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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 déc. 2025, n° 25/55499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/55499 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAR6Q
N° : 10-CH
Assignation du :
13 Août 2025
AJ du TJ DE [Localité 9] du 02 Octobre 2025 N° C-75056-2025023153
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 décembre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société BERYL IMMOBILIER
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Maître David-Emmanuel PICARD, avocat au barreau de PARIS – #B0239
DEFENDEUR
Monsieur [C] dit [E] [X]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Maître Hugues KEUFAK TAMEZE, avocat au barreau de PARIS – #E1133
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2025-023153 du 02/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DÉBATS
A l’audience du 28 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Léa-Doris ROUX, Greffière,
Par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 5] PARIS a assigné, en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, Monsieur [X] [C], propriétaire au 5ème étage des lots 12 et 26 au sein dudit ensemble immobilier, afin de le condamner à rétablir un poids normal pour éviter toute surcharge des planchers et de le condamner à laisser pénétrer le syndicat des copropriétaires pour procéder au traitement des infiltrations depuis son appartement.
Après un premier renvoi octroyé, l’affaire a été évoquée à l’audience du 28 octobre 2025.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier précité sollicite, par conclusions déposées et soutenues oralement, du juge des référés de :
“Vu l’article 834 du code de procédure civile,
Vu l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu le règlement de copropriété et les pièces versées aux débats,
— JUGER recevable et bien fondé le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] en ses demandes, fins et prétencons,
— DEBOUTER M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Partant :
— CONDAMNER M. [X] [C] dit [E] à procéder au débarrassage intégral de son lot n° 12 au sein de l’immeuble sis [Adresse 3] pour rétablir un poids normal sur les planchers et éviter toute surcharge de ceux-ci ayant pour conséquence un risque d’effondrement, comme pour laisser les parces privacves s’assécher, si besoin avec l’aide de la force publique, et à en juscfier dans les 15 jours suivant significacon de la décision à intervenir,
— ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 150 € par jour de retard commençant à courir 15 jours après signifiation de la décision à intervenir en cas de non-justification auprès du syndic du débarrassage à réaliser par M. [C]
— CONDAMNER M. [X] [C] dit [E] à verser au syndicat des copropriétaires 1.500 € par nouvelle infraction liée à une nouvelle surcharge de planchers, constaté par commissaire de juscce,
— CONDAMNER M. [X] [C] dit [E] à laisser pénétrer au sein du lot n° 12 tout bureau d’étude missionné par le syndicat des copropriétaires, et tous professionnels aux fins d’analyser ou traiter les planchers comme les conséquences des infiltrations, si besoin avec l’aide de la force publique,
— ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 150 € par jour de retard commençant à courir 15 jours après le premier refus de laisser accéder à son lot tout bureau d’étude missionné par le syndicat des copropriétaires, et tous professionnels aux fins d’analyser ou traiter les planchers comme les conséquences des infiltrations,
— CONDAMNER par provision M. [C] à verser la somme de 3.000 € au syndicat des copropriétaires en réparation du préjudice subi tenant au risque subi par l’immeuble et aux multiples diligences réalisées,
— CONDAMNER par provision M. [C] à verser la somme de 3.000 € au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’arccle 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.”
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [C] sollicite du juge des référés de :
“- CONSTATER l’absence de trouble manifestement illicite et l’existence d’une contestation sérieuse quant aux craintes alléguées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE
L’IMMEUBLE [Adresse 1] ;
— REJETER intégralement les écritures et demandes formulées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] à la présente instance ;
— ORDONNER qu’il n’y a pas lieu à référé ;
— REJETER intégralement les demandes de condamnation financières sollicitées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] à l’encontre de Monsieur [X] [C];
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— CONSTATER la situation personnelle difficile de Monsieur [C] et PRONONCER les délais de paiement d’une durée de 24 mois;
En tout état de cause
— REJETER les demandes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] visant à voir condamner Monsieur [C] aux entiers dépens et à la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.”
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE :
Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires précité, en application des dispositions de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 834 du code de procédure civile, soutient en substance qu’à la suite d’un dégât des eaux dans l’immeuble, les sociétés qui sont intervenues, dont l’architecte habituel de l’immeuble et la société d’ingénierie structure mandatée, ont indiqué que l’appartement de Monsieur [C] était particulièrement encombré et qu’un risque d’effondrement des planchers à court terme était à craindre. En conséquence, les mesures conservatoires sollicitées apparaissent selon lui proportionnées et légitimes au regard du risque encouru et des dommages imminents à prévenir si rien n’était effectué.
