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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 19 mai 2025, n° 24/02322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Cité [8]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 19 Mai 2025
N° RG 24/02322 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K4U5
JUGEMENT DU :
19 Mai 2025
[D] [G]
C/
Société BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 19 Mai 2025 ;
Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 17 Mars 2025.
En présence de Anne-Sophie RENAUDINEAU, magistrat à titre temporaire en formation.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 19 Mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Laura LUET, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substituée par Me Mathilde KERNEIS, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDERESSE
Société BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Philippe RIOU, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant, substitué par Me Solenne LAGRAVE, avocat au barreau de RENNES
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [D] [G] est titulaire d’un compte bancaire courant auprès de la Banque Populaire du Grand Ouest (BPGO).
Le 3 mars 2022, alors qu’elle souhaitait se créer un compte sur le site internet Paypal, elle a été contactée téléphoniquement par une personne qui s’est présentée comme étant du service client Paypal pour vérifier son identité.
Cet interlocuteur lui a demandé par téléphone, dans un premier temps, de verser une somme d’argent par virement sur son compte client aux fins d’activer ledit compte Paypal, puis, par mail et SMS, prétextant un problème technique, lui a demandé de procéder à différents virements sur des comptes tiers pour un montant total de 2 050 euros.
Le lendemain, Mme [D] [G] a avisé la BPGO qu’elle aurait été victime de fraude.
Le 11 mars 2022, Mme [D] [G] a déposé plainte.
Par courrier en date du 25 mars 2022, Mme [D] [G] a demandé à la banque le remboursement de la somme de 2 750 euros. La banque, lui a répondu qu’elle ne saurait être tenue pour responsable de l’abus de confiance subi, et répondre favorablement à sa demande de remboursement, les prélèvements ayant été validés par le système d’authentification forte CYBERPLUS.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2024, Mme [D] [G] a assigné la BPGO devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 2 050 euros au titre du remboursement des prélèvements frauduleux augmentés des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2022, date de la mise en demeure ; ainsi qu’aux dépens et à une indemnité de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 17 mars 2025, Mme [D] [G] a comparu, représentée par son avocat.
Elle reprend les demandes contenues dans l’assignation et sollicite ainsi, la condamnation de la BPGO à lui payer la somme de 2 050 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2022 ainsi qu’à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Au soutien de sa demande en paiement, elle fait valoir, d’une part, au visa des articles L. 133-6, L. 133-18 et L. 133-24 du code monétaire et financier, que l’établissement bancaire est tenu de rembourser au payeur le montant de l’opération non autorisée. Elle indique que l’opération ne peut être réputée autorisée dans la mesure où, la remise de fonds ayant été déterminée par un interlocuteur se présentant sous une fausse identité, elle n’a pas librement consenti à l’opération. D’autre part, Mme [D] [G] fait valoir que la BPGO a manqué à son obligation de vigilance concernant la régularité des opérations effectuées par son intermédiaire. Elle souligne qu’elle est cliente de cet établissement bancaire depuis plusieurs années et qu’elle a toujours géré raisonnablement ses comptes de sorte que ledit établissement aurait dû, face aux demandes inhabituelles de virement bancaire sollicité par elle, aux montants engagés et à l’identité du créancier, s’assurer de l’authenticité et du bienfondé de l’opération.
A l’audience, la BPGO a comparu, représentée par son avocat.
Elle reprend les demandes contenues dans ses conclusions et demande au tribunal, de débouter Mme [D] [G] de l’ensemble de ses demandes, la condamnation aux dépens et à lui verser une indemnité del1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la BPGO fait valoir, au visa des articles L. 133-1, L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier et l’article 1231-1 du code civil, que la demanderesse ne saurait mettre en cause sa responsabilité à la fois sur le régime de la responsabilité de plein droit au titre d’opération de paiement non autorisées et sa responsabilité de droit commun. Ensuite, au visa des articles L. 133-3, L. 133-6 et L. 133-13 du code monétaire et financier, elle souligne que le régime de responsabilité des opérations non autorisées ne saurait s’appliquer puisque la banque doit exécuter les ordres de virement de ses clients et qu’en l’espèce, les ordres de virement ont été effectués par Mme [D] [G] elle-même depuis son espace personnel en renseignant le RIB du bénéficiaire. Enfin, la BPGO fait valoir qu’elle est tenue au devoir de non-ingérence ou de non-immixtion, lui interdisant d’intervenir dans les affaires de leurs clients qui n’a pour exception que l’existence d’une anomalie apparente alors qu’en l’espèce les virements effectués étaient des virements bancaires européens et que Mme [D] [G] avait les fonds disponibles pour faire de telles opérations. Par ailleurs, la BPGO estime que Mme [D] [G] a fait preuve d’une légèreté fautive.
Le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, aux notes d’audience et aux conclusions échangées par les parties, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande en remboursement de Mme [D] [G]
Aux termes de l’article L. 133-6 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
Le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier ne s’appliquant qu’aux opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées, les opérations de paiement autorisées ne relèvent pas de ce régime de responsabilité mais de celui fondé sur le devoir de vigilance du banquier.
En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer. Il revient au créancier qui réclame réparation de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant.
Si le prestataire de services de paiement est tenu à une obligation générale de vigilance, il est également astreint à une obligation de non-ingérence lui interdisant de s’immiscer dans les affaires de son client.
En l’espèce, Mme [D] [G] indique avoir volontairement enregistré les coordonnées bancaires de son interlocuteur et avoir consenti aux différents montants des virements effectués le 03 mars 2022. Ainsi, lesdits virements sont des opérations de paiement autorisées.
En conséquence, la responsabilité de la banque ne saurait être engagée sur le fondement du régime des opérations non autorisées.
Mme [D] [G] confirme avoir demandé, le 03 mars 2022, à sa banque via son espace personnel « CYBERPLUS » d’exécuter 7 virements à hauteur de 200, 300, 250 et 400 euros pour un montant total de 2 050 euros en enregistrant, d’une part, le bénéficiaire, d’autre part, en créant les différents ordres de virement.
Dans ces circonstances, la BPGO ne pouvait, sans enfreindre son obligation de non-immixtion, procéder à une surveillance systématique des opérations passées par Mme [D] [G].
La requérante ayant réalisée seule les opérations de paiement litigieuses, la banque était astreinte uniquement à son devoir général de vigilance. Or, en vertu de ce devoir général de vigilance, sauf anomalie matérielle ou intellectuelle manifeste, la banque, du fait de son obligation de non-immixtion dans les affaires de son client, ne saurait s’interroger les opérations de paiement régulièrement effectuées par celui-ci, quel que soit le montant de ces opérations et leur opportunité, sauf à engager sa responsabilité en cas de refus d’exécuter lesdites opérations.
De plus, Mme [D] [G] ne démontre pas que les montants des opérations en cause, qui étaient compris entre 200 et 400 euros, présentaient un caractère exorbitant et anormal par rapport à ses ressources, d’autant plus, que les virements sont intervenus sur un compte créditeur que Mme [D] [G] a pris soin d’approvisionner en conséquence.
Mme [D] [G] sera en conséquence déboutée de sa demande de condamnation de la BPGO à lui payer la somme de 2 050 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [D] [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [D] [G], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la BPGO une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros.
Elle sera par ailleurs déboutée de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et en dernier essort,
DEBOUTE Madame [D] [G] de sa demande de condamnation de la Banque Populaire du Grand Ouest à lui payer la somme de 2 050 euros ;
CONDAMNE Madame [D] [G] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [D] [G] à payer à la Banque Populaire du Grand Ouest la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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