux.
Il dispose donc d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.
Il y a lieu de valider la procédure de saisie immobilière pour la somme de 25.528,83 euros arrêtée au 2 janvier 2025, la juridiction déduisant du montant réclamé par le demandeur le “coût du commandement évalué à la somme de 550 €”, la juridiction ne s’appuyant pas sur des évaluations pour fixer une créance.
Sur l’orientation de la procédure
Conformément à la demande du créancier poursuivant et eu égard à l’absence de Mme [W] qui ne fournit à la juridiction aucun élément remettant en cause l’analyse du Syndicat des copropriétaires, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 25.528,83 euros arrêtée au 2 janvier 2025 ;
Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ;
Fixe la date d’adjudication au 02 octobre 2025, à 09h00, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente ;
Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;
Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;
Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;
Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
Déboute le créancier poursuivant du surplus de ses demandes ;
Condamne Mme [X] [W] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
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