De son côté, Monsieur [C] pointe notamment le fait qu’il a procédé au désencombrement de son appartement, en sorte qu’en l’absence de trouble illicite, l’ensemble des demandes formées par le syndicat des copropriétaires.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Et, en vertu des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
En l’espèce, il résulte des pièces produites qu’à la suite d’un dégât des eaux important dans l’immeuble survenu au début de l’année 2025, l’accès à l’appartement de Monsieur [C] s’est avéré utile pour notamment rechercher l’origine des fuites.
Toutefois, la société qui est intervenue à cet effet, la société PROBAT, a dans son rapport d’intervention indiqué, le 11 mars 2025, être dans l’impossibilité d’accéder aux points d’eau de cet appartement en raison de son encombrement. Cela est, du reste, confirmé par le constat de commissaire de justice réalisé quelques jours auparavant, le 5 mars 2025 par Me [H].
Il résulte des photographies prises par cet officier ministériel d’un état d’encombrement important. En outre, il apparaît, aux termes du rapport en date du 18 avril 2025 de Monsieur [N] [R], architecte mandaté par le syndicat des copropriétaires, qu’il y a un risque d’effondrement du plancher, “au vu de l’accumulation d’objets divers jusqu’à 1 mètre de hauteur” au niveau de l’appartement de Monsieur [C]. Toutefois, Monsieur [R] a effectué son rapport au vu des seules pièces et photographies transmises par le syndic en exercice, dès lors qu’il n’avait pas pu entrer dans l’appartement de Monsieur [C].
Puis, Monsieur [R] s’est, à nouveau présenté le 28 mai 2025, au sein de l’ensemble immobilier en cause et s’est rendu, en-dehors de la présence de Monsieur [C], dans l’appartement de ce dernier avec la société PROBAT. Monsieur [R], à la suite de cette visite, par rapport en date du 12 juin 2025, conclut que “les infiltrations constatées en plafond et haut des murs de l’appartement du 4ème étage gauche, constatées lors du 1° rendez-vous du 18 avril 2025 proviennent de l’appartement du 5° étage mais trouvent leur origine dans les studios du 6° étage. Les fuites sont à priori réparées. Il convient maintenant de:
— Obtenir de monsieur [C] par tous moyens, qu’il débarrasse son appartement dans les meilleurs délais afin de permettre le séchage de son plancher et du plafond de l’appartement du dessous, et surtout pour revenir à une occupation normale de son appartement sans surcharge excessive et anormale.
— Une fois l’appartement débarrassé de ses encombrants, missionner un ingénieur structure pour avis sur la bonne tenue du plancher.”
Puis, le 1er août 2025, la société OREGON, bureau d’études structure, mandaté à la suite de l’intervention de Monsieur [R], confirme les risques relevés par l’architecte.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le syndicat des copropriétaires justifie de la nécessité imminente de procéder au désencombrement des divers objets de l’appartement de Monsieur [C] pouvant entraîner, de manière non contestable à ce stade, un effondrement du plancher.
Dans ces conditions, et afin de permettre la poursuite des investigations, si Monsieur [C] produit des photographies aux termes desquelles il apparaît manifestement qu’il a procédé à l’enlèvement d’un certain nombre d’objets, il n’en demeure pas moins que compte tenu de la gravité de la situation en raison l’atteinte aux parties communes et des dommages imminents qu’il apparaît nécessaire de prévenir, il convient de l’enjoindre de laisser l’architecte de l’immeuble de pénétrer dans son appartement accompagné d’un bureau d’étude et de toute société mandatée par le syndic pour procéder à tous travaux et mesures conservatoires urgentes immédiatement nécessaires pour juguler l’effondrement du plancher bas de son appartement.
Compte tenu de l’urgence de la situation, et dès lors que Monsieur [C] indique avoir procédé au désencombrement et au nettoyage complet de son appartement, le syndicat des copropriétaires sera autorisé, s’il apparaît que les travaux et mesures conservatoires d’urgence ne peuvent pas être réalisés en raison d’une surcharge du plancher litigieux à procéder à tout nettoyage ou désencombrement complémentaire. Les frais y afférents seront alors à la charge de Monsieur [C].
L’astreinte, à ce stade, n’apparaît pas justifiée, dès lors qu’un commissaire de justice, pour chaque intervention utile pour le traitement des planchers sur le point de s’effondrer dans le cadre du seul présent litige, pourra être désigné, dans les termes du dispositif de l’ordonnance, par le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice.
En outre, les frais de commissaire de justice seront s’ils apparaissent utiles et nécessaires si Monsieur [C] ne laisse pas accès à son appartement pour une quelconque raison, à ce stade, avancés par le syndicat des copropriétaires afin d’éviter toutes difficultés d’exécution.
Enfin, les autres demandes au titre de ses sanctions pécuniaires formées par le syndicat des copropriétaires n’apparaissent ni utiles ni proportionnées au cas présent. Elles seront, en conséquence, rejetées.
Sur les demandes de provision
En application des dispositions de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
En l’espèce, et sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, s’il est vrai que Monsieur [C] n’a pas réagi avec la célérité escomptée et vit dans un appartement particulièrement encombré, il n’en demeure pas moins qu’il n’apparaît pas qu’il est à l’origine des infiltrations ayant atteint les parties communes, il n’en demeure pas moins que cet encombrement, qui fait courir un risque d’effondrement en raison du dégât des eaux importants, n’est que partiellement à l’origine des préjudices éventuellement subis par le syndicat des copropriétaires. Il existe donc une contestation sérieuse à faire peser sur Monsieur [C] la totalité des frais des différents intervenants.
En conséquence, et à l’évidence, si toute action en responsabilité éventuelle nécessite un débat au fond, il n’en demeure pas moins qu’il apparaît raisonnable et incontestable de fixer la provision à valoir sur le préjudice matériel du syndicat des copropriétaires à la somme de 500 euros, dès lors que l’encombrement de l’appartement de Monsieur [C] a nécessité plusieurs interventions pour procéder aux recherches de fuites.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Partie perdante, Monsieur [C] sera condamné aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, dès lors qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Partie tenue aux dépens, Monsieur [C] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [X] [C] à laisser, après la signification de l’ordonnance, pénétrer l’architecte de l’immeuble et tout bureau d’étude et toute société mandatée par le syndic en exercice dans les lots lui appartenant (12 et 26) au sein de l’ensemble immobilier du [Adresse 4] à [Localité 9], et ce, afin de permettre la réalisation des investigations nécessaires pour le renforcement du plancher bas de son appartement et la réalisation de tous travaux et mesures conservatoires urgentes immédiatement nécessaires pour faire cesser les risques d’effondremont dudit plancher ;
ORDONNONS au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Adresse 10] de prévenir, par tous moyens utiles, et au minimum 24 heures à l’avance, Monsieur [X] [C] du ou des jours où les investigations devront être réalisés et, au minimum 72 heures avant le premier jour du début des travaux et mesures conservatoires urgentes nécessaires qui devront être réalisés ;
DISONS qu’en cas d’impossibilité de procéder aux travaux et mesures urgentes conservatoires préconisés par ledit bureau d’étude en raison de l’encombrement de l’appartement de Monsieur [C], le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, sera autorisé à mandater une entreprise au nettoyage et de désencombrement des pièces nécessaires au renforcement dudit plancher ;
DESIGNONS Maître [K] [U], commissaire de justice à [Localité 9] au sein de l’étude [U]-BENHAMOUR, ou en cas d’indisponibilité, tout autre commissaire de justice du choix du syndicat des copropriétaires, avec mission de procéder, en tant que de besoin, à l’ouverture du ou des lots appartenant à Monsieur [X] [C] pour procéder aux investigations et recommandations mais également pour et lors de la réalisation des travaux et mesures urgentes préconisés;
AUTORISONS le commissaire de justice désigné ou choisi à se faire adjoindre le concours de la force publique et d’un serrurier, afin de l’assister en cas de difficultés rencontrées pour pénétrer dans l’appartement de Monsieur [X] [C] et pour procéder à sa fermeture à l’issue des opérations, travaux et mesures conservatoires ;
DISONS qu’il sera dressé procès-verbal de chacune des interventions du commissaire de justice ;
FIXONS la provision à valoir sur les honoraires du commissaire de justice présentement désigné ou en cas d’indisponibilité avérée de tout autre commissaire de justice mandaté par le syndic en exercice, à la somme de 1.200 euros et DISONS qu’ils seront avancés par le syndicat des copropriétaires ;
DISONS que les frais de la société devant intervenir, si besoin, pour procéder au nettoyage et au désencombrement de son appartement seront, en cas d’absence de paiement volontaire par Monsieur [X] [C], seront à sa charge et ce au titre de ses charges de copropriété, et en tant que de besoin le CONDAMNONS au paiement de ces frais ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [C] à payer, à titre de provision, la somme de 500 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 9] en réparation de son préjudice matériel ;
REJETONS le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 9] ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [C] aux dépens qui pourront être recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [C] à payer la somme de 2.500 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’ordonnance est, de droit, assortie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 9] le 05 décembre 2025
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN David CHRIQUI
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